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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/08245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrées le:
à Me FORNIER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/08245 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFHW
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L258
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/08245 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFHW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [D] [F] est propriétaire du lot n°10 constitué d’un appartement au quatrième étage de l’immeuble.
M. [T] [Z] est propriétaire non occupant du lot n°12, un appartement situé au cinquième étage, au-dessus de l’appartement de Mme [F].
Se plaignant de plusieurs dégâts des eaux entre le mois d’août 2022 et octobre 2024, par acte du 7 juillet 2025, Mme [F] a fait assigner M.[Z] devant ce tribunal aux fins de :
« Déclarer recevable et bien fondée Madame [D] [F] en ses demandes,
Condamner Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [D] [F] la somme de 40 775,49 € à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation intégrale de ses préjudices ;
Condamner Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [D] [F] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
Condamner Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens en application de l’article 699 du CPC, »
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/08245 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFHW
M. [Z], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions de la demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 24 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur a régulièrement été cité et la recevabilité de la demande de Mme [F] ne pose aucune difficulté en l’espèce.
Sur la demande indemnitaire
Mme [F] expose avoir été victime de quatre dégâts des eaux depuis le mois d’août 2022 provenant de la cuisine et de la salle d’eau de l’appartement de M. [Z] :
— le 7 août 2022 : une fuite au niveau de l’arrivée d’eau de la machine à laver de M. [Z],
— le 16 décembre 2022 : une fuite au niveau de la douche de M.[Z],
— entre le 7 décembre 2022 et le 19 janvier 2023 : une fuite au niveau des arrivées d’eau dans la cuisine de M. [Z],
— le 17 octobre 2024 : deux fuites au niveau de deux vannes d’arrivée d’eau dans la cuisine de M. [Z].
Elle indique que ces sinistres ont engendré des infiltrations au niveau du plafond de sa chambre et dans sa salle de bains, lui causant un trouble anormal de voisinage selon la jurisprudence récemment codifiée à l’article 1253 du code civil.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les dispositions de l’article 1253 du code civil qui a introduit dans ce code une responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, issues de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adopter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, ne sont pas applicables au litige, bien qu’invoquées par la demanderesse.
Mme [F] produit une matrice cadastrale délivrée le 12 juin 2025 justifiant que M. [Z] est bien propriétaire des lots n°12 et 24 de l’immeuble, situés au 5e étage de l’immeuble.
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/08245 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFHW
S’agissant du sinistre du 7 août 2022, Mme [F] produit notamment un constat amiable de dégât des eaux signé par M. [Z] le 9 août 2022 et la déclaration de sinistre à son assureur le 8 août 2022 mentionnant une fuite sur canalisation provenant de l’appartement de M. [Z] en précisant que l’origine de la fuite a été réparée.
S’agissant du sinistre du 16 décembre 2022, elle justifie d’une facture de la société RS & FILS adressée au syndicat des copropriétaires pour une recherche de fuite chez Mme [F], précisant « Lors de notre passage le 16/12/22, nous avons trouvé une fuite dans la chambre sur la colonne des eaux usées au niveau d’un raccordement bourdin. Nous avons déposé le raccord bourdin puis nous avons colmaté par une plaque de goudron provisoire en attendant le remplacement de la colonne.
Lorsque nous avons vérifié l’étanchéité de cette colonne, le locataire du 5ème a mis en route la douche et nous avons constaté que de l’eau coule et s’infiltre dans le plafond du 4ème étage. Le sol de la douche du 5ème étage n’est plus étanche, il faut remettre en état cette douche. ».
La rédaction de ce compte-rendu ne permet cependant pas de s’assurer que la société RS & FILS, mandatée par le syndicat des copropriétaires, se soit rendue au 5e étage et ait procédé à des investigations sur le sol de la douche, alors que son intervention portait initialement sur la colonne des eaux usées de l’immeuble au niveau du 4e étage. M. [Z] évoque d’ailleurs dans un SMS du 15 décembre 2022 un problème de « fuite de la colonne ».
Cette seule facture ne permet donc pas d’imputer avec certitude la cause de la fuite à M. [Z].
S’agissant du troisième sinistre entre le 7 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, la demanderesse ne produit aucun élément contradictoire, seulement des courriels et SMS de sa part. En réponse à un sms non daté de Mme [F] « Bonjour [T], toujours ce même problème de fuite non résolu. Merci de t’en occuper au plus vite », M. [Z] a indiqué le 6 mars 2023 « Désolé C est compliqué cette fuite ; Je rappelle le plombier car il est déjà venu 2 fois pour la SDB et la recherche de fuite ; Est-ce toujours au même endroit ? ». Mme [F] lui a apporté la réponse suivante : « Oui toujours au même endroit. Entre la colonne d’eau de pluie et ta cuisine ».
Cependant la date du 6 mars 2023 ne correspond à aucune des périodes de sinistre listées par la demanderesse et la teneur des échanges ne permet pas de déterminer avec précision la nature et l’origine du dégât des eaux concerné. En outre, les messages évoquent une même fuite qui perdurerait au même endroit alors que les dégâts des eaux du 7 août 2022, du 16 décembre 2022 et du 7 décembre 2022 au 19 janvier 2023 allégués par Mme [F] proviendraient selon elle de trois endroits différents de l’appartement de M. [Z].
Les échanges de Mme [F] avec M. [Z] ne permettent ainsi d’établir aucune reconnaissance de l’existence des désordres par celui-ci, ni de sa responsabilité.
S’agissant du sinistre du 17 octobre 2024, Mme [F] produit un constat amiable non signé par M. [Z], et deux courriels du 18 octobre 2024 adressés par « [W], pour le syndic » à M. [Z] relatant l’intervention d’un plombier sur deux valves d’arrivée d’eau dans la cuisine de son appartement à la suite d’une fuite au plafond constatée par Mme [F] la veille. Aucune pièce technique, notamment compte-rendu d’intervention ou facture, ne corrobore toutefois ces courriels, et Mme [F], se présentant comme « membre du syndic » dans sa pièce n°9, produit en pièce n°26 une attestation non manuscrite de M. [W] [I] demeurant au 3e étage droite de l’immeuble.
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/08245 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFHW
Même si l’identité exacte du rédacteur des courriels du 18 octobre 2024 n’est pas établie avec certitude, ce contexte, outre l’absence d’autres éléments concordants, ne leur confère pas de force probante suffisante.
Les photographies non datées versées aux débats pour chaque sinistre ne permettent pas davantage d’établir la localisation des dégâts des eaux invoqués ni leur cause.
Le courrier d’un inspecteur de salubrité de la Ville de [Localité 1] à M.[Z] du 3 mars 2025 indique seulement que les locataires occupant son logement au 5e étage de l’immeuble l’ont informé de « dégâts des eaux récurrents dans la cuisine dont l’origine serait liée à un problème au niveau des canalisations d’évacuations privatives. » Ce courrier, qui ne comporte pas de constat objectif par les services municipaux mais seulement les doléances des locataires, fait en outre référence uniquement à des dégâts des eaux subis par les occupants du 5e étage et non par l’appartement du dessous.
En définitive, seule est établie l’existence d’une fuite sur canalisation provenant de l’appartement de M. [Z] le 7 août 2022, réparée lors de la déclaration du sinistre à l’assureur.
Cet unique dégât des eaux ne présente pas de gravité suffisante pour constituer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La demande de Mme [F] sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [F], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens et sa demande formée contre M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;
DECLARE la demande de Mme [D] [F] recevable ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [D] [F] et celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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