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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juin 2026, n° 25/10111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Louis D’ARAMON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dalila CHOUKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10111 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHMF
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représentéS par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0294
DÉFENDEURS
Madame [I] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Louis D’ARAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10111 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHMF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 24/11/2022 à effet au 01/12/2022 , M et Mme [E] [Q] ont consenti à M. [C] [B] et Mme [C] née [X] [A] un bail, noté bail meublé à usage d’habitation principale, pour 3 ans, pour un appartement situé [Adresse 3] avec terrasse et cave, pour un loyer de 5100 euros et 400 euros de provision sur charges . Un dépôt de garantie de 6 mois de loyer a été versé auprès du mandataire du bailleur, EMBASSY SERVICE REAL ESTATE.
L’état des lieux d’entrée n’a pas été établi par le mandataire des bailleurs.
Des échanges ont eu lieu entre les parties en raison d’un ballon d’eau chaude défaillant , de dégât des eaux, de début d’incendie électrique et d’infiltrations dans le logement.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] ont fait établir un constat de l’état des lieux le 07/11/2024 et le 29/11/2024 à la suite de dégât des eaux subis dans les lieux , outre un constat le 29/11/2024 de messages échangés avec M. [E] sur Whatsapp.
Le conseil de M. [C] [B] et Mme [F] [A] a adressé le 06/03/2025 un courrier à M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] pour recherche de résolution amiable d’un litige portant sur le montant du dépôt de garantie, sur la décence du logement, sur la nature du bail noté bail meublé alors qu’il constitue un bail de locaux nus, et sur l’absence d’état des lieux d’entrée.
Il y a été répondu par M.[E] sur les points soulevés.
Par LRAR du 16/06/2025 , un congé pour reprise a été adressé par M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à M. [C] [B] et Mme [F] [A] à effet au 30/11/2025 à leur bénéfice .
Le juge des référés saisi par M. [C] [B] et Mme [F] [A] a dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance du 31/07/2025 sur la demande de requalification du bail, et de trop versé de dépôt de garantie, indemnisation de préjudice financier et de jouissance , remboursement de facture d’électricité et de travaux , demande de réduction de loyers .
Un état des lieux de sortie a été établi le 09/12/2025 par Me [N], commissaire de justice, en présence de Mme [F] [A] et Me [L] , commissaire de justice.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] ont fait établir un constat des lieux également par Me [L] , commissaire de justice, le même jour.
Par acte du 21/10/2025, M. [C] [B] et Mme [F] [A] ont assigné M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] sur le fondement de la loi du 06/07/89, de l’article 1719 du code civil, du décret du 30/01/2002 aux fins de:
— à titre principal :
— requalifier le contrat de bail meublé en bail nu
— condamner in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 16400 euros de trop-perçu sur le dépôt de garantie
— à titre subsidiaire :
— condamner in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 11300 euros de trop-perçu de dépôt de garantie
— dans tous les cas :
— condamner in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] les sommes suivantes :
— au titre du préjudice financier : 4400 euros ( au 13/10/2024), à actualiser ) au titre de remboursement d’une fractiojn des factures d’électricité et 7232.61 euros de remboursement des travaux effectués
— au titre du préjudice de jouissance : 20 000 euros de dommages et intérêts
— au titre de la réduction de loyers pour troubles : 32 000 euros ( au 01/08/2025 à actualiser)
— au titre de rembousrement de trop perçu par application du loyer de référence : 25 600 euros ( au 01/08/2025 à actualiser)
— 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’affaire a été retenue le 30/03/2026.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
— à titre principal :
— requalifier le contrat de bail meublé en bail nu
— condamner in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 12600 euros de restitution du dépôt de garantie majorée de la somme de 1020 euros ( arrêté à février 2026 à actualiser) au titre de la majoration de 10% du fait du retard de restitution du dépôt de garantie
— à titre subsidiaire en l’absence de requalification :
— condamner in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 12600 euros de de restitution du dépôt de garantie majorée de la somme de 1020 euros ( arrêté à février 2026 à actualiser) au titre de la majoration de 10% du fait du retard de restitution du dépôt de garantie
— dans tous les cas :
— condamner in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] les sommes suivantes :
— au titre du préjudice financier : 4400 euros ( au 13/10/2024), à actualiser ) au titre de remboursement d’une fractiojn des factures d’électricité et 7232.61 euros de remboursement des travaux effectués
— au titre du préjudice de jouissance : 20 000 euros de dommages et intérêts
— au titre de la réduction de loyers pour troubles : 32 000 euros ( au 01/08/2025 à actualiser)
— au titre de rembousrement de trop perçu par application du loyer de référence : 25 600 euros ( au 01/08/2025 à actualiser)
— rejeter toutes les demandes , fins et conclusions de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I]
— condamner in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent sur le fondement de la loi du 06/07/89 et du 24/03/2024 , les décrets du 31/07/2015 , du 26/08/1987 et 01/08/2014 de :
— A titre principal :
— rejeter la demande de requalification du bail meublé en bail nu
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires , restitutoires et de révision du loyer
— A titre reconventionnel :
— condamner M. [C] [B] et Mme [F] [A] à payer la somme de 2500 euros de dommages matériels causés par l’utilisation anormale du système électrique du logement
— condamner M. [C] [B] et Mme [F] [A] à payer la somme de 1913 euros au titre de leur responsabilité dans la dégradation des stores
— condamner M. [C] [B] et Mme [F] [A] à payer la somme de 7980.12 euros au titre des travaux effectués illégalement au niveau de la porte palière
— condamner M. [C] [B] et Mme [F] [A] à payer la somme de 20248 euros au titre de l’indemnité de remise en état correspondant aux pertes et dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie
— A titre subsidiaire :
— juger que les condamnations prononcées contre M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] se compenseront avec les demandes reconventionnelles formulées
— suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I]
— En tout état de cause :
— condamner M. [C] [B] et Mme [F] [A] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
DISCUSSION :
Sur la nature du bail et la demande de requalification du bail signé le 24/11/2022 :
M. [C] [B] et Mme [F] [A] soutiennent que le bail n’est pas démontré meublé selon les dispositions du décret 2015-981 du 31/07/2015, au motif que l’inventaire ne reflète pas la réalité de l’équipement du logement, selon un constat de Me [W] du 29/11/2024 portant sur une vidéo des lieux du 11/10/2022, et de l’attestation de l’entrepreneur ayant travaillé régulièrement dans leur appartement.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] pour s’y opposer relèvent que l’inventaire produit démontre qu’il est conforme à la liste du décret, qu’il a été signé des demandeurs et mentionnait qu’ils ont demandé que les meubles soient enlevés pour utiliser leur propre mobilier .
Le décret 2015-981 du 31/07/2015 a été applicable aux baux conclus à compter du 01/09/2015, en fixant à son article 2 , une liste des meubles que doit contenir le logement en cas de bail meublé.
L’article 25-5 de la loi du 06/07/89 prévoit que cet inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et autant d’exemplaires que les parties lors de la remise et restitution des clés, ces documents devant être établis contradictoirement et amiablement et joints au contrat de location, après signature par les parties ou leur mandataire.
Il ressort de l’inventaire annexé au bail portant la mention expresse , paraphée électroniquement, que M. [C] [B] et Mme [F] [A] certifient que l’appartement leur a été proposé meublé à la location , avec description détaillée de tous les meubles et qu’étant propriétaires de meubles et équipements , ils n’ont pas souhaité utiliser l’intégralité de ce qui était proposé et ont demandé à faire vider les lieux , sauf les volets, les plaques de cuisson, le four et four micro-ondes, le réfrigérateur/congélateur, le lave-linge, le lave-vaisselle.
Dans ces conditions, indépendamment du fait que les précédents locataires aient pu également ne pas souhaiter disposer des meubles des bailleurs, le caractère non équivoque de l’engagement des preneurs de ne pas utiliser ce mobilier, pourtant mis à leur disposition, a bien pour effet de justifier de la commune intention des parties de conclure un bail meublé. Il en résulte que nécessairement, les locaux ont pu être filmés vides avant la prise de possession des preneurs, comme le montre la video dans le constat du 24/11/2024 ou comme l’indique l’entreprise ayant aidé au déménagement ( attestation [R]).
Si par ailleurs des équipements étaient défaillants, il s’agit non de remise en cause de la nature du bail mais de l’obligation du bailleur d’entretien de ces équipements, qui est alors objet de litige.
Il convient donc de rejeter la demande de requalification du bail en bail de locaux vides.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
En application de l’article 25-6 de la loi du 06/07/89, le dépôt de garantie est limité à deux mois de loyer principal , par dérogation à l’article 22.
Or lors du bail , une « garantie » de 6 mois de loyers a été versée, soit la somme de 33000 euros au lieu de 10200 euros .
M. [C] [B] et Mme [F] [A] demandent paiement de la différence après déduction des loyers d’août et septembre 2025 pour 11500 euros au total, soit un solde de 11300 euros, pour finalement solliciter 12600 euros de solde dû.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] expliquent que faute de garantie de revenus des locataires, qui étaient associés d’une startup VII Innovations, créée en 2015, il a été proposé cette modalité, acceptée, mais ils ne contestent pas le manquement à l’obligation légale. Ils exposent cependant que faute de paiement des quatre derniers loyers, les sommes dues s’imputent sur la somme à restituer et les deux mois de dépôt de garantie retenus à bon droit.
Le fait que les loyers n’aient pas été réglés en fin de bail, n’enlève pas le caractère illicite de la perception par les bailleurs de 6 mois de loyers en garantie.
Il restait donc dû par M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] la somme de 22800 euros à M. [C] [B] et Mme [F] [A].
Mais dans leur demande de compte entre les parties, M. [C] [B] et Mme [F] [A] sollicitent de voir déduire de cette somme les impayés de leur part des loyers et charges, portant sur août et septembre 2025 , tandis que M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] mentionnent quatre mois d’impayés jusqu’au départ des lieux .
En application de l’article 7 a de la loi du 06/07/89, le loyer est payé au terme convenu.
Dans la quittance de l’année 2025, les bailleurs mentionnent des paiement des loyers et charges jusqu’en juillet 2025, et M. [C] [B] et Mme [F] [A] n’ont apporté aucune preuve de paiements postérieur, bien qu’ils aient la charge de cette preuve en application de l’article 1353 du code civil .
Dans ces conditions, il convient d’imputer sur la somme de 22800 euros due par les bailleurs , la somme de 23000 euros due par les anciens locataires, si bien que M. [C] [B] et Mme [F] [A] seront déboutés de leur demande de restitution, M. [C] [B] et Mme [F] [A] restant avant toute évaluation de réparations locatives ou charges, redevables de la somme de 200 euros sur le dépôt de garantie .
En outre sont à imputer sur le dépôt de garantie de 10200 euros , les réparations locatives le cas échéant, si bien que la demande au titre de la pénalité de 10% de l’article 22 de la loi du 06/07/89, est à statuer après avoir statué sur les demandes reconventionnelles de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] qui invoquent une retenue bien fondée du dépôt de garantie pour des réparations engagées du fait des manquements des demandeurs .
Sur la demande de dommages et intérêts pour indécence du logement :
Pendant toute la durée du bail , le bailleur est débiteur de l’obligation de délivrance d’un logement décent en application de l’article 6 alinéa 1er de la loi du 06/07/89 et de l’entretien conforme à l’usage des lieux en application de l’article 6 c de la loi du 06/07/89.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] soutiennent que le logement n’est pas décent , et qu’ils ont eu à déplorer un ballon d’eau chaude qui a explosé, un début d’incendie du compteur , des problèmes électriques, des dégât des eaux , des volets défectueux, des peintures qui s’effritent , des odeurs nauséabondes dans la cuisine, de l’humidité .
Ils soutiennent en établir la preuve par constat de commissaire de justice et retranscription par commissaire de justice des messages whatsapp échangés avec M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] pendant le bail.
Ils sollicitent paiement de la somme de 20000 euros de dommages et intérêts , pour leur préjudice de jouissance, leur demande et mise en demeure étant demeurée vaines et soulignent une absence de diligence suffisante du bailleur vis-à-vis du syndic pour les travaux d’étanchéité de terrasse.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] contestent la demande indemnitaire en exposant que les sommes demandées de 20000 euros sont également demandées pour le même préjudice pour une diminution de loyer pour 32000 euros , ou pour des problèmes électriques et que faute de preuves de ceux-ci , ils doivent être déboutés . Subsidiairement , pour chaque doléance , M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] exposent avoir effectué des travaux. ; ils rappellent la chronologie de ces travaux effectués dans les lieux pendant le bail pour justifier avoir rempli leurs obligations ou démontrer que l’origine des dommages est du fait des locataires ( terrasse) ou de la copropriété ( terrasse).
— Sur le ballon d’eau chaude :
M. [C] [B] et Mme [F] [A] ont eu à déplorer une fuite du ballon d’eau chaude , qui a été changé selon facture du 13/12/2022, si bien que M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] ont satisfait à leur obligation d’entretien des lieux de l’article 6 c de la loi du 06/07/89.
— Sur les stores :
Le 06/01/2023 , une facture de Stores et Fonctions a été réglée par M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] pour un changement de moteur de volet roulant.
Le 19 avril 2023, les locataires ont signalé un blocage qui a fait l’objet de réparation le 20/04/2023 , la facture étant réglée par les bailleurs ( facture du 26/04/2023) .
Le 14/09/2023 , une nouvelle intervention a été sollicitée pour le même store , réparée le 19/09/2023, et réglée par les locataires qui n’ont pas souhaités être remboursés , malgré proposition des bailleurs ( cf constat du 29/11/2024 des messages échangés ). Les bailleurs n’ont pas manqué de ce fait à leurs obligations.
Une intervention du 07/11/2024 a été suivie de changement de moteur du volet dans une chambre selon facture du 20/12/2024 .
Pour ces équipements M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] ont satisfait à leur obligation d’entretien des lieux de l’article 6 c de la loi du 06/07/89.
— Sur l’installation électrique :
Le décret du 30/01/2002 dispose au paragraphe 5 que « les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlement et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ».
M. [C] [B] et Mme [F] [A] soutiennent que le disjoncteur a subi un début d’incendie en janvier 2023 et que des prises n’étaient pas fonctionnelles et rappellent leurs échanges en mars 2023 avec les bailleurs pour soutenir que celui-ci a refusé une intervention de leur entrepreneur pour une mise aux normes. Ils contestent toute utilisation professionnelle de matériel informatique dans les lieux . Ils font état d’une installation qui n’est pas aux normes.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] soutiennent que l’installation a été rénovée avant entrée dans les lieux, que le diagnostic le confirme , et qu’ils ont fait intervenir début février une entreprise pour remplacer le disjoncteur, qu’un dysfonctionnement provenait de la liaison entre appartement et compteur , laquelle relève d’EDF et ENEDIS .Pour les prises, ils font valoir l’absence de preuve de manquement, faute de cause établie alors qu’il avait procédé à une réfection de l’installation électrique. Ils ajoutent que par ailleurs une installation de matériel informatique a entraîné une surconsommation.
Aucune preuve ne peut résulter de ce que du matériel informatique lourd est mentionné par une entreprise en lien avec les demandeurs, pour en déduire une surconsommation de ce fait.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] ne justifient pas de travaux sur l’installation électrique avant entrée dans les lieux , la facture BATI France ( p.2) ne portant pas sur celle-ci et celle du 19/10/2023( p.5) ne mentionne qu’une intervention ponctuelle sur les luminaires du salon. Le diagnostic Exabat du 29/10/2022 mentionne en revanche une installation conforme, sans anomalie. Pour le début d’incendie du disjoncteur, il est justifié d’une facture du 02/01/2023 pour changement de celui-ci. Faute d’élément de preuve technique, la gravité de cette situation n’est pas démontrée résulter d’un manque d’entretien. Les autres échanges entre bailleurs et locataires ne sont pas déterminants, faute d’avis ENEDIS ou EDF sur l’installation, mais témoignent de démarches de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] pour solliciter une telle intervention, notamment auprès du syndic en février 2023, l’architecte de l’immeuble ayant recommandé une visite générale des câblages entre les compteurs et les tableaux électriques des appartements.
Pour les prises, il est manifeste que les locataires ont déploré des prises ne fonctionnant pas selon message du 06/02/2023. En février 2023 un électricien est intervenu le 07/02/2023, si bien que le dysfonctionnement n’a pas duré.
L’attestation de M.[R] produite par M. [C] [B] et Mme [F] [A] expose que l’installation n’est pas aux normes, avec un devis de 5940 euros du 19/12/2022. Cependant , ce devis ne démontre pas d’absence de conformité aux normes, compte tenu du diagnostic d’octobre 2022. Pour autant dans son constat du 29/11/2024 , le commissaire de justice a constaté des prises qui ne fonctionnent pas dans le séjour, soit quatre prises au total .
Dans le constat d’état des lieux après la sortie des lieux de M. [C] [B] et Mme [F] [A] très détaillé ( p.17 ), il n’est pas relevé de problème pour les prises électriques , puisque noté en page 228 qu’il n’y a pas d’électricité, alors que les demandeurs pouvaient demander à opérer constat.
Dans ces conditions, la preuve de manquement à l’obligation de décence qui soit imputable au bailleur en termes de sécurité et conformité de l’installation n’est pas démontrée, seules quelques prises étant défaillantes ce qui correspond à un manque d’entretien .
Sur les dégâts des eaux :
Le décret du 30/01/2002 dispose en paragraphe 2 que le logement assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] soutiennent avoir subi des infiltrations d’eau avec des décollements de peintures et moisissures dans le logement , et des ruissellements en cas de pluie avec des conséquences sur la santé de M.[C] mais aussi des surconsommations électriques en raison des déperditions thermiques qui en résultent. Ils ajoutent que des travaux entamés en décembre 2023 et non terminés avant mai 2024 entre salle de bain et chambre de leurs fille a créé cette déperdition. Ils soutiennent que la terrasse non étanche a été la cause des dommages , sans que leur utilisation soit en cause et sans intervention adaptée par le bailleur .Ils se fondent sur le constat de commissaire de justice du 29/11/2024, outre les messages échangés, et la consommation électrique, l’absence de preuve de l’avis Sogecop sur la cause de désordres en terrasse.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] pour s’y opposer exposent que trois dégât des eaux ont été subis; Pour le second, fin 2023 à la suite de fuite de canalisation d’évacuation de la voisine du dessus dans les WC, ils expliquent avoir assumé la réparation, bien que celle-ci relève de la copropriété. Pour le dégât des eaux du chauffe-eau des voisins du 09/04/2023, ils exposent avoir payé la facture le 10/10/2023 de travaux de réfection des pièces impactées.
Pour les infiltrations en terrasse, depuis début 2024 , ils notent qu’il s’agit de partie commune à usage privatif, et que les expertises sollicitées par le syndic n’ont eu lieu qu’en mars 2024. Par suite de changement de syndic , les diligences ont tardé et ils précisent que l’avis Sogecop de septembre 2024 comprend un défaut d’entretien des locataires et une vétusté relavant de la copropriété. Ils ajoutent qu’ensuite l’architecte de l’immeuble est intervenu lorsque l’accès aux lieux a été donné en décembre 2024 seulement, que l’entreprise mandatée en mars 2025 a effectué une analyse et que seulement en février 2026 , ils ont obtenu programmation des travaux nécessaires.
Concernant le dégât des eaux du 09/04/2023 en salle d’eau il résulte des messages échangés que M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] n’ont finalement déclaré de sinistre qu’en juin 2023 si bien que l’expertise n’a eu lieu qu’en juillet 2023 par Eurexo , les travaux ont été opérés en septembre 2023 et facturés le 19/10/2023 ( p.5 de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I]) sans que les bailleurs ne démontrent en quoi ce délai a été nécessaire. Le bailleur a manqué de diligence dans la déclaration, ce qui a généré un trouble de jouissance pendant 2 mois, en tenant compte par ailleurs du délai de séchage d’usage avant réparation.
Pour le dégât des eaux de fin 2023 se situant dans la salle de bain et chambre, une recherche de fuite a été opérée le 15/01/2024( p.6 des défendeurs) mais la réparation n’est facturée que le 30/05/2024 , sans plus de précision sur le délai nécessaire pour y procéder. Les bailleurs ont manqué de diligence pour cette réfection pendant 3 mois , en tenant compte par ailleurs du délai de séchage d’usage avant réparation.
Les parties n’ont pas versé de déclaration de sinistre concernant les dégâts des eaux ou infiltrations exposées en terrasse .
Depuis novembre 2023, il est justifié de problème d’étanchéité de la terrasse ( p.3 de M. [C] [B] et Mme [H] [A]), qui a pourtant donné lieu à déclaration de sinistre par les bailleurs à leur assureur MMA selon les messages échangés, même si elle n’est pas produite aux débats. Or en juin 2024 , les locataires sont en attente de visite des couvreurs et attestent de l’aggravation des dommages ( mail du 13/06/2024). Les dommages sont situés dans l’entrée , le mur du salon et la cage d’escalier intérieure, dans les placards ou penderie du couloir, selon le mail du 22/11/2024 de M. [C] [B] et Mme [H] [A].
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] ont relancé le syndic en janvier 2024, puis régulièrement en 2024 et début 2025 ( p.26 ) .Celui-ci alors sollicité une recherche de fuite en juillet 2024( p.10 de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I]).
Il résulte du constat de commissaire de justice du 07/11/2024 mandaté par M. [C] [B] et Mme [F] [A] que dans l’entrée le taux d’humidité est de 31.6% , avec des boursouflures de peinture et moisissures , dans l’escalier allant au 7ème étage des boursouflures , moisissures et des peintures dégradées le long des châssis donnant sur la terrasse, que la sous face de la terrasse est très dégradée avec boursouflures de peinture ( les demandeurs ayant signalé des ruissellements en cas de pluie) , le mur de la volée d’escalier étant également dégradée avec taux d’humidité maximum. Dans le séjour , une trace d’humidité est visible sur la partie haute du mur à droite. Dans la cuisine au-dessus du châssis de fenêtre en sous face du coffrage la peinture est fortement craquelée , mais sans humidité au testeur.
Dans le constat du 29/11/2024 , le placard du couloir à droite du séjour présente une peinture fortement craquelée et dans le bureau en sous face du coffrage de fenêtre également.
Ces différentes constatations se retrouvent dans le constat d’état des lieux de sortie du 09/12/2025 produit par les bailleurs, ce qui corrobore une persistance des dommages jusqu’à la fin du bail.
La seule facture Sogecop du 16/09/2024 mentionne un défaut d’entretien par eau stagnante qui est du fait des locataires mais surtout évoque « le muret et les bandeaux du dessus de mur en état de vétusté avancé et des relevés d’étanchéité qui nécessitent un renforcement ».
Or le devis produit par M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] ( p.34) démontre que l’ampleur des travaux en terrasse du 7ème étage ou 8ème étage de plus de 48000 euros reflètent une étanchéité totalement défectueuse à reprendre , si bien que les préjudices subis ne sont pas en lien avec un défaut d’entretien des locataires , mais avec cette étanchéité défectueuse.
La jouissance paisible des locataires n’a donc pas été assurée pendant le bail, en raison d’un manquement du bailleur à l’obligation de décence des lieux, ou de leur entretien conforme à sa destination, indépendamment des recours possible de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] envers des tiers responsables notamment de la copropriété.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] sollicitent une somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance pour le total de leurs préjudices.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] soutiennent qu’il a été consenti des remises de loyers en 2025 , pour un loyer de 5300 euros et des provisions sur charges réduites de 450 euros, soit 1100 euros sur 11 mois , une remise de 1000 euros et une réparation des stores de 1913 euros bien que non à sa charge, pour souligner que le préjudice de jouissance est déjà réparé.
Or les travaux de stores font l’objet d’une prétention autonome .
Un trouble de jouissance n’est pas évalué en incluant les charges, mais sur la base du seul loyer ; pour la baisse de loyer , en n’appliquant pas l’indexation, il s’agit de remise du bailleur de 5379.15 euros à 5300 euros , soit une baisse 79.15 euros /mois depuis 2025. La remise de 1000 euros est en revanche envisagée en novembre 2024 , mais n’est pas démontrée par M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I].
Le trouble de jouissance a affecté 4 pièces sur 7 de l’appartement avec une forte humidité allant de 31% à un taux maximum dans l’escalier, élément de passage régulier dans un duplex. Il sera évalué à 57% des pièces pour 25% de préjudice , soit 14% des loyers sur 24 mois de novembre 2023 à novembre 2025, outre les préjudices de jouissance pour les deux dégât des eaux d’avril et décembre 2023 pour 5% de loyers sur 5 mois et les manquements pour les prises non réparées .
Il est donc dû la somme de :
5300 x 14% x 24 + 5300 x5% x 5 = 17808 + 1325= 19133 euros , dont à déduire la remise déjà consentie de 79.15 x 11mois soit 870.65 euros , soit un solde de 18262.35 euros.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à M. [C] [B] et Mme [F] [A], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande au titre du préjudice financier :
M. [C] [B] et Mme [F] [A] soutiennent qu’ils ont dû assumer une surconsommation d’électricité en raison de l’humidité des lieux qui a provoqué des déperditions thermiques pour une facturation totale de 10460.64 euros entre le 07/12/2022 et le 13/10/2024 , soit 475 euros/mois .Ils demandent indemnisation de 200 euros par mois pendant 22 mois.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] s’y opposent en faisant valoir une que le chauffage de l’appartement est au gaz, et que la surconsommation n’est pas en lien avec une déperdition thermique, mais l’utilisation des équipements et de bureautique.
La preuve de la surconsommation invoquée n’est pas rapportée par les demandeurs, alors qu’une déperdition aurait entraîné des conséquences sur la consommation de gaz . Ils en seront déboutés.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] sollicitent également remboursement de travaux pour la somme de 7732.61 euros qu’ils ont assumés en raison de l’état désastreux du logement, notamment des poignées de porte , selon facture du 28/04/2023.
La facture du 28/04/2023 pour des travaux entre le 01/12/2022 et le 28/04/2023 porte sur reconstruction de meuble , installation et rangements d’un bureau , rénovation avec pose de toile de verre et peinture, et au 7ème étage , création de dressing , remise en état du placard de la salle de bain et poignées de porte.
Cette facture non détaillée dans sa chronologie n’est donc pas démontrée en lien avec les manquements des bailleurs à leurs obligations , et correspond à des aménagements des locataires pendant le bail . M. [C] [B] et Mme [F] [A] seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de réfaction du loyer en raison des troubles :
M. [C] [B] et Mme [F] [A] sollicitent une réfaction de loyer de 1000 euros depuis l’entrée dans les lieux sur 32 mois entre décembre 2022 et août 2025 du fait des troubles dénoncés aux bailleurs en vertu de l’article 1726 du code civil , pour un total de 32000 euros .
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] s’y opposent.
La demande de réfaction de loyer fondée sur l’article 1726 du code civil est mal fondée en l’absence de troubles par suite d’une action concernant la propriété du fonds , qui n’est pas la cause de leurs préjudices de jouissance, par ailleurs déjà indemnisés.
Sur la demande de remboursement de trop versé au regard de l’encadrement des loyers :
En application de l’article 140 de la loi du 23/11/2018 , le loyer à [Localité 1] est encadré.
L’article 140 III A dispose :
Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] exposent que le loyer de référence était de 28.60 euros/m² lors de la conclusion du bail, que le loyer de référence majoré de 34.30 euros/m² a été appliqué pour le logement de 150.37m² , si bien qu’ils sollicitent remboursement de la somme de 25600 euros ( 800 x 32 mois de décembre 2022 à août 2025) .
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] expliquent que lors de la prise d’effet du bail , compte tenu de l’arrêté du 01/07/2022 au 30/06/2023 le loyer de référence était de 32.40 euros/m² et le loyer de référence majoré de 38.90 euros/m² en meublé, que les locataires n’ont pas entamé d’action en diminution de loyers, que le quartier et le standing de logement pouvait justifier le loyer de référence majoré avec complément de loyer, mais qu’en 2023 ils ont appliqué un loyer inférieur au plafond légal pour être de 5100 euros ( soit 34.30 euros/m²) et sans complément de loyer , et de même en 2024 et 2025 où le loyer a été indexé selon l’IRL sans dépassement.
Le loyer de référence au 01/12/2022 était de 32.40 euros /m² et le loyer de référence majoré de 38.90 euros /m² pour un bail meublé à l’adresse des lieux " [Adresse 4] ", selon l’arrêté 2022-06-01-00009 du 02/06/2022, applicable du 01/07/2022 au 30/06/2023.
Lors de la conclusion du bail , le loyer est de 5100 euros , soit pour 150.37m² de 33.91 euros/m².
L’action en diminution est possible en cas de dépassement du loyer de référence majoré pour le loyer de base à la signature du contrat. La saisine de la commission départementale de conciliation des baux est facultative dans ce cas, même si cette commission est compétente pour ce type de litige , le caractère obligatoire de la saisine à peine d’irrecevabilité , étant seulement prévue en cas de contestation du complément de loyer dans les 3 mois de la signature du contrat, en vertu de l’article 140 III B de la loi du 23/11/2018.
Le loyer est donc inférieur au loyer de référence majoré pour ce logement, et est le loyer contractuel applicable , puisque « le loyer est fixé librement entre les parties dans la limite du loyer de référence majoré » , en application de l’article 140 III A de la loi du 23/11/2018.
Par la suite , l’IRL a été appliqué.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] :
Sur la demande pour l’installation électrique :
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] soutiennent avoir supporté une réparation due à une surchauffe de l’installation pour la somme de 505 euros en raison d’une bureautique lourde à usage professionnel inadaptée et sollicitent 10% de la facture supportée des travaux initiaux (p.2).
M. [C] [B] et Mme [F] [A] contestent la demande en exposant qu’ils n’ont pas exercé d’activité professionnelle à leur domicile , mais dans leurs bureaux à [Localité 2] et [Localité 3] et que la preuve de surconsommation et de dégâts de leur fait n’est pas rapportée.
Aucun élément technique n’est rapporté par M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] sur une origine d’une surchauffe ou de dysfonctionnement des prises par une utilisation des locataires de bureautique lourde .
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] seront déboutés de leurs demandes.
Sur la réparation des stores :
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] sollicitent paiement de la somme de 1913 euros pour les réparations de stores, causées par des pots de fleurs qui empêchaient qu’ils se déroulent normalement .
M. [C] [B] et Mme [F] [A] font valoir que les stores étaient défectueux et s’opposent à la demande.
La seule allégation de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] sur des pots de fleurs qui empêche le fonctionnement des stores, évoquée dans le mail du11/11/2024 n’est pas corroboré par une facture de Stores et Fonction du 26/04/2023 , qui rappelle seulement de ne pas placer d’objet qui empêche le fonctionnement des stores, non évoquée d’ailleurs dans celle du 20/12/2024 , les deux factures mentionnant une rénovation pour le moteur.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] seront déboutés de leur demande.
Sur la transformation des lieux sans autorisation :
En application de l’article 7 f de la loi du 06/07/89, le locataire ne peut pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur ; à défaut de cet accord, le bailleur peut exiger du locataire à son départ , leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise en état immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] soutiennent que les travaux du 7ème étage de penderie et de création de rangements et d’un bureau sans leur accord, bloquent l’accès à la porte palière et empêche l’accès aux pompiers , favorise la propagation de feu , ce qui peut entraîner des sanctions légales et/ ou le refus de garantie d’assurance en cas de sinistre. Ils sollicitent la somme de 7890.12 euros de désinstallation, somme engagée par les demandeurs selon leur facture.
M. [C] [B] et Mme [F] [A] ont contesté cette demande , en faisant valoir des travaux rendus nécessaires par l’état dégradé du logement .
Dans les photos de la pièce 17 p.126 à 127 de M. [C] [B] et Mme [H] [A], le dressing est apparent , mais en retrait du pan de mur , sans bloquer la porte palière, qui peut s’ouvrir au-delà de ce que montre la photo. Dans la pièce 36 ( photos) , ce retrait est bien visible également . Dans la p.23 ( constat du 09/12/2025 état des lieux de sortie) page 125 , les étagères avec bureau intégré ne montrent pas de blocage d’une porte palière , qui n’est d’ailleurs pas constaté par le commissaire de justice .
Il n’existe donc pas de droit à remise en état pour une mise en péril de la sécurité du local, si bien que ces aménagements effectués sans autorisation initiale sont conservés au bénéfice de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] sans indemnisation de M. [C] [B] et Mme [H] [A].
Sur l’état du logement en sortie des lieux :
En application de l’article 7d de la loi du 06/07/89 et du décret 87-713 du 26/08/87 , le locataire est tenu de procéder à l’entretien courant du logement , des équipements mentionnés au bail et les menues réparations de nature locative, sauf vétusté , malfaçon, vice de construction , cas fortuit ou force majeure.
Ils sont responsables des dégradations du logement en application de l’article 7 c , sauf force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] sollicitent une somme de 20248 euros, soit 8148 euros en sus du reliquat de dépôt de garantie de 12100 euros . Cette somme est composée de 4862 euros de travaux pour le parquet, et de 15386 euros pour les peintures.
Ils font valoir que les infiltrations en terrasse résultent de manquement à l’obligation d’entretien et pose de pelouse empêchant l’évacuation des eaux de la part de M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I], pour moitié des dégâts et que des dégradations ressortent de l’état des lieux de sortie , comme du constat du commissaire de justice mandaté par les demandeurs.
M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] soutiennent que selon le constat du commissaire de justice , les dégradations ne sont pas démontrées, et que le devis global du 17/02/2026 porte sur le 7ème et 8ème étage , alors qu’ils n’occupaient que le 6ème et 7ème étage , que le devis du 14/02/2026 est postérieur de 3 mois à leur sortie des lieux .Ils invoquent une usure normale des lieux, des éléments non probatoires produits par les bailleurs .
La présomption de bon état des lieux de l’article 1731 du code civil ne trouve pas application en l’absence d’état des lieux d’entrée . Les demandeurs justifient cependant de travaux de réfection selon facture du 05/09/2022 et du 29/09/2022 de Bati France ( p.2) , si bien que les peintures étaient refaites dans le logement, de même que le ponçage et la vitrification du parquet ,outre divers petits travaux , pose de douche en salle de bain et quelques prises , le changement des poignées de porte, peinture garde-corps , remplacement de la serrure de la cave et débarras.
La durée d’occupation est de 3 ans.
Pour le parquet, il résulte de l’état des lieux de sortie effectué contradictoirement en application de l’article 3-2 de la loi du 06/07/89, qui a valeur probatoire entre les parties :
— Dans l’entrée , des traces d’usure normale par différence de teinte
— Dans l’escalier des marches en bon état d’usage
— Pièce en haut de l’escalier : un état d’usage avec quelques différences de teinte et quelques rayures et dans le petit espace un état d’usage
— Dans la pièce du ballon : des traces importantes de détérioration
— Dans la pièce accessible à partir du niveau inférieur : des différences de teinte significatives , noirci sur l’accès cuisine et devant les zones éclairés par lumière naturelle
— Couloir : bon état général, différence de teinte avec un gros éclat ancien
— Chambre jouxtant salle d’eau : bon état général
— Chambre parentale : bon état d’usage avec des différences de teinte
— Escalier : état d’usage avec nez de marches polis par le temps
— Palier : des zones abîmées et non vernies significatives
— Dernière zone : des zones abîmées
En conséquence , seules deux pièces présentent des zones abîmées sans rapport avec l’usage des lieux( les traces dans la pièce du ballon étant en rapport avec le dégât des eaux d’avril 2023, sans responsabilité des locataires) : la réparation sera évaluée à 400 euros sur le total facturé.
Pour les peintures , le devis du 11/02/2026 est effectué peu après la sortie des lieux ; selon l’état des lieux de sortie , probatoire et en excluant les conséquences des dégât des eaux , qui ne sont pas de la responsabilité de M. [C] [B] et Mme [H] [A], dans l’entrée , l’escalier , le séjour et la cuisine , la salle de bain près de la chambre:
— Pièce en haut de l’escalier : peintures murs , plafond et corniche en bon état d’usage avec une seule trace rougeâtre
— Salle d’eau : quelques traces de spectre noir et bon état des murs, une marque légère au plafond
— Dans la pièce du ballon : bon état d’usage
— Dans la pièce accessible à partir du niveau inférieur : murs en bon état général et revêtements , avec rebouchage sommaire de trous dans le mur
— Couloir : stigmate d’infiltrations entre accès à la chambre et salle d’eau; marque de dépose de tablette avec mur détérioré au pourtour , des revêtements muraux écaillés , porte droite marquée ; coulures dans le placard ( la responsabilité des locataires n’est pas engagée en raison des dégât des eaux)
— Salle de bain : peinture écaillée au plafond ;( en rapport avec le dégât des eaux de décembre 2023 , il n’est pas de la responsabilité des locataires)
— Chambre jouxtant salle d’eau : bon état général des murs et plafond
— Chambre parentale : peinture écaillée en partie basse du mur supportant des appliques, écaillée au niveau des zones sculptées , plinthes très abîmées et partie en bois sous la fenêtre
— Salle de douche : plafond quelques zones écaillées
— Dernière zone : marque sur les murs en partie basse du mur et des plinthes , peinture écaillée au niveau du mur
Compte -tenu des éléments relevés qui ne sont pas en lien avec les dégât des eaux ou les infiltrations liées à la terrasse, dans le couloir et la chambre parentale, la salle de douche et la dernière zone, une partie limitée des peintures n’est pas en état d’usage .
Il sera retenu un préjudice évalué à une somme de 200+ 912.50+150+1300 , soit un total de 2562.50 euros HT ou 2818.75 euros TTC , arrondi à 2819 euros.
Au total les réparations de nature locatives sont de 3219 euros à la charge de M. [C] [B] et Mme [F] [A], qui seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et de pénalité pour non-restitution du dépôt de garantie :
Selon l’article 22 de la loi du 06/07/89 :
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
Il était à retenir sur le dépôt de garantie la somme de 200 euros de loyers et charges ci-avant statuée , et les réparations de 3219 euros , soit la somme de 3419 euros .
En conséquence la retenue totale du dépôt de garantie par les bailleurs était mal fondée, ceux-ci n’ayant au demeurant transmis aucun décompte de sortie des lieux pour en justifier . Il y a lieu de condamner in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 10200 euros dont à déduire la somme de 3419 euros, soit 6781 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
Faute de restitution dans les deux mois de la libération des lieux soit le 09/02/2026, il y a lieu d’appliquer la pénalité de 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard , à compter du 09/02/2026 , soit 3 mois complet , ou 1530 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il n’y a pas lieu à compensation au-delà des imputations faites sur le dépôt de garantie .
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’absence de circonstance qui le justifie, compte -tenu de la nature de l’affaire qui n’est pas incompatible avec celle-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] aux dépens et à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE la demande de M. [C] [B] et Mme [F] [A] de requalification du bail meublé en bail de locaux nus du 24/11/2022 pour le logement situé [Adresse 3]
DIT que le dépôt de garantie était fixé à 10200 euros pour le bail meublé
REJETTE la demande de restitution partielle de la garantie de 6 mois de loyer , en raison des impayés de loyers et charges, avec un solde débiteur de 200 euros à charge des demandeurs
CONDAMNE in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 18262.35 euros , en réparation de leur trouble de jouissance entre novembre 2023 et novembre 2025 pour les infiltrations et 5 mois supplémentaires pour manque de diligence dans le suivi des dégât des eaux d’avril et fin décembre 2023 et manque d’entretien des prises électriques, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
DEBOUTE M. [C] [B] et Mme [F] [A] de leur demande au titre du préjudice financier
DEBOUTE M. [C] [B] et Mme [F] [A] de leur demande au titre du trouble de jouissance mal fondé de l’article 1726 du code civil
DEBOUTE M. [C] [B] et Mme [F] [A] de leur demande de remboursement de trop versé au regard de l’encadrement des loyers
DEBOUTE M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] de leur demande au titre de dommages pour utilisation anormale du système électrique
DEBOUTE M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] de leur demande pour dégradation des stores
DEBOUTE M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] de leur demande de remboursement pour transformation des lieux et dit qu’ils conservent les aménagements sans indemnisation de M. [C] [B] et Mme [F] [A]
FIXE à la somme de 3219 euros à la charge de M. [C] [B] et Mme [F] [A] le montant des réparations locatives
CONDAMNE , en conséquence , in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à verser à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 6781 euros, de solde du dépôt de garantie après imputations des loyers, charges et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 1530 euros de pénalité sur 3 mois pour non -restitution du dépôt de garantie , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] aux dépens
CONDAMNE in solidum M. [E] [Q] et Mme [J] épouse [E] [I] à payer à M. [C] [B] et Mme [F] [A] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La juge des contentieux de la protection
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