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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 mai 2026, n° 25/11285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [U] ; Madame [X] [J] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Joseph PANGALLO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJI
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [L] [T], demeurant Chez Monsieur [W] [B] – [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJI
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26/ 06/ 2020 à effet au 30/ 06/ 2020, Mme [L] [T] [A] ayant pour mandataire [P] PROMOTION a donné à bail à M. [R] [U] et Mme [J] [X] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4] pour un loyer de 1066,02 euros et 50 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 14/ 08/ 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 3198,73 euros.
Mme [J] [X] a donné congé par courrier du 30/11/2024, le bailleur ayant réceptionné celui-ci .
Par acte de commissaire de justice en date du 1/ 12/ 2025, Mme [L] [T] [A] a fait assigner M. [R] [U] et Mme [J] [X] en référé aux fins de :
— A titre principal :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges par l’effet du commandement de payer du 14/08/2025
— voir ordonner l’expulsion de M. [R] [U] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier
— voir condamner M. [R] [U] au paiement :
— d’une somme de 4 911,08 euros, au titre de l’arriéré dû au 30/ 11/ 2025, à titre provisionnel, se décomposant en la somme de 3198.73 euros due au commandement de payer, dont la somme de 2402.24 euros arrêtée au 30/05/2025 solidairement avec Mme [J] [X] et la somme de 1712.35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, depuis le 01/09/2025 jusqu’au 30/11/2025
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer courants, des charges et taxes, à compter du 01/12/2025 et jusqu’à libération effective des lieux, et remise des clés
— voir débouter M. [R] [U] et Mme [J] [X] de toute demande de délai qui pourrait être formulée en la jugeant irrecevable et à tout le moins mal fondée
— voir débouter M. [R] [U] et Mme [J] [X] de toute demande reconventionnelle
— voir condamner in solidum M. [R] [U] et Mme [J] [X] au paiement d’une somme de 1 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
— A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile aux mêmes fins
— A titre très subsidiaire :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [R] [U] pour impayés de loyers et charges à compter du jugement
— voir ordonner l’expulsion de M. [R] [U] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— voir condamner M. [R] [U] au paiement :
— d’une somme de 4 911,08 euros, au titre de l’arriéré dû au 30/ 11/ 2025, à titre provisionnel, se décomposant en la somme de 3198.73 euros due au commandement de payer , dont la somme de 2402.24 euros arrêtée au 30/05/2025 solidairement avec Mme [J] [X] et la somme de 1712.35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, depuis le 01/09/2025 jusqu’au 30/11/2025
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer courants, des charges et taxes, à compter du 01/12/2025 et jusqu’à libération effective des lieux, et remise des clés
— voir débouter M. [R] [U] et Mme [J] [X] de toute demande de délai qui pourrait être formulée en la jugeant irrecevable et à tout le moins mal fondée
— voir débouter M. [R] [U] et Mme [J] [X] de toute demande reconventionnelle
— voir condamner in solidum M. [R] [U] et Mme [J] [X] au paiement d’une somme de 1 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. [G] DE [Localité 1] le 2/ 12/ 2025.
A l’audience du 23/03/2025, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4 911,08 euros au 30/ 11/ 2025 , novembre 2025 inclus et toutes ses autres demandes.
Il précise avoir reçu le congé de Mme [J] [X] le 30/11/2024 , et sollicite sa condamnation solidaire au paiement de l’arriéré jusqu’au 30/05/2025, puis de M. [R] [U] seul pour le surplus.
Bien que régulièrement assignés selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [R] [U] et Mme [J] [X] n’ont pas comparu ni été représentés, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice .
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 18/08/2025. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi , si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur le congé de Mme [J] et la solidarité:
L’article 8-1 de la loi du 06/07/89 dispose :
I – La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
…..
VI. -La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de la caution.
Mme [L] [T] [A] a reçu le congé de Mme [J] par courrier du 30/11/2024 et demande en application de l’article 8-1 de la loi du 06/07/89 , de maintenir la solidarité entre les colocataires jusqu’au 30/05/2025.
Mme [L] [T] [A] ayant considéré que le congé du 30/11/2024 a été reçu à cette date , la solidarité entre M. [R] [U] et Mme [J] [X] , colocataires, a pris fin au 30/05/2025 en vertu de l’article 8-1 de la loi du 06/07/89.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 14/ 08/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [R] [U] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14/ 10/ 2025 à minuit , soit à compter du 15/ 10/ 2025.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris, les versements étant irréguliers .
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [R] [U] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [R] [U] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [R] [U] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [R] [U] seul au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que l’arriéré est de 4 911,08 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 30/ 11/ 2025, novembre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [R] [U] et Mme [J] [X] au paiement de la somme de 2402.24 euros à titre provisionnel , due au titre des loyers et charges au 30/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14/ 08/ 2025.
Il convient de condamner M. [R] [U] seul au paiement de la somme de 2508.84 euros à titre provisionnel, due au titre des loyers et charges, indemnités depuis le 01/06/2025 jusqu’au 30/11/2025, novembre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14/ 08/ 2025 sur la somme de 3198,73 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum M. [R] [U] et Mme [J] [X] à payer à Mme [L] [T] [A] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [R] [U] et Mme [J] [X] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
DIT que le bailleur est recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15/ 10/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 4]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement M. [R] [U] et Mme [J] [X] à payer à Mme [L] [T] [A] la somme provisionnelle de 2402.24 euros au titre des loyers et charges dus au 30/ 05/ 2025, mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14/ 08/ 2025
CONDAMNE M. [R] [U] seul à payer à Mme [L] [T] [A] la somme provisionnelle de 2508.84 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 30/ 11/ 2025, novembre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 14/ 08/ 2025 sur la somme de 3198,73 euros et de l’assignation pour le surplus ,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [L] [T] [A] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [R] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. [D] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum M. [R] [U] et Mme [J] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 14/ 08/ 2025.
CONDAMNE in solidum M. [R] [U] et Mme [J] [X] à payer à Mme [L] [T] [A] la somme de
1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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