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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 1er juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INZD
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me [Localité 13]
— CCC à Me BENOIST, Me PELTIER
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
ENTRE :
LA S.A.S.U. EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,
immatriculée au RCS de Pareis sous le n°488 825 217
dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par Maître Boris MARIE membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat associé au barreau du MANS, avocat postulant et par Maître Myriam CALESTROUPAT, avocate inscrite au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (HAITI),
dont le dernier domicile connu est situé [Adresse 2]
Défaillant
Partie saisie
EN PRÉSENCE DE :
1°) TRESOR PUBLIC – DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE, Service des Impôts des Particuliers
dont le siège social est situé – [Adresse 5]
Représenté par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat associé au barreau du MANS, substitué par Maître Maxime HUET, avocat au barreau du Mans
2°) MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SARTHE
dont le siège social est sis- [Adresse 4]
Représenté par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat associé au barreau du MANS, substitué par Maître Maxime HUET, avocat au barreau du Mans
3°) LE S.D.C. DE LA RESIDENCE [12] 3, [Adresse 1]
domicilié : chez son syndic en exercice CITYA TERMEAU GARNIER, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat associé au barreau du MANS, substitué par Maître françois ROUXEL, avocat au barreau du Mans
Créanciers inscrits
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 01 JUILLET 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°25/00006
EXPOSÉ
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS du 1er décembre 2020, signifié le 6 janvier 2021 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 15 février 2021, la S.A.S.U. EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (ci-après la S.A.S.U. EOS FRANCE) selon acte d’huissier du 7 janvier 2025 fait délivrer à Monsieur [C] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 10 Janvier 2025, volume 2025 S numéro 1, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 23 502,18 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 29 janvier 2025.
Par acte du 6 mars 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S.U. EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 6 mai 2025 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
dire et juger que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
dire et juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
fixer le montant de la créance de la S.A.S.U. EOS FRANCE, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 23 502,18 euros (vingt trois mille cinq cent deux euros et dix huit centimes) arrêtée au 3 octobre 2024 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,95% l’an sur la somme de 19 024,28 euros à compter du 4 octobre 2024 jusqu’à complet paiement et au taux légal majoré sur la somme de 1 321,45 euros à compter du 4 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement selon décompte en date du 4 octobre 2024,
1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
ordonner la vente forçée sur la mise à prix de 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision,
désigner la SCP CDJ 72 – BOURCIER PIRON BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
ordonner que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur les sites INERNET : LICITOR.COM et AVOVENTES.FR, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite,
taxer les frais de poursuite et les déclarer frais privilégiés de vente,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
RG n°25/00006
2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,
taxer les frais préalables de poursuites de l’avocat poursuivant,
ordonner que les frais de poursuite et les émoluments de vente amiable dus à l’avocat poursuivant (article A 444-191-V du code de commerce) sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente et seront versés directement par l’acquéreur entre les mains du poursuivant,
ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de la Caisse des Dépôts et consignations,
fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
***
Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice en date du 7 mars 2025 à Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, au TRESOR PUBLIC- SIP et au SDC DE LA RESIDENCE GUILLEMARE VOLUME 3, créanciers inscrits.
Le 7 mars 2025, la S.A.S.U. EOS FRANCE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Les 25, 28 avril et 2 mai 2025, Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, le SDC DE LA RESIDENCE GUILLEMARE VOLUME 3 et le TRESOR PUBLIC- SIP, créanciers inscrits, ont respectivement déclaré leur créance.
A l’audience d’orientation du 6 mai 2025, la S.A.S.U. EOS FRANCE, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée.
Les créanciers inscrits n’émettent aucune observation.
Monsieur [C] [F] cité selon les modalités de l’article 659 n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
RG n°25/00006
Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits qui ont été invités à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer leur créance et à comparaître à l’audience d’orientation.
La procédure est donc régulière.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A.S.U. EOS FRANCE est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS le 1er décembre 2020, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [C] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE dans les droits de laquelle le FCT FONCRED est subrogé la somme de 19 024,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 2 octobre 2019 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, outre une somme de 1 321,45 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Cette décision a été signifiée le 6 janvier 2021 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 15 février 2021 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel [Localité 10]. Elle a donc force exécutoire.
La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la partie saisie, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est défaillante.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 14 octobre 2025 à 10 heures 30.
La vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la S.A.S.U. EOS FRANCE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’aménagement de publicité sera rejetée, eu égard à la situation géographique du bien et à sa valeur vénale, les publicités classiques étant suffisantes pour s’assurer de visites de potentiels acquéreurs.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée au débiteur :
— Principal ………………………………………………………………………… 19 024,28 €
— Intérêts au taux de 2,95% du 02/10/2019 au 03/10/2024……….. 2 812,23 €
— Indemnité prévue au contrat………………………………………………. 1 321,45 €
— Intérêts au taux légal du 01/12/2020 au 06/04/2021………………. 3,69 €
— Intérêts au taux légal majoré du 07/04/2021 au 03/10/2024……. 340,53 €
TOTAL: 23 502,18 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix.
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP CDJ 72 – BOURCIER PIRON BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Monsieur [C] [F] sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section DV n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune [Localité 11] saisi par la S.A.S.U. EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE sur Monsieur [C] [F] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la S.A.S.U. EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE le 7 mars 2025 à l’audience du :
MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP CDJ 72 – BOURCIER PIRON BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
REJETTE la demande d’aménagement de publicité ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance de la S.A.S.U. EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du Fonds de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, partie poursuivante, à la somme de 23 502,18 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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