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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2025, n° 25/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Denis HUBERT
Société QATAR AIRWAYS GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02181 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02181 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin 2024 Mme [D] [H] et M. [U] [R] ont acheté auprès de la société QATAR AIRWAYS GROUP sur la plateforme GO TO GATE des billets d’avion pour un trajet [Localité 6]-Maputo. L’aller était composé d’un vol [Localité 6]-Doha départ le 10 août 2024 à 16h25 et arrivée à 23h50 et d’un vol Doha-Maputo départ le 11 août 2024 à 01h05 et arrivée à 08h05.
Cependant, arrivés à Doha, ils ont pris un vol vers [Localité 4] d’où ils ont pris un dernier avion à 17h10 le 11 août 2024 vers [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 Mme [D] [H] et M. [U] [R] ont assigné la société QATAR AIRWAYS GROUP devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1200 euros à titre d’indemnité forfaitaire telle que prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 ;
— 57,45 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi du retard du vol aller,
— 3271,52 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi du fait du retard de bagages,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025 Mme [D] [H] et M. [U] [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Régulièrement assignée – le commissaire de justice a notamment vérifié l’adresse à partir d’un extrait Kbis à jour – selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société QATAR AIRWAYS GROUP n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Mme [D] [H] et M.[U] [R] pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’indemnité forfaitaire et la somme de 57,45 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi du fait du retard de vol
En l’espèce, Mme [D] [H] et M. [U] [R] allèguent que le premier vol étant arrivé avec 45 minutes de retard à Doha, l’embarquement pour le vol vers [Localité 5] leur a été refusé par la compagnie aérienne pour un motif lié au transfert des bagages, qu’ils ont alors dû prendre un autre itinéraire pour rejoindre [Localité 5] où ils sont arrivés le 11 août 2024 à 18h00 soit avec 10 heures de retard.
Néanmoins, force est de constater que les demandeurs, qui produisent pour seules pièces à l’appui de leurs demandes la réservation sur la plateforme GO TO GATE, les cartes d’embarquement de leurs vols, des courriels de réclamation et une mise en demeure adressés à la société QATAR AIRWAYS GROUP, ne rapportent pas la preuve que le premier vol serait arrivé avec 45 minutes de retard ni que l’accès au dernier avion leur aurait été refusé par la compagnie aérienne.
Il s’ensuit que faute d’établir la réalité des faits matériels allégués, ils ne justifient pas pouvoir bénéficier de l’application des dispositions du règlement n°261-2004 du 11 février 2004.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire et de leur demande de remboursement de leurs frais téléphoniques.
Sur la somme de 3271,52 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi du fait du retard de bagages
En l’espèce, de façon identique, outre leurs allégations, Mme [D] [H] et M. [U] [R] ne rapportent pas la preuve d’une arrivée retardée de leur bagage contenant leur matériel de plongée ni même de la location d’un matériel de remplacement pendant deux jours.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [D] [H] et M. [U] [R] ayant été déboutés de l’intégralité de leurs demandes, la société QATAR AIRWAYS GROUP ne saurait être condamnée au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [H] et M. [U] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe:
DEBOUTE Mme [D] [H] et M. [U] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [H] et M. [U] [R] aux dépens et les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 décembre 2025
le greffier le Président
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