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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2026, n° 25/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Gilles GODIGNON SANTONI ; S.A.R.L. LE PAVILLON AUX FLEURS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04518 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX4O
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION VAL’HOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE PAVILLON AUX FLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04518 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX4O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, l’association VAL’HOR a assigné la société LE PAVILLON AUX FLEURS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1519,10 euros au titre des cotisations interprofessionnelles évaluées d’office, dues pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 19 mars 2026 l’association VAL’HOR, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la société LE PAVILLON AUX FLEURS n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L632-6 du code rural et de la pêche maritime, les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu. (…) L’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit.
En l’espèce, l’association VAL’HOR est une organisation interprofessionnelle reconnue ayant pour objet la valorisation des produits et des métiers de l’horticulture et du paysage.
La société LE PAVILLON AUX FLEURS est une SARL ayant notamment pour activité l’achat et la vente de tous articles d’horticulture (extrait Kbis).
Il ressort de l’accord interprofessionnel pour les années 2018 à 2021 (article 3) que chaque membre personne physique ou morale d’une profession représentée au sein de l’association VAL’HOR est redevable d’une contribution financière annuelle, due par établissement dont le montant est déterminé par type d’activité selon un barème annexé à l’accord. La situation prise en compte pour la détermination de la contribution due doit faire l’objet d’une déclaration à [Localité 2]. Les modalités de déclaration, de paiement de la contribution financière et de compensation des coûts induits pour [Localité 2] par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai sont établies, par secteur d’activité, par le conseil d’administration et portées à la connaissance des redevables sur le site internet de [Localité 2], par circulaire ou par voie de presse. L’article 4 prévoit que conformément aux dispositions de l’article L.632-6 du code rural et de la pêche maritime faute pour un redevable de remplir ses obligations déclaratives dans le délai fixé, il sera procédé, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, à l’évaluation d’office de la contribution due sur la base de toutes informations disponibles.
Les dispositions de cet accord ont été étendues par arrêté du 23 septembre 2018 à l’ensemble des opérateurs économiques des secteurs d’activité représentés au sein de de l’association VAL’HOR pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.
Il en est de même de l’accord interprofessionnel pour les années 2021-2024, étendu par arrêté du 4 octobre 2021 et explicité par circulaire d’application laquelle prévoit au titre des sanctions que l’association VAL’HOR est habilitée à percevoir une indemnité destinée à compenser les coûts induits par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai, selon le barème suivant : 40 euros HT (48 euros TTC) pour la phase précontentieuse (envoi par recommandé de la mise en demeure), outre les frais d’huissier (sur justificatifs) ; 800 euros HT (960 euros TTC), pour la phase contentieuse (à compter de la saisine des juridictions en cas d’impossibilité de parvenir à un règlement volontaire), outre 12% des sommes dues par le professionnel.
L’association VAL’HOR produit les appels de cotisations pour les années 2023, 2022, 2021 et 2019 adressés à la société LE PAVILLON AUX FLEURS.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2025 elle l’a mise en demeure de retourner dans le délai d’un mois les bordereaux de déclaration permettant de calculer le montant des cotisations pour les années 2019 à 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2025 elle l’a mise en demeure de régler la somme de 1519,60 euros correspondant aux cotisations pour 499,20 euros, 960 euros TTC au titre des frais contentieux et 59,90 euros au titre de la pénalité de 12% des sommes dues.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de l’association VAL’HOR est établie, la société LE PAVILLON AUX FLEURS non comparante n’ayant de fait apporté aucun élément contraire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l’association VAL’HOR. La société LE PAVILLON AUX FLEURS est ainsi condamnée lui payer la somme de l519,10 euros au titre des cotisations interprofessionnelles évaluées d’office, dues pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de réception de la mise en demeure du 4 mars 2025.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société LE PAVILLON AUX FLEURS, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’association VAL’HOR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société LE PAVILLON AUX FLEURS à payer à l’association VAL’HOR la somme de l519,10 euros au titre des cotisations interprofessionnelles évaluées d’office, dues pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
CONDAMNE la société LE PAVILLON AUX FLEURS aux dépens ;
CONDAMNE la société LE PAVILLON AUX FLEURS à payer à l’association VAL’HOR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
le greffier le Président
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