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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWPO
Minute JCP n° 26/349
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Christine BOUDET par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 août 2020, la société COFIDIS a consenti à M. [R] [V] un crédit à la consommation renouvelable d’un montant de 1000 euros, augmenté, par une seconde offre du 15 juin 2020, à la somme de 3000 euros puis, par une offre du 15 novembre 2022, à la somme de 5000 euros, aux taux et aux remboursements variables selon les utilisations du compte.
Selon offre de contrat acceptée le 1er février 2021, la société COFIDIS a par ailleurs consenti à M. [R] [V], un crédit à la consommation personnel d’un montant de 12000 euros, au taux de 2,95 % l’an, remboursable en 48 mensualités dont 47 d’un montant de 265,35 euros et une dernière de 264,94 euros.
M. [R] [V] a déposé un dossier de surendettement le 15 avril 2024, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 12 juin 2024. Le 12 septembre 2024, après examen de sa situation, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances du débiteur. S’agissant des crédits souscrits les 25 août 2020 et 1er février 2021, un moratoire de trois mois a été prévu, suivi d’une reprise des remboursements pendant 27 mois, avec des échéances respectives de 197,52 euros et 165,29 euros.
Se prévalant du non-respect de ce plan, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 8 avril 2025 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [R] [V] de régulariser son retard, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 août 2025, reçue le 26 août 2025, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme des contrats, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, dont l’indemnité légale de 8 %.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir constater la déchéance du terme et à terme subsidiaire la résiliation des contrats conclus entre les parties, et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1/ Au titre du crédit renouvelable du 25 août 2020 :
— 5156,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter de la déchéance du terme du 21 août 2025,
— 403,09 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
2/ Au titre du crédit personnel du 1er février 2021 :
— 4315,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter de la déchéance du terme du 21 août 2025,
— 403,09 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
3/ Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 euros, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation,
— L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société COFIDIS demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par note en délibéré, autorisée à l’audience, reçue au greffe le 11 mars 2026, elle s’oppose aux moyens soulevés d’office par le juge.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 août 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Enfin, aux termes de l’article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 avril 2025 et présentée au défendeur le 9 avril 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société COFIDIS a mis M. [V] en demeure de régler les mensualités impayées, notamment des prêts personnel et renouvelable, dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 août 2025.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable :
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3966,46 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1185,12 euros.
M. [R] [V] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 3966,46 euros, avec intérêts au taux de 4,92 % à compter du 26 août 2025, ainsi que la somme de 1185,12 euros.
Sur les sommes dues au titre du crédit personnel :
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3319,38 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 991,74 euros.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le taux débiteur de ce crédit a été fixé contractuellement à 2,95%, de sorte que c’est ce taux qui doit être appliqué à la créance, et non celui de 4.92% sollicité par la demanderesse.
M. [R] [V] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 3319,38 euros, avec intérêts au taux de 2,95 % à compter du 26 août 2025, ainsi que la somme de 991,74 euros.
Sur la clause pénale :
La clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice du créancier, de sorte qu’elle sera réduite à la somme de dix euros en application de l’article 1231-5 du code civil, pour chacun des deux prêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [V] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes :
1) Au titre du crédit renouvelable conclu le 25 août 2020 :
— 3966,46 euros (trois mille neuf cent soixante-six euros et quarante-six centimes) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 26 août 2025,
— 1185,12 euros (mille cent quatre-vingt-cinq euros et douze centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an,
— 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale,
2) Au titre du crédit personnel conclu le 1er février 2021 :
— 3319,38 euros (trois mille trois cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter du 26 août 2025,
— 991,74 euros (neuf cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatorze centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an,
— 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [R] [V] à verser la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à la société COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par A. GUETAZ, vice-présidente, et M. MALOYER, greffière, et mis à disposition des parties le 7 mai 2026.
La Greffière La Vice-Présidente
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