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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 27 mai 2026, n° 26/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 26/02107
N° Portalis 352J-W-B7K-DB7AQ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 janvier 2026
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2026
DEMANDERESSE
ANOTECH ENERGY GLOBAL SOLUTIONS LTD (IN ADMINISTRATION), une société à responsabilité limitée de droit anglais (private company limited by shares), ayant son siège social C/[Q] FINANCIAL ADVISORY LIMITED, [Adresse 1], (B4 6AT) au Royaume-Uni, immatriculée au registre des sociétés du Companies House sous le n° 05946260, dûment représentée par MM. [N] [Z] et [W] [C] de la société Teneo Financial Advisory Limited, co-administrateurs, agissant en tant que mandataires et sans responsabilité personnelle conformément à la décision du Juge Mullen de la chambre des faillites (Insolvency and Companies List, Chancery Division) de la Haute Cour de Justice (High Court of Justice) de Londres du 12 novembre 2025, dûment représentés aux fins des présentes.
représentée par Maître Ambroise FLACHS du Cabinet Weil Gotshal & Manges (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0132
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Emilie LEDOUX, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats, et de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 27 mai 2026
Exequatur
N° RG 26/02107 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7AQ
DÉBATS
À l’audience du 25 mars 2026, tenue en audience publique.
JUGEMENT
— Contradictoire
— Non susceptible de recours
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
Une ordonnance d’administration judiciaire rendue le 12 novembre 2025, dans l’affaire n° CR-2025-007654, par la Haute Cour de Justice, tribunaux de commerce et de la propriété d’Angleterre et du pays de Galles, division des affaires d’insolvabilité et des sociétés (Royaume-Uni) nomme M. [C] et M. [Z] administrateurs judiciaires de la société Anotech Energy Global Solutions Limited.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2026, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Anotech Energy Global Solutions LTD à assigner à jour fixe à l’audience du 25 février 2026.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2026, la société Anotech Energy Global Solutions LTD, représentée par MM. [Z] et [C], agissant en tant que mandataires, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national cette décision.
Par conclusions du 23 mars 2026, la société Anotech Energy Global Solutions Limited demande au tribunal de :
— constater que les conclusions du ministère public en date du 10 mars 2026 ne saisissent le tribunal d’aucune prétention et à défaut, déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de la DVNI formée par le ministère public,
— déclarer exécutoire, avec effet rétroactif au 12 novembre 2025 et sur l’ensemble du territoire français, la décision de la chambre des faillites (Insolvency and Companies List, Chancery Division) de la Haute Cour de Justice (High Court of Justice) de Londres en date du 12 novembre 2025, en ce qu’elle a ouvert une procédure d’administration de droit anglais à l’égard de la société Anotech Energy Global Solutions Limited, comme prononcée par une juridiction française à cette même date, emportant notamment (mais s’en s’y limiter) l’interdiction des poursuites individuelles, de poursuite des instances en cours et des voies d’exécution à l’encontre de la société Anotech Energy Global Solutions Limited (in administration),
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, la société Anotech Energy Global Solutions Limited réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Anotech Energy Global Solutions Limited fait valoir que :
— la compétence indirecte du juge anglais est établie, la demanderesse étant une société anglaise ayant son siège en Angleterre et le centre des intérêts principaux de la demanderesse se trouvant en Angleterre, ainsi qu’au regard de la règle de compétence internationale prévue par l’article 3 du Règlement Insolvabilité bis,
— la décision est conforme à l’ordre public international, la procédure d’administration étant une procédure similaire à un redressement judiciaire de droit français, emportant notamment le principe d’interdiction des poursuites individuelles, de poursuite des instances en cours et des voies d’exécution caractérisés par le moratorium,
— eu égard aux effets similaires d’une procédure d’administration par rapport à une procédure de redressement judiciaire de droit français et à l’établissement véritable du centre des intérêts principaux de la société au Royaume-Uni compte tenu notamment de son siège social, il est manifeste que le critère d’absence de fraude est satisfait,
— les juridictions françaises confèrent une portée rétroactive aux effets en France des décisions étrangères rendues en matière de procédures collectives et revêtues de l’exequatur,
— le tribunal n’est saisi d’aucune demande par les conclusions du ministère public, dès lors que ces conclusions ne comprennent aucun dispositif et les conclusions d’incident du ministère public étant adressées au juge de la mise en état, qui n’a pas été désigné s’agissant d’une procédure à jour fixe, et non au tribunal et, en toute hypothèse, la demande de mise en cause de la DVNI est irrecevable, le tribunal n’ayant pas le pouvoir d’ordonner une telle mise en cause, ce pouvoir n’étant reconnu au juge que dans des cas très particuliers,
— la procédure a été engagée deux mois avant l’audience et le jour fixe a été autorisé, la demande de sursis à statuer du ministère public aurait donc pu être formulée avant.
A l’audience, le ministère public demande au tribunal de surseoir à statuer.
Le ministère public indique qu’il convient de faire intervenir la Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI) en tant que créancier français, qui est le principal interlocuteur concerné par la procédure étrangère. Il indique que la société a un établissement stable en France, raison pour laquelle elle a subi un redressement fiscal. Le ministère public précise que la société anglaise a fait tous les recours administratifs possibles, lesquels ont tous été rejetés et que la société anglaise s’est déclarée en faillite en Angleterre, ce qui a pour conséquence de bloquer le paiement des créances.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, s’agissant d’une demande d’exequatur d’une décision d’ouverture de procédure collective en Angleterre, à l’encontre d’une société de droit anglais, la présence de la Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI), créancier français de la société en question, n’a pas d’incidence sur la présente instance d’exequatur.
Par suite, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
2. Sur la demande d’exequatur
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
Est cependant contraire à la conception française de l’ordre public international français la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante. Il appartient aux demandeurs de produire ces documents.
En l’espèce, la décision étrangère s’avère dénuée de toute motivation. La société demanderesse ne produit aucun document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, comme, par exemple, la requête présentée devant la juridiction étrangère.
De plus, le tribunal relève que seules les pièces 6 et 7 sont produites accompagnées de leur traduction française.
Enfin, il convient que la demanderesse s’explique sur le caractère définitif et exécutoire de la décision dont l’exequatur est demandé.
Ces motifs justifient la réouverture des débats dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 afin que les parties produise l’ensemble de leurs pièces accompagnées de leur traduction en français et s’expliquent notamment sur la motivation de l’ordonnance du 12 novembre 2025 dont l’exequatur est demandé et sur le caractère définitif et exécutoire de cette décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 mai 2026
Le Greffier Le Président
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