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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 mai 2026, n° 25/32918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/32918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6PD7
AJ du TJ DE [Localité 1] du 29 Septembre 2022 N° 2022-024039
N° MINUTE : 19
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
Art. 99 et suivants du code de la famille marocain
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2022-024039 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Jenny LAMY, Avocat, #C2044
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la compétence internationale et la loi applicable,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires ;
Statuant sur le prononcé du divorce,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Maroc)
ET
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] [Localité 5], [Localité 6] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 1990 devant [Localité 7] à [Localité 8] (Maroc)
Sur le fondement des articles 99 et suivants du code de la famille marocain,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 janvier 2025 ;
CONSTATE que les demandes formées par Madame [M] [U] relatives à l’autorité parentale sur l’enfant [B], [J] [R], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (75) sont devenues sans objet ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [R] à Madame [M] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [B], [J] [R], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (75) à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B], [J] [R], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (75) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [M] [U] à Monsieur [F] [R];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 15 Mai 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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