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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/15566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Me Delphine THOMAT #A0598 Me Pierre-Henri LEBRUN #A0105Mme [V] [X] (courriel)délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/15566
N° Portalis 352J-W-B7J-DBOOB
N° MINUTE :
Assignation du :
16 décembre 2025
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR
rendue le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K], [M], [F], [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la S.A.R.L. DTH AVOCATS, agissant par Me Delphine THOMAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0598
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Henri LEBRUN de l’A.A.R.P.I. LACŒUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/15566 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOOB
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 25/15566 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.. »
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure conciliation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous sur l’objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 27 août 2026 :
Madame [V] [X]
conciliatrice de justice
Courriel : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/15566 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOOB
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec la conciliatrice de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si la conciliatrice de justice l’estime nécessaire ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la conciliatrice de justice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile) ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, la conciliatrice pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
DIT que les conseils des parties informeront par RPVA la juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 septembre 2026, 13h40 et dans l’intervalle :
information du juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d’information avec la conciliatrice de justice,conclusions en réplique du demandeur ;
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 1], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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