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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gérard FAIVRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00452 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7HD
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE
CPCV IDF
association dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDERESSE
Madame [H] [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assitée de Madame [J] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00452 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7HD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 août 2016, l’association CPCV [Localité 3] a pris à bail un appartement à usage d’habitation de type T2 appartenant à Madame [E] [I] et Monsieur [O] [I], situé au [Adresse 3], à [Localité 4], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Dès l’origine du bail, cet appartement a été mis à disposition de Madame [H] [W] [B], alors seule avec un enfant à charge, par l’association CPCV [Localité 3] dans le cadre d’une convention d’occupation à titre onéreux, par le biais d’une intermédiation locative. La convention était conclue pour une durée de 18 mois, renouvelable par signature d’un avenant.
Par avenant au contrat en date du 10 avril 2024, la convention d’occupation a été prolongée en dernier lieu pour une durée de trois mois à compter du 10 avril 2024 pour se terminer le 10 décembre 2024 et au plus tard dans un délai de 12 mois, moyennant une contribution mensuelle de 350 euros.
Au mois de janvier 2025, l’association CPCV [Localité 3] a proposé à Madame [H] [W] [B] la mise à disposition d’un logement de type T3, plus adapté à la taille actuelle de sa famille (un adulte et trois enfants), situé au [Adresse 4] à [Localité 5], les propriétaires du bien souhaitant par ailleurs le récupérer et la date de fin de bail étant fixée au mois d’août 2025.
Madame [H] [W] [B] a refusé le transfert de logement.
Par ailleurs, un dégât des eaux s’est déclaré dans l’immeuble, provenant de l’appartement occupé par Madame [H] [W] [B], sans que celle-ci ne laisse accès au logement aux propriétaires afin qu’ils puissent faire procéder aux travaux nécessaires.
Par courrier en date du 10 février 2025, le syndic de la copropriété de l’immeuble a informé Madame [H] [W] [B] qu’à la suite d’une inspection de l’architecte, une dégradation significative des éléments porteurs du plafond de sa salle de bains due à des fuites d’eau a été constatée et l’a sommée de cesser immédiatement l’utilisation de celle-ci afin de prévenir toute aggravation des dommages et pour des raisons de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025, le conseil de Madame [E] [I] et Monsieur [O] [I] a mis en demeure Madame [H] [W] [B] de faire cesser immédiatement toute utilisation de la salle de bain et en particulier de la baignoire et de permettre sous 48 heures aux propriétaires, à l’architecte et à tout entrepreneur de leur choix, d’accéder au logement pour la réalisation des travaux nécessaires.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné l’association CPCV [Localité 3], en qualité de locataire du bien, à laisser l’accès au logement occupé par Madame [H] [W] [B] pour faire réaliser les travaux de remise en état de la salle de bains, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2025, l’association CPCV [Localité 3] a dénoncé la convention d’occupation et a sollicité la libération des lieux, fixant la date de l’état des lieux au 29 avril 2025.
Madame [H] [W] [B] s’est maintenue dans les lieux.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’association [Adresse 5] pour Construire une Vie Active Ile de France et Madame [E] [I] et Monsieur [O] [I] ont été autorisé à pénétrer dans le logement occupé par Madame [H] [W] [B] afin que l’entreprise mandatée par les propriétaires et l’architecte mandaté par la copropriété puissent pénétrer dans les lieux et prendre toutes mesures utiles pour mettre fin au dégât des eaux affectant la salle de bains et les parties communes de l’immeuble. Il a en outre été ordonné l’interdiction d’utiliser la salle de bains et sa condamnation le temps nécessaire à la réalisation des travaux.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2026, l’association CPCV [Localité 3] a fait assigner Madame [H] [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater que Madame [H] [W] [B] a refusé sa mutation dans un autre logement plus vaste,constater que Madame [H] [W] [B] se trouve occupante sans droit ni titre du logement,prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation,ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de Madame [H] [W] [B] et de tous occupants de son chef du logement avec toutes conséquences de droit,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues jusqu’à libération effective des lieux,la condamner à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026 lors de laquelle l’association CPCV [Localité 3], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la durée d’occupation des lieux est largement dépassée et qu’en tout état de cause, elle a délivré congé afin de restituer les lieux aux propriétaires pour qu’ils puissent faire procéder le plus rapidement possible aux travaux consécutifs au dégât des eaux.
Madame [H] [W] [B], comparante en personne, en présence de Madame [J] [V], référente sociale coordinatrice au sein de l’association, ne conteste pas devoir quitter les lieux et fait valoir un transfert dans un autre logement qui serait effectif à compter du 1er avril 2026.
L’association CPCV [Localité 3] a indiqué maintenir sa demande d’expulsion pour le cas où le relogement n’aboutirait pas, précisant qu’elle se désistera de ses demandes en cours de délibéré dans le cas contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à l’assignation de l’association CPCV [Localité 3] à laquelle elle a déclaré se référer à l’audience du 13 mars 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 16 avril 2026, le conseil de l’association CPCV [Localité 3] a informé le tribunal que le relogement attendu de Madame [H] [W] [B] par l’association Habitat Humanis ne sera pas réalisé, faute d’encadrement social adéquat au sein de la structure.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [H] [W] [B] a été conclu dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative « Louez solidaire et sans risque » financé par le Département de [Localité 1] dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement de [Localité 1] pour permettre l’accueil de ménages parisiens défavorisés, privés de logement, dans un logement temporaire.
Le terme « intermédiation » de manière générique renvoie à l’intervention d’un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.
La convention mettant temporairement à disposition de l’occupant un logement n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et ne constitue pas un bail au profit de l’occupant.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La résiliation unilatérale de la part du bailleur dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative peut intervenir en cas de dépassement de la durée maximale prévue au contrat pour la mise à disposition du logement et de maintien dans les lieux par le locataire au-delà, s’agissant d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement.
L’article 4 de la convention litigieuse prévoit en outre qu’il peut être mis fin à la présente convention d’occupation par l’une ou l’autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre.
Par avenant en date du 10 avril 2024, l’association CPCV [Localité 3] et Madame [H] [W] [B] ont convenu que la convention d’occupation à titre onéreux signée entre elles était modifiée dans les conditions suivantes :
« Durée de la convention
La convention est prolongée pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 12 mois.
Le présent avenant prend effet le : 10 avril 2024
Pour se terminer au maximum le : 10 décembre 2024 ».
Force est de constater qu’en application des dispositions sus visées, la convention d’occupation a pris fin à l’issue de la période de 12 mois courant à compter du 10 avril 2024, soit le 10 avril 2025, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Or il est constant que Madame [H] [W] [B] s’est maintenue dans les lieux au-delà de cette date et qu’elle s’y maintient toujours.
Au surplus, il convient d’observer que les propriétaires du bien, Madame [E] [I] et Monsieur [O] [I] ont donné congé à l’association CPCV [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024 à effet au 18 août 2025, de sorte que depuis cette date, la demanderesse se trouve elle-même occupante sans droit ni titre du logement mis à disposition de Madame [H] [W] [B], se voyant appliquer une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer journalier jusqu’à complète libération des lieux.
Il y a lieu en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, de constater la résiliation de la convention pour dépassement de la durée maximale d’occupation à la date du 10 avril 2025.
Par conséquent, Madame [H] [W] [B] se trouve occupante sans droit ni titre des locaux à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 4] depuis cette date et il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00452 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7HD
Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’association CPCV [Localité 3] sollicite l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [H] [W] [B], qui s’analyse en demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ce texte que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [W] [B] a refusé l’offre de relogement proposée par l’association CPCV [Localité 3] au mois de janvier 2025 portant sur un logement de type T3 situé au [Adresse 4] à [Localité 5], plus adapté à la composition actuelle de sa famille, sans s’expliquer sur les motifs de ce refus.
Il est établi également qu’un dégât des eaux est survenu dans sa salle de bains et qu’elle n’a pas laissé accès au logement pour permettre la réalisation des travaux de remise en état, ni cessé d’utiliser les équipements défectueux, malgré les multiples demandes des propriétaires et du syndic de copropriété, aggravant ainsi la situation et la dégradation du bien. Il sera à cet égard relevé que la résistance de Madame [H] [W] [B] à laisser accès au logement a nécessité deux procédures devant le juge des référés sur saisines à heure indiquée, afin de l’y contraindre. Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de cette dernière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’association CPCV [Localité 3] de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [H] [W] [B] sera donc condamnée à verser à l’association CPCV [Localité 3] une indemnité d’occupation égale au montant de la contribution qui aurait été due si la convention d’occupation s’était poursuivie, à compter de la date de résiliation du bail, soit du 10 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [W] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association CPCV [Localité 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 10 avril 2025 de la convention d’occupation à titre onéreux conclue entre l’association CPCV [Localité 3] et Madame [H] [W] [B] portant sur le logement situé au [Adresse 3], à [Localité 4] ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Madame [H] [W] [B] des lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 4] depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [W] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés, dès la signification du présent jugement ;
SUPPRIME le bénéfice, à son profit, du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association CPCV [Localité 3] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [W] [B] à verser à l’association CPCV [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la contribution qui aurait été due si la convention d’occupation s’était poursuivie, à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Madame [H] [W] [B] à verser à l’association CPCV [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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