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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me CUNY
— Me GAUD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/01601
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UJP
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
27 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
[E] [O] PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les dispositions du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0026.
DÉFENDERESSE
La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris Cedex 15 (75724), prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0430.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/01601 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UJP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE,
M. [T] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 septembre 2019. Le véhicule impliqué dans ledit accident est assuré auprès de la société Pacifica.
M. [B] est bénéficiaire de contrats de protection santé auprès de la société [E] [O] Prevoyance, laquelle a remboursé les frais en lien avec l’accident.
Par lettre du 19 mars 2024, la société Pacifica sollicitait auprès de la société [E] de produire sa créance définitive.
Par courriel du 26 mars 2026, la société [E] déclarait sa créance à hauteur de 36 370,58 euros.
En mai 2024, la société Pacifica réglait la somme de 3 474,43 euros, déduisant ainsi le montant de 32 896,15 euros correspondant aux frais de chambre particulière.
La société [E] maintenant sa réclamation financière, la société Pacifica, par un courriel du 16 mai 2024, refusait de régler les frais de chambre particulière.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société [E] a assigné la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la société [E] demande au tribunal de :
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/01601 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UJP
“ – CONDAMNER la société PACIFICA à verser à [E] [O] PREVOYANCE la somme de 32 896,15 € au titre du remboursement des frais de traitement médical, avec intérêt au taux légal à compter l’assignation ;
— DEBOUTER PACIFICA de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser à [E] [O] PREVOYANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la AARPI PHI AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. "
Au soutien de ces demandes, la société [E] se fonde sur l’article L.931-11 du code de la sécurité sociale, prévoyant la subrogation légale au profit des institutions de prévoyance concernant toutes les prestations à caractère indemnitaire.
De surcroit, la demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que les frais de chambre particulière correspondent à des frais de traitement médical et de rééducation. Elle précise que les frais de séjour sont liés à l’hospitalisation et n’auraient pas été engagés en l’absence de l’accident. En ce sens, la société [E] verse aux débats plusieurs décisions de justice appuyant cette argumentation (pièces 9, 10, 11 et 14 des conclusions de la demanderesse).
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la société Pacifica demande au tribunal de :
“ – JUGER que les frais de chambre particulière ne sont pas des frais de traitement médical et de rééducation ouvrant droit à recours subrogatoire ;
En conséquence,
— DEBOUTER [E] [O] PREVOYANCE de sa demande de remboursement de la somme de 32 896,15 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à l’encontre de PACIFICA ;
— DEBOUTER [E] [O] PREVOYANCE de sa demande de frais irrépétibles à l’encontre de PACIFICA ;
— CONDAMNER [E] [O] PREVOYANCE au paiement de la somme de 3 500 € à PACIFICA au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER [E] [O] PREVOYANCE aux entiers dépens assortis au profit de Maître Patrice GAUD du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. "
Au soutien de ces demandes, la société Pacifica fait valoir qu’une prestation, pour être qualifiée d’indemnitaire, doit être prévue à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. En ce sens, la défenderesse soutient que les frais de chambre individuelle ne sont pas compris dans les « frais de traitement médical et de rééducation » prévus à l’article 29 3°.
La défenderesse produit un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023 opposant également la société [E] à la société Pacifica, jugeant que « les frais de chambre individuelle n’entrent pas dans la définition limitative de l’article 29 en ce qu’ils ne constituent pas, par nature, des frais de traitement médical ou de rééducation » (pièce 1 des conclusions de la défenderesse). La société Pacifica ajoute que les frais de chambre individuelle sont classés au titre des frais divers par le référentiel Monnet, lesquels correspondent à des « frais autres que médicaux restés à la charge de la victime » et ne relèvent pas de « frais de traitement médical et de rééducation » (page 9 des conclusions de la défenderesse). Ainsi, le surcoût de l’hospitalisation en raison d’une chambre individuelle ne serait, selon la défenderesse, stricto sensu, être qualifié de frais de traitement médical ou de rééducation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Par ailleurs, la société se fonde sur les dispositions de l’article 33 de cette loi pour affirmer qu’aucun versement effectué au profit de la victime, autres que ceux énumérés à l’article 29, n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Aussi, la défenderesse conteste le caractère indemnitaire des frais de chambre particulière, lequel doit s’apprécier par rapport à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. De ce fait, la société Pacifica exclut l’application de l’article L.931-11 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la société Pacifica conteste les décisions de justice produites par la société [E], arguant notamment qu’il n’est pas certain qu’elles soient définitives, en raison de l’absence de certificat de non-appel, ou encore qu’elles sont anciennes et isolées.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 24 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée par la société [E] tendant à voir condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 32 896,15 euros au titre du remboursement des frais de traitement médical, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 établit une liste exhaustive des prestations ouvrant un droit d’action dirigé contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Ainsi, le troisièmement de cet article mentionne les « sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ».
Au terme de l’article 30 de la même loi, les recours exercés en vertu de cet article 29 ont un caractère subrogatoire.
L’article L.931-11 du code de sécurité sociale dispose que « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables ».
Dans le cas présent, le lien entre l’occupation par la victime d’une chambre à l’hôpital et l’accident est établi,. En outre, il est démontré par la demanderesse que le choix pour une chambre particulière était nécessaire au parcours médical de la victime, de sorte que les frais supplémentaires exposés pour occuper une chambre individuelle peuvent être qualifiés de frais de traitement médical ou de rééducation, dès lors que ces frais n’auraient pas été engagés en l’absence d’accident.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la prestation de chambre individuelle est un frais de traitement médical ou de rééducation, et revêt un caractère indemnitaire ; Que, par conséquent, la société [E] est subrogée dans les droits de son assuré pour agir contre la société Pacifica, et la société Pacifica sera condamnée à payer à la société [E] la somme de 32 895,15 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société [E] [O] Prevoyance la somme de 32 895,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la société Pacifica de sa demande de frais irrépétibles à l’encontre de la société [E] [O] Prevoyance ;
CONDAMNE la société Pacifica aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société [E] [O] Prevoyance la somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens dont distraction faite au profit de la AARPI PHI AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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