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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 18 mai 2026, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 18 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
représentée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES – 213
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats – Cynthia HOFFMANN lors du délibéré
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Septembre 2025
date des débats : 30 Mars 2026
délibéré au : 18 Mai 2026
RG N° 25/01686 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZU2
COPIES AUX PARTIES LE :
— CE + CCC à Me Olivier HASCOET
— CCC à Me [Z] [B]
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à [F] [W] un contrat de location-vente sur un véhicule MERCEDES, modèle GLB 200D 150cv AMG Line 8G DCT, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur d’achat de 46 000 euros, moyennant le versement de 37 loyers d’un montant de 903,06 euros et, le cas échéant, en fin de contrat, une somme de 29 000 euros pour l’acquisition du bien.
Le véhicule a été livré en date du 26 avril 2023.
Constatant certains impayés, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er octobre 2023, mis en demeure [F] [W] de régler sa dette.
Par courrier en date du 7 décembre 2023, cette dernière a sollicité la cessation anticipée du contrat de location.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé [F] [W] de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. Le véhicule a par la suite été restitué.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 juillet 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé [F] [W] de la revente du véhicule en date du 26 juin 2024 pour la somme de 28 083,33 euros HT et l’a mise en demeure de régler la somme de 17 131,14 euros correspondant à l’indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de NANTES.
A l’audience du 30 mars 2026, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la juridiction de Céans de :
Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées ;Déclarer [F] [W] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;A titre principal, condamner [F] [W] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 19 850,94 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°1585734 conclu le 21 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de [F] [W] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;Condamner alors [F] [W] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 19 850,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner [F] [W] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;Condamner [F] [W] aux entiers dépens ;Elle soutient que la réalité du contrat ne saurait être contestée, l’imperfection de la signature électronique étant suppléée par d’autres éléments probants, tels que le contrat en lui-même, les prélèvements bancaires, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement SEPA, l’attestation de livraison, les échéanciers, l’historique de compte ou les mises en demeure, permettant d’en établir l’existence.
S’agissant de la déchéance du terme du contrat, elle précise qu’elle a été précédée d’une mise en demeure préalable en date du 1er octobre 2023 avant d’être prononcé le 11 janvier 2024, de sorte qu’elle était acquise. Dans l’hypothèse d’une solution inverse qui serait retenue par la juridiction, elle conclut qu’en tout état de cause la déchéance du terme ne peut qu’être constatée au regard de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et de l’assignation qui a suivi. Si par extraordinaire l’ensemble de ces actes ne suffisait pas à emporter la déchéance du terme, la résiliation du contrat ne pourra qu’être constatée au regard des impayés de loyers.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle conclut à l’absence de portée de cette demande puisque seuls les intérêts au taux légal sont sollicités.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, cette dernière ne saurait constituer une clause pénale puisqu’elle comprend les mensualités qui aurait dans tous les cas dues être versées puisqu’il s’agit d’un contrat insusceptible de résiliation unilatérale.
Enfin, elle exclut tout délais de paiement, considérant que la défenderesse en a déjà bénéficié depuis août 2023.
[F] [W] demande à la juridiction de Céans de :
A titre principal, Annuler le contrat de location avec option d’achat du 21 avril 2023 ;Dire et juger ledit contrat inopposable à [F] [W] ;Débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes ;A titre subsidiaire,Réduire les indemnités au titre de la résiliation et des impayés à de plus justes proportions ;Rejeter la demande présentée au titre des indemnités sur impayés ;Ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;Accorder à [F] [W] un échelonnement de sa dette dans la limite de deux ans ;Décerner acte à [F] [W] qu’elle propose de propose de procéder au règlement des sommes dues par mensualités n’excédant pas la somme de 800,00 euros ;Ecarter l’exécution provisoire ;Débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Subsidiairement, ramener ladite demande à de plus justes proportions ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Elle expose que le contrat de location avec option d’achat en date du 21 avril 2023 encourt la nullité en ce qu’il a été signé par voie électronique dans un intervalle si court que l’on peut légitiment en déduire que [F] [W] n’a pas réellement été informée des conditions du contrat. Certains documents précontractuels d’informations ne sont par ailleurs pas signés. Elle en déduit avoir été induite en erreur et conclut à la nullité du contrat et, en tout état de cause, à son inopposabilité.
S’agissant de la déchéance du terme, elle indique que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un courrier recommandé de mise en demeure en date du 1er octobre 2023 et d’un courrier recommandé de résiliation en date du 11 janvier 2024 qui a bien été envoyé et reçu par [F] [W].
S’agissant de l’indemnité de résiliation, elle précise que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit pas les modalités de calcul de cette dernière. Elle conclut donc à son caractère excessif en ce qu’elle conduit à un enrichissement du prêteur, ce dernier ne justifiant, par ailleurs, d’aucun préjudice de sorte que le tribunal devra la ramener à de plus justes proportions.
S’agissant des indemnités sur impayés, elles ne seraient pas dues car le prêteur a poursuivi la résiliation du contrat et ne peut donc à la fois obtenir celle-ci et l’indemnité de résiliation.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, cette dernière serait acquise puisque la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ne rapporte pas la preuve de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles. En outre, les autres documents remis ne comportent pas la signature de la défenderesse.
Enfin, elle sollicite des délais de paiement dont les mensualités n’excèderont pas 800 euros par mois sur une durée de 24 mois et que l’exécution provisoire soit suspendue.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et successivement renvoyées aux audiences du 17 novembre 2025, 19 janvier 2026 et 30 mars 2026, date à laquelle elle a finalement été retenue. Au cours de cette dernière, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en se référant à l’acte introductif d’instance.
A l’issue de l’audience, le premier vice-président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mai 2026 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L.314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action :
La demande de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’existence du contrat :
Aux termes de l’article 1174 du code civil, « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 ».
Selon l’article L312-28 du code de la consommation, « le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable ». Il est de jurisprudence constante que cette disposition est applicable aux contrats de location avec option d’achat.
L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte […]. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. »
Sur l’inopposabilité du contrat :
Il est constant que l’inopposabilité contractuelle ne peut être prononcée au bénéfice de la partie signataire que dans l’hypothèse où cette dernière n’est pas directement visée par la convention, notamment lorsqu’elle ne s’engage pas personnellement mais au nom et pour le compte d’un tiers.
En l’espèce, la défenderesse invoque l’inopposabilité du contrat signé le 21 avril 2023 en arguant qu’il aurait été conclu dans l’intérêt d’un tiers. En effet, selon ses dires, ce dernier aurait essuyé un refus en tentant de le conclure en son nom personnel et aurait par la suite sollicité l’aide de [F] [W] pour qu’elle le signe à sa place, tout en sachant qu’il serait le seul à utiliser le véhicule.
Même si une telle hypothèse ne saurait être jugée dénuée de sens, au regard notamment de l’attestation du tiers en question, reconnaissant que le contrat susvisé avait uniquement vocation à lui profiter, elle n’est en revanche corroborée par aucun élément extérieur probant, si ce n’est l’absence de production des fichiers de preuve des signatures électroniques.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que [F] [W] a signé électroniquement le contrat susvisé, la fiche de dialogue et le PV de réception. En outre, les prélèvements s’effectuaient sur son compte bancaire et le nom de cette dernière apparaît bien comme étant la titulaire de la MERCEDES immatriculée [Immatriculation 1] sur le système d’immatriculation des véhicules.
Rien n’indique donc avec certitude que [F] [W] avait la volonté de contracter uniquement dans le but de faire profiter un tiers puisque l’intégralité des éléments versés aux débats démontre qu’elle était signataire des documents.
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte de la combinaison des articles L.111-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1112-1 et 1130 et suivants du code civil, que le défaut d’information précontractuelle conduit nécessairement à la nullité d’un contrat lorsqu’il porte sur un élément essentiel. Dès lors, il appartient au professionnel de justifier de la délivrance d’une telle information.
En l’espèce, la défenderesse sollicite le prononcé de la nullité du contrat au motif qu’elle ne s’est vue remettre aucun document écrit et, qu’au regard des intervalles de temps séparant les différentes signatures, elle n’a pu valablement prendre connaissance des informations délivrées.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES justifie de l’existence d’un écrit conservé sous la forme électronique, ce qui répond aux exigences légales susvisées. En outre, le fait que l’intervalle entre les deux signatures soit très court ne saurait fonder un vice de consentement, la loi n’imposant aucun délai minimum entre la réception des documents et la signature électronique. Ainsi, la simple brièveté de laps de temps ne permet pas, à elle seule, d’affirmer que le défendeur n’a pas pu prendre connaissance des documents, ce grief procédant d’une pure hypothèse dépourvue de fondement légal et probatoire.
Il conviendra donc de débouter [F] [W] de sa demande fondée sur la nullité du contrat.
Sur les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles et l’acquisition de la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-25 devenu L.312-40 du Code de la consommation.
D’après les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
En l’espèce, il est constant que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a consenti à [F] [W] un contrat de location avec option d’achat le 21 avril 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er octobre 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a mis en demeure [F] [W] de régulariser sa situation sous huitaine, et l’a informé qu’à défaut, elle prononcerait la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a notifié la résiliation du contrat à [F] [W] et l’a mise en demeure de restituer le véhicule.
Selon décompte produit par la demanderesse, le locataire n’a pas respecté son obligation de paiement en ne s’acquittant plus du règlement des échéance du prêt à compter du 26 avril 2023 ce qui caractérise un manquement grave et réitéré à ses obligation contractuelles.
Dès lors, l’absence de règlement des échéances par [F] [W] justifie que soit constatée la résiliation du contrat en date du 11 janvier 2024.
Sur l’indemnité de résiliation :
Les locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES produit un contrat de location-vente régulièrement conclu avec [F] [W] en date du 21 avril 2023.
Il est également justifié de la défaillance du locataire-emprunteur manifestée par une mise en demeure adressée à cette dernière préalablement à la résiliation.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est « égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué » ;
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL produit le décompte suivant :
Valeur résiduelle de rachat : 24 166,67 eurosValeur actualisée des loyers : 16 388,02 eurosIndemnité de résiliation : 40 554,69 eurosLoyers impayés : 4 515,30 eurosMontant dû : 45 401,22 eurosPrix de revente : 28 083,33 euros HTPénalités de retard : 144,48 eurosFrais d’enquête : 900 eurosFrais de convoyage : 456 eurosFrais de gardiennage : 1 265,40 eurosFrais d’expertise : 98,40 euros Elle réclame donc la somme de 19 850,94 euros (4 515,30 + 144,48 + 40 554,69 + 900 + 456 + 1 265,40 + 98,40 – 28 083,33).
Il conviendra, d’une part, de ne pas retenir les frais, faute de justification, et, d’autre part, de réduire l’indemnité de résiliation à des proportions plus justes, dès lors qu’il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive au vu du fait que le véhicule a été vendu sans qu’il soit justifié que le loueur, professionnel du crédit, ait rappelé à [F] [W] sa possibilité de proposer un acquéreur conformément à l’article D. 312-18 susvisé qui dispose que le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
En conséquence l’indemnité de résiliation sera justement établie à hauteur de 32 000 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu de prévoir un anatocisme qui n’est envisagé ni par le contrat, ni par le code de la consommation.
Par conséquent, [F] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 8 576,45 euros (4 515,30 + 144,48 + 32 000 – 28 083,33).Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, l’organisme de crédit a l’obligation de fournir à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle. A défaut, il est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL justifie, certes, de la remise d’une fiche d’information précontractuelle, mais il ressort que celle-ci a été signée postérieurement au contrat principal, ce qui entraîne, au regard de l’exigence de l’information préalable, la déchéance de son droit aux intérêts. Toutefois, elle bénéficie toujours des intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [N], [S]).
En l’espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de fixer le taux d’intérêt à 2 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [F] [W] sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour des mensualités maximales de 800 euros par mois. Elle justifie percevoir une retraite mensuelle d’environ 4 000 euros.
Il convient de faire droit à la demande qui est cohérente avec les revenus de l’intéressée ainsi qu’il est dit au dispositif.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, [F] [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il conviendra de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le premier vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL en paiement du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit par [F] [W] le 21 avril 2023 ;
DEBOUTE [F] [W] de sa demande de nullité et d’inopposabilité du contrat de location avec option d’achat en date du 21 avril 2023 ;
CONSTATE la résiliation dudit contrat et par voie de conséquence, la déchéance du terme en date du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE [F] [W] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL la somme de 8 576,45 euros avec intérêts au taux de 2 % à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL de sa demande fondée sur la capitalisation annuelle des intérêts ;
AUTORISE [F] [W] à s’acquitter de sa dette en principal, frais et intérêts par versements mensuels de 800 euros ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 juillet 2026, les suivants le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;
Dit que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE [F] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
La greffière
Le premier vice-président chargé des contentieux de la protection
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