Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 11 mai 2026, n° 25/11805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026
MINUTE : 25/00452
N° RG 25/11805 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HBT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS – R181
ET
DEFENDEUR
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
PORTUGAL
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 198
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame GHANEM, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, M. [X] [A] a reçu une dénonciation de saisie attribution opérée le 6 octobre 2025 entre les mains de la Société Générale à la demande de Mme [N] [J] [I], sur le fondement d’une ordonnance du 2 septembre 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, M. [X] [A] a reçu une dénonciation de saisie attribution opérée le 7 octobre 2025 entre les mains de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel à la demande de Mme [N] [J] [I], sur le fondement d’une ordonnance du 2 septembre 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, M. [X] [A] a reçu une dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation pour 7 véhicules établi le 15 octobre 2025 à la demande de Mme [N] [J] [I], sur le fondement d’une ordonnance du 2 septembre 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 novembre 2025, M. [X] [A] a assigné Mme [N] [J] [I] à l’audience du 2 février 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans en nullité des saisies-attributions ainsi que de la saisie administrative d’indisponibilité des certificats d’immatriculation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2026, afin de permettre à la défenderesse de conclure.
À cette audience, M. [X] [A], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions telles que visées par le greffe le jour de l’audience, et demande au juge de l’exécution de :
– le déclarer recevable en son assignation et bien fondé en ses demandes ;
Sur les procès-verbaux en date du 10 octobre 2025 :
A titre principal
— déclarer nulles les saisies-attributions pour absence d’indication du titre exécutoire en vertu duquel les saisies ont été pratiquées au sein des procès-verbaux,
— ordonner la mainlevée totale des saisies-attributions opérées sur ses comptes bancaires,
— juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R 121-18 du code de procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire
— déclarer nulles les saisies-attributions pour absence de décompte des sommes réclamées dans les procès-verbaux,
— ordonner la mainlevée totale des saisies-attributions opérées sur ses comptes bancaires,
— juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R 121-18 du code de procédures civiles d’exécution,
A titre infiniment subsidiaire
— déclarer nulles les saisies-attributions en raison du caractère erroné du décompte des sommes réclamées dans les procès-verbaux,
— ordonner la mainlevée totale des saisies-attributions opérées sur ses comptes bancaires,
— juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R 121-18 du code de procédures civiles d’exécution,
Sur le procès-verbal du 22 octobre 2025
A titre principal
— déclarer nulle la saisie administrative d’indisponibilité des certificats d’immatriculation pour absence d’indication du titre exécutoire en vertu duquel celle-ci a été pratiquée au sein des procès-verbaux ;
— ordonner la mainlevée totale de la saisie administrative d’indisponibilité de ses certificats d’immatriculation,
— juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R 121-18 du code de procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire
— déclarer nulle la saisie administrative d’indisponibilité des certificats d’immatriculation pour absence de décompte des sommes réclamées dans les procès-verbaux,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie administrative d’indisponibilité de ses certificats d’immatriculation,
— juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R 121-18 du code de procédures civiles d’exécution,
— lui accorder un délai de paiement ;
— l’autoriser à s’acquitter du solde de la dette, d’un montant de 46 158,52 euros, à l’issue de la vente de son bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— ordonner que le paiement interviendra dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir par un seul règlement à hauteur de 46158,52 euros,
— ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par la créancière,
— dire que la somme due produira intérêts au taux légal uniquement,
En tout état de cause,
condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Mme [N] [J] [I] a repris oralement ses conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et demande au juge de l’exécution de :
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— en conséquence, débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3600 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des saisies-attributions
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code.
L’article R211-1 du même code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Les actes de commissaires de justice sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’étant pas une cause de nullité de l’acte, la cour d’appel, qui constatait que les saisies-attributions avaient été pratiquées sur le fondement du jugement correctionnel, a pu considérer que la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par ce titre n’entraînait pas la nullité des saisies (Civ. 2ème 27 mai 2004 n° 02-20.160)
Sur la demande de nullité fondée sur l’absence de mention du titre exécutoire
Les procès-verbaux des saisies-attribuées opérées le 6 et 7 octobre 2025 mentionnent que les saisies-attributions sont fondées sur une ordonnance de référé contradictoire en premier ressort rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 septembre 2025, alors que le titre exécutoire est une ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny à la même date.
Cette irrégularité dans la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée constitue une nullité de forme au regard de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [A] estime que cette mention erronée ne lui permettait pas de vérifier l’existence, la régularité et la force exécutoire du titre ayant servi de fondement aux saisies et d’exercer utilement ses voies de recours.
Il apparait toutefois que les dénonciations des saisies-attributions litigieuses font quant à elle mention du titre exécutoire et ce sans irrégularité.
En outre, M. [A] a été en mesure de contester lesdites saisies-attributions dans le délai d’un mois de leur dénonciation en respect de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, M. [A] a écrit au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies-attributions par courrier électronique le 23 octobre 2025 afin de lui indiquer qu’il avait reçu les dénonciations des saisie-attributions. Il ne s’interrogeait alors aucunement sur le titre exécutoire ayant fondé lesdites saisies mais souhaitait obtenir des délais de paiement.
Dans ces conditions, M. [A] ne démontre pas que l’irrégularité de forme sur les procès-verbaux des saisies attributions lui a fait grief.
Sur la demande de nullité fondée sur l’absence de décompte des sommes réclamées dans les procès-verbaux de saisies-attributions
L’ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 septembre 2025, signifiée à M. [A] par acte du 17 septembre 2025, condamne notamment M. [X] [A] à payer à Mme [N] [I] :
— une somme de 50 000 euros à titre de provision sur la liquidation du régime matrimonial,
— une somme de 4142 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procès-verbaux des saisies-attributions litigieuses comprennent un décompte dont les premières lignes sont ainsi rédigées :
Liquidation du régime matrimonial 50 000
Provision sur frais d’instance 4142
Article 700 CPC 1500
Force est de constater que le décompte reprend avec exactitude les termes mentionnés dans le titre exécutoire et qu’il ne peut lui être reproché d’être imprécis sur les causes de la créance en principal.
Sur la demande de nullité fondée sur le caractère erroné du décompte des sommes réclamées dans les procès-verbaux de saisies-attributions
M. [A] soulève le fait que le commissaire de justice a fait apparaitre dans les causes de la créance des frais futurs, indus dans la mesure où aucun n’a été réalisé.
Il est toutefois constant que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie-attribution.
Dans ces conditions, la demande de nullité des saisies-attributions pratiquées les 6 et 10 octobre 2025 entre les mains des banques Société Générale et Crédit Mutuel sera rejetée. Les demandes de mainlevées desdites seront en conséquence également rejetées.
Sur la demande de nullité du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 22 octobre 2025
Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
L’article R 223-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la déclaration valant saisie prévue à l’article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 223-1.
L’article R223-3 du même code dispose qu’à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L’acte de signification reproduit les dispositions de l’article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Les actes de commissaires de justice sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur la demande de nullité fondée sur l’absence de mention du titre exécutoire
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 15 octobre 2025 mentionne que la saisie est fondée sur une ordonnance de référé contradictoire en premier ressort rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 septembre 2025, alors que le titre exécutoire est une ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny à la même date.
Cette irrégularité dans la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée constitue une nullité de forme au regard de l’article R 223-2 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [A] estime que cette mention erronée ne lui permettait pas de vérifier l’existence, la régularité et la force exécutoire du titre ayant servi de fondement aux saisies et d’exercer utilement ses voies de recours.
Toutefois, M. [A] a été en mesure de contester ledit procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules très rapidement après sa dénonciation. Il était par ailleurs en capacité de faire le lien avec les dénonciations des saisies attributions signifiées une douzaine de jours plus tôt qui elles faisaient mention du titre exécutoire sans irrégularité.
En outre, il a écrit au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie administrative de ses véhicules par courrier électronique le 23 octobre 2025 afin de lui indiquer qu’il avait reçu la dénonciation des saisies. Il ne s’interrogeait alors aucunement sur le titre exécutoire ayant fondé lesdites saisies mais souhaitait obtenir des délais de paiement.
Dans ces conditions, M. [A] ne démontre pas que l’irrégularité de forme sur le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules lui a causé un grief
Sur la demande de nullité fondée sur l’absence de décompte des sommes réclamées
L’ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 septembre 2025, signifiée au demandeur par acte du 17 septembre 2025, condamne notamment M. [X] [A] à payer à Mme [N] [I] :
— une somme de 50 000 euros à titre de provision sur la liquidation du régime matrimonial
— une somme de 4142 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules litigieux comprend un décompte dont les premières lignes sont ainsi rédigées :
Liquidation du régime matrimonial 50 000
Provision sur frais d’instance 4142
Article 700 CPC 1500
Force est de constater que le décompte reprend avec exactitude les termes mentionnés dans le titre exécutoire et qu’il ne peut lui être reproché d’être imprécis sur les causes de la créance en principal.
Dans ces conditions, la demande de nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules litigieux sera rejetée. La demande de mainlevée de la saisie administrative des véhicules sera en conséquence également rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
L’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose à cet égard que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’espèce, le juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif de la saisie-attribution en octroyant des délais de paiement au débiteur, ne peut accorder ces délais que sur la fraction de la créance qui n’aurait pas été couverte par la mesure d’exécution litigieuse.
Dans le cas présent, la somme globale de 10 766,48 euros a été immobilisée sur les comptes ouverts au nom de M. [A] à la Société Générale et au Crédit Mutuel. La mainlevée des saisies-attributions ayant été rejetée, la somme de 10 766,48 euros sera attribuée immédiatement au profit de Mme [N] [J] [I].
Des délais de paiement peuvent en conséquence être demandés sur la somme restant à régler, soit la somme de 44 875,52 euros hors intérêts et frais d’exécution.
M. [A] sollicite un report de paiement de deux ans dans l’attente de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Il verse aux débats un mandat de mise en vente avec exclusivité signé avec la SCP [B] [Y] et [Q] [U], Notaires associés à GAGNY, de 4 lots consistant en des plateaux à aménager situés dans le bâtiment A à l’adresse précitée pour un prix net vendeur de 600 000 euros.
Ce mandat de vente a toutefois été signé le 5 décembre 2024 et était établi pour une durée maximum d’un an. Force est de constater que lesdits lots ne sont toujours pas vendus à la date du 30 mars 2026, date de l’audience, ce qui interroge sur la volonté réelle de M. [A] de les vendre. En outre, M. [A] ne justifie pas que lesdits lots soient toujours en vente.
Le report de paiement sollicité n’apparait donc pas suffisamment fondé et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, M. [X] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner, M. [X] [A], condamné aux dépens, à payer à Mme [N] [J] [I] la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attributions du 6 et 7 octobre 2025 opérée entre les mains de la Société Générale et le Crédit Mutuel à la demande de Mme [N] [J] [I],
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’administration du 15 octobre 2025 établi à la demande de Mme [N] [J] [I],
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [X] [A],
CONDAMNE M. [X] [A] aux dépens,
CONDAMNE M. [X] [A] à verser à Mme [N] [J] [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 11 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Cliniques ·
- La réunion ·
- Employeur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Logement
- Méditerranée ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Critère ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Expert ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Handicapé ·
- Vie sociale
- Arménie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Attestation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.