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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 23/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, La CPAM DU VAL D' OISE, La société J |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Briollet,
Me Callon,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/01992
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6V
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [D], né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1], de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1],
représenté par Maître Ingrid Briollet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0743
DÉFENDERESSES
La CPAM DU VAL D’OISE,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
La société J, [F], société par actions simplifiées unipersonnelle exercant sous le nom commercial, [U], [T] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 842 583 932 00012,
ayant son siège social situé au, [Adresse 3],
défaillants
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 493 147 011,
ayant son siège social situé au, [Adresse 4],
représentée par Maître Jean-Eric Callon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Jugement du 17 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01992 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2018, Monsieur, [M], [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il sortait du garage, [U], [T] situé, [Adresse 5] à, [Localité 2], d’où il venait de récupérer sa moto déposée en révision.
Après avoir parcouru 400 mètres, le guidon de sa moto s’est mis à trembler et il en a perdu le contrôle, terminant sa course contre des pylônes.
Il a été blessé et pris en charge par les pompiers, puis conduit au centre hospitalier, [Localité 3] où a été diagnostiquée une fracture déplacée de l’extrémité inférieure du radius gauche nécessitant une intervention de réduction et ostéosynthèse avec pose de broches.
Il a été immobilisé par manchette en résine durant 6 semaines, un plâtre brachio anti-brachio palmaire et une immobilisation en écharpe.
L’ablation des broches a été réalisée au bout de 45 jours et elle a été suivie de séances de rééducation.
La société, [U], [T] est assurée auprès de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES pour une activité de garage mécanique pour véhicules deux roues.
Considérant que la réparation opérée par la société J,.[F] exerçant sous l’enseigne ,“[U], [T]” était à l’origine de sa chute, par actes de commissaires de justice des 18 janvier, 20 janvier et 27 janvier 2023, Monsieur, [M], [D] a fait assigner respectivement, la SAS J,.[F], la CPAM du Val d’Oise et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident.
Jugement du 17 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01992 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT6V
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur, [D] demande au tribunal de :
— Dire que la société, [U], [T] engage sa responsabilité dans le sinistre survenu le 20 juillet 2018 ;
— Condamner in solidum la société, [U], [T] et son assurance la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui payer :
90,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
288,00 euros au titre des frais d’assistance expertise ;
7.420,00 euros au titre des frais tierce personne ;
7.450,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
383.732,70 euros + 250.753,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
349.730,66 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
1.715,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
9.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
— Conformément à l’article 514, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la société, [U], [T] et son assurance la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement la société, [U], [T] et son assurance la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [M], [D] expose pour l’essentiel au visa des articles 1231, 1231-1 et 1787 du code civil, que la responsabilité de la société J,.[F] est engagée puisqu’un rapport d’expertise technique a relevé une non-conformité du montage de roulement intérieur de la fourche se caractérisant par un montage inversé du roulement inférieur de la fourche ainsi qu’un couple de serrage insignifiant au niveau de l’écrou de fixation de la fourche sur le cadre.
Il explique qu’il résulte de ces constatations qu’un jeu s’est manifesté au niveau de l’axe de la fourche, provoquant un débattement latéral et longitudinal anormal de la roue avant du véhicule et qu’en phase de fonctionnement dynamique, ce jeu génère une vibration de la roue avant ainsi qu’une imprécision de la direction pouvant aller jusqu’à la perte de contrôle du véhicule.
Il expose donc que les experts ont retenu un lien de causalité incontestable entre le désordre et l’intervention du garage, [U], [T].
Il ajoute que, de surcroît, il a été constaté que les plaquettes de frein avaient été changées, et que, toujours selon les experts, la contrainte observée au niveau de la roue avant, et l’état des plaquettes de frein, confirment qu’une force résiduelle importante est restée appliquée sur ces dernières, malgré l’absence d’action sur le maître-cylindre du système de freinage avant, et que dans ces conditions de fonctionnement, une surcharge thermique importante s’est produite entre la garniture des plaquettes et le disque de frein, provoquant un blocage de la roue avant.
Il s’en déduit selon lui que la société J,.[F] doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident et qu’elle doit être condamnée in solidum avec son assureur à réparer son entier préjudice.
Monsieur, [D] développe ensuite les différents éléments de préjudice sur la base d d’un rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le docteur, [P] dont il réclame réparation, développements qui ne sont pas repris ici, la 5ème chambre 1ère section ayant vocation à se prononcer uniquement sur les responsabilités, l’indemnisation relevant de la compétence de la 19ème chambre à laquelle le dossier sera renvoyé pour la suite de la procédure.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur, [D] de ses demandes ;
— Limiter l’exécution provisoire à 50% des sommes qui seront éventuellement allouées;
— Condamner Monsieur, [D] aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le rappel des faits et de la procédure de ses conclusions, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES indique que le principe de responsabilité n’est pas contesté.
Il s’ensuit que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne conteste pas son obligation à indemnisation.
Dans les moyens développés dans ses conclusions, la compagnie d’assurance se contente de contester le chiffrage des différents postes de préjudice.
Comme déjà exposé supra, il n’y a pas lieu d’exposer ici les arguments développés par les parties concernant l’indemnisation des différents postes de préjudice, cette partie du litige relevant de la compétence de la 19ème chambre du tribunal.
Régulièrement assignées, ni la société, J,.[F], ni la CPAM du Val d’Oise n’ont constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 26 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que la 5ème chambre 1ère section ne statuera que sur la responsabilité, l’éventuelle liquidation du préjudice corporel de Monsieur, [D] sera, le cas échéant, renvoyé à la 19ème chambre.
Sur la responsabilité de la société, J,.[F] et l’obligation à indemnisation de la SA INTER MUTUELLES ASSISTANCE
Selon l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Le garagiste qui intervient sur un véhicule est tenu à une obligation de sécurité de résultat et il doit rendre un véhicule qui ne présente aucun risque pour l’utilisateur.
En l’espèce, il résulte des éléments techniques de l’expertise que l’intervention sur la moto de Monsieur, [D] n’a pas été faite dans les règles de l’art et que le montage inversé du roulement inférieur de la fourche ainsi qu’un couple de serrage insignifiant au niveau de l’écrou de fixation de la fourche sur le cadre sont à l’origine de l’accident.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne conteste ni la responsabilité de son assurée ni son obligation à indemnisation.
Les deux sociétés défenderesses seront donc condamnées in solidum à réparer l’entier préjudice de Monsieur, [D].
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur, [D]
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par la victime et sur les demandes de la CPAM du Val d’Oise.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum la SAS, J,.[F] et son assureur, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, à réparer les entiers préjudices de Monsieur, [M], [D] à la suite de l’accident du 20 juillet 2018 ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur, [M], [D] ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 17 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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