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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE : N° RG 24/02014 – N° Portalis DBZN-W-B7I-DWZL
N° Minute : 2026/
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
née le 29 Juin 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
né le 24 Août 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge,
Assisté de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant M. Vincent FONTAINE, juge statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2021, Mme [T] [Z] a acquis auprès de M. [C] [E] un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 1], totalisant 131 286 kilomètres, moyennant un prix de 7 800 euros.
Postérieurement à l’acquisition, Mme [T] [Z] a constaté, sur le tableau de bord, l’allumage récurrent du témoin de gestion du moteur, en lien avec une consommation d’huile excessive et anormale.
Alléguant l’existence d’un vice caché affectant l’automobile et en l’absence de règlement amiable du différend, Mme [T] [J] a, suivant acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, fait assigner M. [C] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, M. [D] [F] a été commis en qualité d’expert par le juge des référés.
Ce dernier a émis son rapport le 22 janvier 2024.
Suivant acte de commissaire de justice belge du 03 décembre 2024 et en suite d’un acte de transmission pour signification en date du 15 novembre 2024, Mme [T] [J] a fait assigner M. [C] [E] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de paiement.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Mme [T] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner M. [E] à lui verser :
* la somme de 9 410 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
* la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance paisible du véhicule ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [E] à lui verser :
* la somme de 5 800 euros au titre de l’action estimatoire ;
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à lui verser :
* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Mme [Z] fait valoir que le véhicule qu’elle a acquis est affecté d’un vice caché, en ce qu’il présente une surconsommation d’huile qui trouve sa cause dans la ruine annoncée du moteur par gommage des segments qui en annihile partiellement l’usage. Elle précise que ces désordres existaient au moment de l’acquisition qu’elle a réalisée et qu’ils n’ont pas été portés à sa connaissance. Elle prétend que M. [E] ne pouvait ignorer l’existence de l’anomalie.
**
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [C] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’absence de démonstration d’un vice caché ;
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— constater la bonne foi de M. [E] ;
— réduire l’éventuelle condamnation à la somme de 398,52 euros ;
En tout état de cause, en cas de condamnation à son encontre,
— octroyer à M. [E] le bénéfice de s’acquitter de la dette en 23 mensualités égales et le solde à la 24ème mensualité ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives pour M. [E].
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que le vice dont se prévaut Mme [Z] ne présente pas de caractère caché dès lors qu’il s’agit d’un défaut bien connu, de sorte qu’elle ne pouvait légitimement ignorer la défaillance ou les risques de panne afférents.
A titre subsidiaire, il affirme qu’en cas d’action estimatoire, l’acquéreur n’a droit qu’à la restitution d’une partie du prix de vente. Il estime que la différence entre le prix payé et le moindre prix qu’aurait accepté Mme [Z] s’élève à 398,52 euros, représentant l’achat de 12 bidons d’huile jusqu’aux 250 000 kilomètres du véhicule, sur la base d’une surconsommation d’huile de 0,5 litres / 1 000 kilomètres.
**
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
**
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 9 410 euros représentant le coût de remplacement du moteur
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dudit code dispose ensuite que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il convient de constater, à titre liminaire, que Mme [Z] n’exerce pas l’action rédhibitoire, dès lors qu’elle n’entend pas rendre le véhicule à M. [E] en contrepartie de la restitution du prix de vente.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire émis le 22 janvier 2024 par M. [F] que le moteur du véhicule acquis par Mme [Z] connait une surconsommation d’huile qui trouve son origine dans un gommage de la segmentation des pistons et que ce problème est bien connu des professionnels et du constructeur.
M. [F] est formel sur le fait que le défaut est antérieur à la vente et le caractère structurel mis en exergue par l’expert, s’agissant d’un vice inhérent à ce type de motorisation, vient exclure toute apparition postérieure à l’acquisition réalisée par Mme [Z].
Mme [Z] ne pouvait se convaincre de l’existence de ce défaut dès lors qu’étant situé à l’intérieur-même du moteur, il ne pouvait être décelé à l’issue de vérifications élémentaires habituellement procédées à l’occasion de l’achat d’un véhicule. La connaissance du défaut par les professionnels et le constructeur ne signifie aucunement qu’il était repérable par la demanderesse.
Ce défaut est de nature à générer des contraintes dans l’utilisation de l’automobile, en ce que Mme [Z] doit plus fréquemment ajouter de l’huile de moteur dans le circuit dédié, ce qui atteste d’une vulnérabilité de l’engin.
La requérante n’est cependant pas fondée à solliciter le paiement du coût du remplacement du moteur dès lors qu’elle ne peut prétendre qu’à la restitution d’une partie du prix.
Le défaut ne fait de surcroît pas obstacle à l’utilisation de l’automobile par sa propriétaire, ainsi que le souligne l’expert.
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de fixer la restitution du prix à laquelle peut prétendre Mme [Z] à la somme de 1 400 euros.
M. [E] sera condamnée à payer ladite somme à Mme [Z].
Sur les demandes en paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il résulte des opérations d’expertise que M. [E] avait connaissance d’un défaut affectant le moteur du véhicule, en ce que, dans les semaines qui ont précédé la vente, un dysfonctionnement du circuit et de la pression d’huile a été révélé à plusieurs reprises par le journal de bord. M. [E] reconnaît d’ailleurs, à l’appui de ses écritures, que le voyant du tableau de bord s’était affiché entre le 30 novembre 2020 et le 29 décembre 2020, soit à peine trois mois avant la transaction litigieuse, qualifiant ces affichages d’anecdotiques, alors même qu’il avait confié le véhicule à un garagiste le 02 décembre 2020 afin de remplacer la courroie de distribution. M. [E] affirme par ailleurs, à l’appui d’un dire adressé à l’expert et reproduit dans le rapport de M. [F], qu’il avait été précisé à l’acquéreur qu’il fallait veiller au niveau d’huile moteur, sans qu’il ne soit en mesure de rapporter la preuve de la communication de cette information.
Ces éléments démontrent que le dysfonctionnement a persisté et que M. [E], qui en avait connaissance, s’est abstenu de le révéler à Mme [Z]. Quand bien même il n’avait pas connaissance de l’origine de ce dysfonctionnement, le fait d’omettre de signaler l’existence d’un témoin révélateur d’une anomalie sous-jacente, même non identifiée, suffit à caractériser la mauvaise foi du vendeur.
Les contraintes tenant à la nécessité d’effectuer plus souvent le niveau d’huile constitue une forme d’atteinte à la jouissance du véhicule qu’il convient de réparer par l’allocation à Mme [Z] d’une somme de 600 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [C] [E], partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [C] [E] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il convient d’autoriser M. [E] à s’acquitter des sommes dues à Mme [Z] en vertu du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, en 23 mensualités successives de 180 euros, immédiatement suivies d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et éventuels intérêts, la première mensualité devant être réglée au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la signification du présent jugement.
A défaut de respecter une seule ou plusieurs des échéances fixées dans les termes et selon les modalités qui précèdent, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et Mme [Z] pourra recourir à toute voie légale d’exécution afin de la recouvrer, sans autre formalité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 400 euros à titre de restitution d’une partie du prix du véhicule ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire ;
AUTORISE M. [C] [E] à s’acquitter des sommes dues à Mme [T] [Z] en vertu du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, en 23 mensualités successives de 180 euros, immédiatement suivies d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et éventuels intérêts, la première mensualité devant être réglée au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de respecter une seule ou plusieurs des échéances fixées dans les termes et selon les modalités qui précèdent, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et Mme [T] [Z] pourra recourir à toute voie légale d’exécution afin de la recouvrer, sans autre formalité ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 mars 2026.
La greffière, Le président,
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