Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n°
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLE4
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [W] [G]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 3 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [W] [G] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 11.194,11 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal contractuel au titre du dossier n° 81642012643,La somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.Et ce, au visa des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose avoir accordé à M. [G], selon offre préalable du 25 octobre 2021, un prêt de 15.000 € au taux débiteur fixe de 4,879 % l’an (TAEG : 4,99 % l’an), remboursable en 66 mensualités de 259,59 €, assurance comprise.
Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date de décembre 2023 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure et une proposition de solution amiable, M. [G] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 13 mai 2024.
A l’audience initiale du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, par l’intermédiaire de son conseil, Me DAMAZ s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [G], par l’intermédiaire de son avocat, Me SEATELLI, a repris oralement les termes de ses conclusions.
Il a soulevé l’absence de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure ne faisant nulle mention de la clause résolutoire de l’offre de prêt et étant donc irrégulier.
Il a demandé au tribunal de rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat, qu’il juge inéquitable, la SA CA CONSUMER FINANCE ayant attendu plus d’un an après le premier incident de paiement non régularisé pour faire délivrer son acte introductif d’instance et les incidents de paiement étant en lien avec sa détention.
A titre subsidiaire, il a sollicité, compte tenu de sa situation pénitentiaire et de ses difficultés financières, des délais de grâce, demandant au tribunal d’ordonner la suspension des échéances du contrat de prêt pour une durée de 24 mois.
Il s’est opposé aux demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le préteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. »
La SA CA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure préalable en date du 18 avril 2024, impartissant un délai au débiteur pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
M. [G] soutient que la mise en demeure, qui ne mentionne pas expressément la clause résolutoire du contrat, est irrégulière.
Il a été jugé que la mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire stipulée au contrat de prêt et la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qui y est attachée.
Il en résulte, en l’absence de cette mention précisée dans la mise en demeure, que la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la résolution du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il a été jugé que l’application de la clause résolutoire soustrait la résolution du contrat à l’appréciation du juge qui n’a pas à déterminer si la sanction est proportionnée à la gravité du manquement invoqué, celui-ci devant seulement vérifier que les conditions de forme ; de fond et de mise en œuvre visées au contrat sont respectées et que le créancier n’agit pas de mauvaise foi.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par M. [G] qui justifie le prononcé de la résolution du contrat de prêt.
En effet, au regard de l’historique de compte versé aux débats par la banque, M. [G] a cessé le règlement des échéances du crédit à compter de décembre 2023 alors qu’il n’a été incarcéré que le 20 septembre 2024.
Il sera fait droit à la demande subsidiaire de la SA CA CONSUMER FINANCE et la résolution judiciaire sera prononcée, à effet à la date de l’assignation en justice, soit le 3 février 2025.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 10 décembre 2023 et l’assignation datant du 3 février 2025.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef.
De même, selon l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour M. [G] de revenus à hauteur de 2.437 € par mois et de charges mensuelles de 175 €.
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 25 octobre 2021, produit les bulletins de salaire de M. [G] d’août et octobre 2021, une facture Orange du 11 octobre 2021 ainsi qu’un avis d’imposition incomplet relatifs à ses revenus de l’année 2020.
L’exigence d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ne peut se réduire à ces seules pièces.
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose :
“Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il convient donc de déduire du montant initial du crédit, soit 15.000 €, le montant des mensualités réglées par M. [G], telles qu’elles résultent du tableau d’amortissement produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 6.745,24 €, et de le condamner au paiement de la somme de 8.254,76 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 800,31 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
De même, en application de l’article L314-20 alinéa 1er du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection qui peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts.
En l’espèce, M. [G] sollicite un délai de grâce de 24 mois ; cependant, aucune précision n’étant apportée sur sa situation carcérale et l’éventuelle durée de sa détention, il n’apparait pas possible de faire droit à sa demande dans la limite des délais légaux.
Il sera, ainsi, débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens de l’instance seront pris en charge par M. [G] qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’action recevable,
— DÉCLARE la déchéance du terme irrégulière et non acquise,
— PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 81642012643 à effet au 3 février 2025,
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
— CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, la somme de 8.254,76 € au titre du dossier n°81642012643,
— DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle,
— DÉBOUTE M. [W] [G] de sa demande de délais de grâce,
— DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [W] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Délégation de signature
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Education ·
- Date ·
- Changement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Charges ·
- Contrat de mandat ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mesure d'instruction ·
- Activité ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Siège social
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.