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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 févr. 2026, n° 25/81966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81966 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHQ5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me FRANCISPILLAI par LS
CE à Me CHARLUET-MARAIS par LS
LE:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manon FRANCISPILLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0634
DÉFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 26 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2025, l’Urssaf Île-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Z] [P] ouverts auprès de la banque la banque Bnp Paribas Banque de Détail en France pour un montant de 98.545,39 euros, en vertu de trois contraintes délivrées par l’Urssaf Île-de-France. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 1er octobre 2025.
Par acte du 3 novembre 2025 remis à personne morale, Mme [Z] [P] a fait assigner l’Urssaf Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [Z] [P] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2025 entre les mains de la Bnp Paribas au préjudice de Mme [Z] [P],
— Condamne l’Urssaf Île-de-France à verser à Mme [Z] [P] la somme de 3.000 euros compte-tenu du caractère abusif de la saisie,
— Déboute l’Urssaf Île-de-France de ses demandes,
— Condamne l’Urssaf Île-de-France à verser à Mme [Z] [P] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’Urssaf Île-de-France aux dépens.
Pour sa part, l’Urssaf Île-de-France a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 26 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 25 septembre 2025 a été dénoncée à Mme [Z] [P] le 1er octobre 2025. La contestation formée par assignation du lundi 3 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [Z] [P] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 4 novembre 2025, dénonçant l’assignation du 3 novembre 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 4 novembre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie attribution, objet du litige, a été pratiquée au visa de trois contraintes :
— La contrainte du 29 juillet 2025 signifiée le 11 août 2025,
— La contrainte du 24 juin 2025 signifiée le 2 juillet 2025,
— La contrainte du 26 août 2025 signifiée le 28 août 2025.
Mme [Z] [P] soutient que des négociations étaient en cours avec l’Urssaf Île-de-France et que la créance n’était pas exigible au jour de la saisie-attribution.
Or, des pourparlers entre les parties et des discussions relatives à la mise en place d’un échéancier n’ont pas d’effet sur le caractère exigible de la créance. En dépit du comportement paradoxal adopté par l’Urssaf Île-de-France en sollicitant des documents sous quinze jours et en pratiquant une mesure d’exécution forcée, le même jour, il ne peut en être déduit un abus de saisie alors qu’elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Mme [Z] [P] et n’était pas contrainte d’accorder des délais de paiement.
Il n’y a pas lieu en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2025 par l’Urssaf Île-de-France sur les comptes de Mme [Z] [P].
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [Z] [P] a été déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure et ne démontre pas de faute de l’Urssaf Île-de-France de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [Z] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2025 par l’Urssaf Île-de-France sur les comptes de Mme [Z] [P] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas Banque de Détail en France ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf Île-de-France au préjudice de Mme [Z] [P] le 25 septembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande de condamnation de l’Urssaf Île-de-France au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] et l’Urssaf Île-de-France de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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