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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 21/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 21/00106 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCDDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00113
N° RG 21/00106 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCDDE
Le
CCC : dossier
FE :
Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 21/00106 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCDDE ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [L] [S] [R]
Monsieur [M] [R]
Monsieur [K] [R]
Monsieur [F] [G] [R]
Madame [B] [W] [R]
[Adresse 2]
représentés par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
représenté par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les 15 avril 2008, 19 février et 4 juin 2009, M. [X] [R] a signé des conventions de reconnaissance de dettes portant respectivement sur les sommes de 56.460 euros, 9.410 euros et 56.460 euros au bénéfice de son frère, M. [A] [R], les conventions stipulant que la dette était remboursable à première demande.
M. [A] [R] est décédé le [Date décès 3] 2020 laissant pour héritiers réservataires, sa veuve Mme [L] [S] [R], et ses enfants M. [M] [R], M. [K] [R], M. [F] [G] [R] et Mme [B] [R] (les consorts [R]).
Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2020, les consorts [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [X] [R] en paiement de la somme de 67 850 euros au titre de la convention de reconnaissance de dettes.
Une mesure de médiation a été entreprise, en vain.
Par conclusions d’incident, M. [X] [R] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action des consorts [R] irrecevable pour cause de prescription.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment, débouté M. [X] [R] de sa demande visant à voir dire prescrite l’action en paiement formée par les consorts [R].
M. [X] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel en date du 5 janvier 2022.
Le 4 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de Paris a, notamment, confirmé la décision entreprise par substitution de motifs.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [X] [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 31, 32, 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 730 et 730-1 et 730-3 al. 1 du code civil
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence en la matière,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés;
Juger recevables et fondées les demandes de Monsieur [X] [R], et en conséquence :
— In limine litis, juger irrecevable pour défaut de qualité à agir des demandeurs, l’action introduite par Monsieur [M] [R], Madame [B] [W] [R], Monsieur [F] [G]
[R], Monsieur [K] [R] et Madame [L] [S] [R], par assignation délivrée le 18 12 2020 à Monsieur [X] [R];
— En tant que de besoin, juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes et prétentions et les en débouter;
Déclarer Monsieur [M] [R], Madame [B] [W] [R], Monsieur [F] [G] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [L] [S] [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter;
Condamner solidairement Monsieur [M] [R], Madame [B] [W] [R], Monsieur [F] [G] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [L] [S] [R] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [M] [R], Madame [B] [W] [R], Monsieur [F] [G] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [L] [S] [R] aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état de :
1. Déclarer les demandes des demandeurs au principal recevables pour qualité et intérêt à agir;
2. Débouter Monsieur [X] [R] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires;
3. Condamner le demandeur à l’incident au paiement de 10 000 euros au titre de l’amende civile et de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
4. Condamner le demandeur à l’incident aux entiers dépens ainsi qu’à 3000 euros au titre
de l’article 700 CPC;
5. Rejeter la demande du demandeur à l’incident de condamner les défendeurs à l’incident au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens;
6. Réserver tous les droits des demandeurs au principal.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [X] [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’assignation signifiée le 18 12 2020,
Vu les articles 377 à 380-1, l’article 382 du code de procédure civile
Vu les pièces signifiées,
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris devant se prononcer sur l’appel (RG N° 23/17060) formé contre l’ordonnance du 19 10 2023 rendue par le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux (RG N° 22/01036) dans l’affaire opposant les mêmes consorts [R] (Soit, Monsieur [M] [R], Madame [B] [W] [R], Monsieur [F] [G] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [L] [S] [R]) à l’une des deux soeurs du défunt et de Monsieur [X] [R] (soit, Mme [H] [R]), et portant sur la même question de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir pour une action similaire introduite par lesdits consorts [R];
A titre subsidiaire,
Ordonner le retrait du rôle, si les parties en font la demande écrite et motivée;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état de :
— De rejeter la demande de sursis à statuer;
— De condamner le demandeur à l’incident à 3000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
MOTIVATION
M. [X] [R] soutient que :
— Mme [H] [R] a, dans l’instance l’opposant aux consorts [R], soulevé l’irrecevabilité de leur action au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur qualité du défunt;
— par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir;
— Mme [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance;
— la cour d’appel doit encore se prononcer sur la requête en omission de statuer qui lui a été signifiée par Mme [H] [R] le 09 12 2024 par message RPVA, liée à la communication de la 1ère expédition de l’acte de notoriété;
— la cour d’appel devra ensuite se prononcer sur l’appel formé par Mme [H] [R] contre l’ordonnance du 19 10 2023 (RG N° 22/01036), liée précisément aussi à la question du défaut de qualité d’agir des consorts [R] qui excipent de leur qualité d’ “héritiers” pour solliciter condamnation directe de la sœur du défunt et de M. [X] [R];
— il s’agit mutatis mutandi de la même question soulevée par incident par Monsieur [X] [R] devant le juge de la mise en état de céans, et pour laquelle il a invité à signifier des conclusions d’incident pour l’audience du 06 01 2025.
❖
Les consorts [R] font valoir que :
— le demandeur à l’incident ne remet pas en cause la qualité d’héritiers des enfants de M. [A] [R] et de Madame [L] [S] [R], et reconnaît par là-même leur qualité à agir;
— il s’agit de 4 des 5 demandeurs à cette instance, et l’action est recevable ne serait-ce qu’à leur égard.
❖
Le juge de la mise en état,
La question de l’irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, des consorts [R] a déjà été soulevée en des termes identiques devant le juge de la mise en état dans une autre instance.
Dans une ordonnance du 19 octobre 2023, celui-ci a rejeté cette fin de non-recevoir.
Il a été interjeté appel de cette ordonnance et l’instance est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’instance enregistrée sous le N° RG 23/17060 et pendante devant le pôle 3 – chambre 1;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Réserve les dépens;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure devant la cour d’appel de Paris;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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