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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 15 janv. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHN
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.C.I. [Adresse 9]
C/
[Z] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Jugement rendu le 15 Janvier 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DU PONT DE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M.[W] [E], gérant, muni d’un extrait KBIS,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [T],
née le 27 février 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
comparante et assistée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituant Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-002240 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne-sur-mer)
DÉBATS : 27 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHN et plaidée à l’audience publique du 27 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 29 juin 2023, la Sci [Adresse 9] a donné à bail à compter du même jour à Mme [Z] [T] un logement situé [Adresse 3], à Boulogne-sur-Mer, moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros payable par mois et d’avance le premier jour du terme.
En présence de loyers demeurés impayés, par acte de commissaire de justice notifié le 16 janvier 2025, la Sci du Pont de service a fait commandement à la locataire d’avoir à lui payer la somme de 2487,00 euros au titre des loyers impayés au 1er janvier 2025 outre 143,99 euros de frais
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2025, la Sci [Adresse 9] a fait citer Mme [Z] [T] devant le juge du contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer aux fins de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail consenti à Mme [Z] [T], par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail par la requérante ;
— condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 3828,30 euros en principal correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 06 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Mme [Z] [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujetti à l’indexation légale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, des notifications et de l’assignation et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 03 juillet 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 27 novembre 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, la Sci du Pont de service représentée par son gérant, M. [W] [E] précise que la locataire a quitté les lieux à compter du 1er octobre 2025 et qu’elle réduit désormais ses demandes au paiement des loyers impayés à cette date pour un montant de 3274,25 euros, outre la somme de 551,30 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite d’un achat de peinture effectuée par la défenderesse. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Mme [Z] [T], comparante et assistée de son conseil se référant à ses conclusions, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle reconnait devoir la somme de 3274,25 euros au titre des loyers, 551,30 euros au titre du dépôt de garantie et de ce qu’elle accepte de régler la somme de 200,00 euros par mois jusqu’à apurement de la somme ;
— débouter le bailleur s’agissant de la facture [B] ;
— à titre subsidiaire ordonner la compensation de cette dernière avec le dépôt de garantie qui aurait du être restitué en fin de bail ;
— débouter la demanderesse de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a donné congé à son bailleur et ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées ; Que compte tenu de ses revenus limités elle offre de solder sa dette locative par des versements mensuels de 200,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail du 29 juin 2023, le commandement de payer du 16 janvier 2025 et un arrêté de compte au 1er octobre 2025.
Au vu de ces justificatifs et en l’absence de contestation de la défenderesse Mme [Z] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 3825,55 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, en ce compris le solde du dépôt de garantie déduction faite des achats de peinture effectués par la locataire, avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 2487,00 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délai
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation aux délais prévus à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce Mme [Z] [T] produit ses bulletins de salaire des mois de janvier à mai 2025, une attestation de paiement de France Travail du 11 juin 2025 indiquant les indemnités perçues au titre de l’ARE, son avis de non-imposition 2024 sur ses revenus de 2023 et une attestation de la CAF précisant les prestations sociales qu’elle a perçu de novembre 2024 à avril 2025 qui justifient de sa situation de précarité et de la nécessité pour elle d’obtenir des délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu de considérer que Mme [Z] [T] est en situation de régler sa dette locative et qu’elle devra apurer celle-ci en 20 mensualités de 200,00 euros, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais.
Compte tenu de la situation personnelle et financière de la débitrice, et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les mensualités versées par Mme [Z] [T] s’imputeront d’abord sur le capital dû.
— --oOo---
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [Z] [T], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 450,00 euros de la Sci [Adresse 9] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la dette locative ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] à payer à la Sci du Pont de Service la somme de 3825,55 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025, avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 2487,00 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE à Mme [Z] [T] un délai de 20 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 200,00 euros, la 20ème mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les mensualités versées par Mme [Z] [T] s’imputeront d’abord sur le capital dû ;
DIT qu’à défaut de paiement de toute mensualité, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la Sci [Adresse 9] de sa demande en paiement de la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [T] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des diverses notifications ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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