Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 mai 2026, n° 25/08010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08010 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYKC
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026
DEMANDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS), dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08010 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYKC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 1997, la CAISSE AUTONOME DE COMPENSATION DE L’ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE, aux droits de laquelle vient l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (l’ACOSS), a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], 7ème étage, droite, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 45.600 francs et des chrages trimestrielles de 1.800 francs.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE a assigné Mme [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [B],
— condamner Mme [E] [B] à payer à l’ACOSS la somme de 11.140,03 € arrêtée au 25 juillet 2025, sous réserve d’actualisation,
— condamner Mme [E] [B] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et les frais de l’expulsion,
— condamner Mme [E] [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 7 août 2025.
À l’audience du 13 mars 2026, l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [E] [B], citée à étude par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation du bail
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, Mme [E] [B] ne règle plus son loyer depuis le 14 avril 2025 (date du dernier versement de la CAF). Son solde locatif est constamment débiteur depuis le 1er juillet 2024. Malgré deux mises en demeure des 8 avril 2025 et 5 juin 2025, elle n’a pas soldé ou réduit sa dette, laquelle s’élève à 11.140,03 € au 25 juillet 2025.
De plus, l’ACOSS indique que Mme [E] [B] n’a pas justifié d’une assurance locative pour la totalité de l’année 2025, malgré un commandement du 31 mars 2025 qui est versé aux débats.
Mme [E] [B] ne s’est pas présentée à l’audience pour fournir des explications.
Le défaut de paiement des loyers et des charges et le défaut d’assurance constituent des manquements aux obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
La résiliation du bail sera donc prononcée et fixée au 6 août 2025, date de l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à son expulsion.
Il convient de préciser que l’ACOSS ne reprend pas sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation dans le « Par ces motifs » de son assignation auquel le juge est seul tenu.
II) Sur la dette locative
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’ACOSS produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 25 juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus, Mme [E] [B] lui doit la somme de 11.140,03 €.
Mme [E] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
III) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les dépens incluront notamment les frais de l’expulsion mais pas le coût du « commandement de payer », aucun commandement de payer n’étant versé aux débats.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 novembre 1997 entre la CAISSE AUTONOME DE COMPENSATION DE L’ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE, aux droits de laquelle vient l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, et Mme [E] [B] concernant les locaux situés au [Adresse 3], 7ème étage, droite à la date du 6 août 2025,
ORDONNE à Mme [E] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], 7ème étage, droite ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [E] [B] à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE la somme de 11.140,03 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus,
CONDAMNE Mme [E] [B] aux dépens comprenant notamment les frais de l’expulsion,
CONDAMNE Mme [E] [B] à verser à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atmosphère ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taux légal ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Chèque ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Lettre simple ·
- Communication des pièces
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Brésil ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Devis ·
- Demande ·
- Technique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.