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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 19 mai 2026, n° 23/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 6 Expéditions aux parties et à la CPAM du VAL DE MARNE par LRAR le:19.05.2026
4 Expéditions délivrées aux avocat par LS le : 19.05.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01770 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A7D
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
14 Juin 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1215
DÉFENDERESSES
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0087
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0087
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0214
INTERVENANT VOLONTAIRE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me LE COUPANEC Jean-Pierre, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Sandrine SARRAUT, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Q], né en 1949, a travaillé pour la société [6] à compter du 17 octobre 1967 jusqu’en 2004 en qualité d’agent d’intervention.
Monsieur [U] [Q] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne (ci-après la Caisse).
Le 5 novembre 2018, la CPAM du Val de Marne lui a notifié la prise en charge de la maladie cancer broncho-pulmonaire du 22 mai 2018 au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 18 juin 2019, la Caisse Nationale des Industries Electrique et Gaz (CNIEG) lui a attribué une rente selon un taux d’incapacité de 90% à effet du 23 mai 2018.
Monsieur [U] [Q] est décédé le 8 novembre 2020.
Monsieur [U] [Q] et après son décès, ses ayants droit, ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Ci-après FIVA).
Le 5 avril 2019, Monsieur [U] [Q] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA comprenant la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 100% à compter du 26 juillet 2017 résultant de son exposition à l’amiante et une indemnité de 99400€ au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Par la suite, ses ayants droit, Madame [S] [Q] et Monsieur [P] [Q], ont accepté les offres du FIVA prévoyant des indemnités respectivement fixées à 32600€ et 8700€ soit une somme totale de 41300€, les 28 avril et 31 août 2021.
Le 14 juin 2021, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [3] et [2] (anciennement dénommée [7]) en présence de la [8].
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en retenant une cause de suspicion légitime.
Le 23 mai 2024, le FIVA a demandé la convocation de la société [4] devant le présent pôle social.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 mai 2026.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représenté par son conseil, le FIVA sollicite du tribunal, avec exécution provisoire, qu’il :
• constate que le maladie déclarée par Monsieur [U] [Q] a une origine professionnelle,
• à titre subsidiaire, sursoie à statuer sur les demandes et désigne un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale pour que celui-ci émette un avis sur l’origine professionnelle de la maladie,
• renvoie l’examen des demandes à l’audience après réception de cet avis,
• constate que le maladie professionnelle est due à une faute inexcusable à titre principal de la société [3] et la société [4] et à titre subsidiaire, de la société [2].
• ordonne la majoration de la rente au taux maximum légal et dire que cette rente majorée sera directement versée par la [8] à la succession de Monsieur [U] [Q].
• fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [Q] à la somme de 99400 €,
• fixe l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [U] [Q] à la somme de 41300 €,
• dire que la CNIEG devra verser cette somme de 140 700€ au FIVA en application de l’article L 452 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
• condamne les sociétés [3] et [4] et à titre subsidiaire, la société [2] à lui payer une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le FIVA valoir que le caractère professionnel de la maladie est peu contestable en ce qu’il est lié à l’exposition à l’amiante lors des tâches accomplies pour les Sociétés employeurs et sans que soit caractérisée une cause étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité et à exclure le caractère professionnel qui ressort de la dénomination de la maladie prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°30 selon sa décision du 5 novembre 2018.
Le FIVA considère que les Sociétés employeurs successifs avaient connaissance de la règlementation en vigueur depuis 1945 et 1977 sur l’évacuation des poussières d’amiante et conscience des risques liés à l’amiante et qu’ils n’ont pris aucune mesure ou démarche active de nature à faire cesser cette situation ce que la description des tâches accomplies par la victime a établi ainsi que les pièces médicales.
Oralement et dans leurs conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentées par leur conseil, les sociétés [9] ([3]) et [2] sollicitent du tribunal qu’il :
∙ à titre principal, prononce la mise hors de cause de la société [2] et juge que le caractère professionnel de la pathologie déclarée n’est pas établi et déboute en conséquence le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [Q] de ses demandes,
∙ à titre subsidiaire, constate que le demandeur ne rapporte pas la preuve du de caractère professionnel de la maladie déclarée et le déboute de ses demandes,
∙ à titre subsidiaire, juger que [3] n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
∙ à titre très subsidiaire, juge qu’il n’existe pas de lien de causalité entre une prétendue faute inexcusable de l’employeur et la pathologie déclarée et déboute en conséquence le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [Q] de ses demandes,
∙ et en tout état de cause, déclare le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, juge que la [8] ne pourra récupérer auprès de [3] qu’au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante en lien avec les activités relevant de la responsabilité de [3] soit 31,5% et condamne le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [Q] à payer à [3] et [2] la somme de 1500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société [4] sollicite du tribunal qu’il :
∙ à titre principal, constate que le FIVA ne rapporte pas la preuve du de caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Q], et déboute en conséquence le FIVA de ses demandes,
∙ à titre subsidiaire, constate que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable commise par la société [4], et déboute en conséquence le FIVA,
∙ à titre très subsidiaire, déboute le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de Monsieur [Q], ramène les autres sommes réclamées à de plus justes proportions et prononce un partage de responsabilité entre les sociétés [4] et [3] prorata temporis du risque d’exposition à l’amiante au sein de chaque société et juger qu’il appartiendra à la CNIEG de faire l’avance des sommes allouées au FIVA en réparation de ses préjudices.
Les Sociétés employeurs font valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies au cas présent.
Elles contestent le caractère professionnel de la maladie professionnelle en faisant observer que les conditions de désignation de la pathologie et d’exposition à l’amiante ne sont pas remplies et que le lien de causalité déterminant entre les lésions et le travail n’est pas démontré, à défaut de pièces significatives produites.
Régulièrement représentée, la [8] s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’assurance maladie du Val de Marne ayant pris en charge la maladie du 22 mai 2018 par décision du 5 novembre 2018, cette décision de prise en charge est définitive à l’égard des ayants droit de Monsieur [U] [Q] dans les rapports caisse/assuré.
En revanche, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, peu important qu’il ne l’ait pas contesté initialement.
La Caisse a pris en charge la maladie au titre du au titre du tableau n°30 : « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » en constatant un cancer broncho-pulmonaire à la date du 22 mai 2018. Cette décision est contestée dans le cadre de la présente instance par les deux sociétés employeur. Il est donc nécessaire que la CPAM du VAL de MARNE soit convoquée dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, la maladie est désignée au tableau 30 mais le lien de causalité entre la maladie et le travail est contestée par les deux sociétés employeurs successifs s’agissant de la désignation de la pathologie déclarée et également de l’exposition au regard notamment des tâches accomplies par celui-ci.
Il ressort également des débats que seule est produite la décision de prise en charge de la caisse sans autre pièce de la CPAM du Val de Marne en sorte que la saisine du CRRMP est opportune en raison des contestations des sociétés employeur sur le caractère professionnel de la maladie et portant sur la désignation et l’exposition au sens du tableau des maladies professionnelles.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France étant précisé que la CPAM du Val de Marne doit transmettre son entier dossier au comité saisi ce qui implique que le présent jugement lui soit notifié afin d’assurer également sa convocation avec les autres parties à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [Q] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mai 2018 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, d’une maladie inscrite au tableau 30,
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige,
DIT que la CPAM du Val de Marne devra communiquer ses pièces au [10] d’île de France,
DIT que ce comité devra transmettre son avis au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
DIT que le greffe communiquera cet avis aux parties dès sa réception,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 3 novembre 2026 à 9 heures (section 5),
DIT que le présent jugement doit être notifié par le greffe à toutes les parties et également à la CPAM du Val de Marne, cette notification valant convocation des parties à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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