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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2026, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elodie DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XDJ
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I], [R] [G],
[Adresse 2]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS,
Madame [F], [Z], [N] [D] épouse [G],
[Adresse 2]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XDJ
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G] sont titulaires d’un compte bancaire joint ouvert auprès de la banque SOCIETE GENERALE avec mise à disposition d’une carte bancaire.
Par retraits à un distributeur automatique de billets (DAB), les sommes de 2000 et 1000 euros ont été débitées de ce compte le 17 décembre 2023 à 17h30 et 17h31 ; le 18 décembre 2023 à 00h06, 00h16, 00h17 et 00h18 ce sont les sommes de 2000 euros, 3 x 300 euros et 100 euros qui ont été retirées.
Contestant avoir autorisé ces opérations, Mme [F] [D] ép. [G] a déposé plainte le 18 décembre 2023. M. [I] [G] a adressé à la banque SOCIETE GENERALE un formulaire de perte ou vol de carte suite à une « arnaque téléphonique ».
Ils ont ensuite mis en demeure la banque de leur rembourser ces sommes, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025 M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G] ont assigné la banque SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 6 novembre 2025 M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La banque SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G] et leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G] soutiennent avoir été victimes de spoofing. Ils exposent que le 17 décembre 2023 vers 16h00 Mme [F] [D] ép. [G] a reçu un appel téléphonique émanant d’un numéro appartenant à la banque SOCIETE GENERALE d’un individu disant appartenir au service des fraudes, qu’il l’a informée de deux paiement frauduleux effectués depuis son compte bancaire et lui a demandé d’effectuer des vérifications depuis son application mobile, qu’elle s’est exécutée et a constaté deux paiements non autorisés correspondant à deux virements d’un montant de 8500 euros au profit d’un compte bancaire ouvert au Maroc, qu’elle a alors accepté de réaliser plusieurs manipulations demandées par son interlocuteur afin d’annuler lesdits virements, et ce sans communiquer ses codes personnels, se contentant de taper sur son téléphone le code secret à partir de son espace client. Ils ajoutent que M. [I] [G] a procédé aux mêmes manipulations. A la demande de cette personne, ils ont remis leur carte bancaire à un coursier, supprimé l’application bancaire de leur téléphone portable, M. [I] [G] a éteint son téléphone durant la nuit dans l’attente d’un nouvel appel téléphonique puis l’a rallumé lors de cet appel à 00h15. Lors de son dépôt de plainte Mme [F] [D] ép. [G] a ajouté que l’appel émanait du 09 69 39 77 77 ou 07 56 98 33 64 44, que son interlocuteur lui a demandé de taper sur le clavier le code secret de son espace client afin de changer le mot de passe puis qu’elle a entré un code provisoire donné par ce dernier.
Ils indiquent aux termes de leurs écritures avoir fait usage de leur code confidentiel en validant des opérations à partir de leur téléphone portable et soutiennent que les retraits ont été effectués par une intrusion dans le système bancaire de la banque SOCIETE GENERALE.
Ils ne contestent pas le fait que les opérations ont été validées, authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées.
Ainsi qu’il lui incombe, la banque SOCIETE GENERALE en fait d’ailleurs la démonstration. Elle justifie en effet de l’enregistrement des numéros de téléphone portable de M. [I] [G] et de Mme [F] [D] ép. [G] , de l’activation de la sécurité à la date des faits (pièces n°4 et 5), de l’activation du Pass Sécurité depuis le téléphone Iphone de M. [G] le 17 décembre 2023 à 17h16 (pièce n°6), de la consultation selon un dispositif de validation renforcée et par utilisation du Pass Sécurité du code de sa carte bancaire le 17 décembre 2023 à 17h19, d’une demande de capacité exceptionnelle de retrait de 3000 euros au moyen du Pass Sécurité le 18 décembre à 00h03 ainsi que de l’utilisation du code confidentiel lors des retraits au DAB. Les demandeurs ne contestent pas le contenu de ces pièces.
Ils ne nient pas que le Pass Sécurité soit, comme l’expose la banque, une mesure de sécurité supplémentaire obligatoire devant être activée afin de valider des opérations en ligne d’augmentation de plafonds ou de consultation du code [Localité 4] de la carte de paiement.
Il ressort ainsi tant des déclarations des demandeurs que des pièces produites par la défenderesse que les opérations en ligne – accès à l’application, modification de code secret, et au compte personnel – ont été validées par M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G] au moyen d’un procédé d’authentification forte – utilisation des téléphones déclarés et de leurs codes personnels – voire renforcé au moyen du dispositif Pass sécurité, ce qui a permis une augmentation de plafonds de retraits et une consultation du numéro de code [Localité 4] de la carte de paiement de M. [I] [G], carte qu’ils ont en outre remise à un coursier ce qui a permis aux escrocs de procéder aux retraits au DAB.
Aucune intrusion dans le système bancaire n’a ainsi eu lieu de sorte que les opérations n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
La banque SOCIETE GENERALE soutient que M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G] ont fait preuve d’une négligence grave.
Comme elle le fait valoir, il n’est pas établi que Mme [F] [D] ép. [G] a été réellement appelée au moyen d’un numéro de téléphone usurpé du service des fraudes de sa banque. Aucun journal d’appel de son téléphone portable n’est produit de sorte qu’il n’est pas même justifié d’un appel téléphonique. Elle produit pour seule pièce une capture d’écran d’un sms dont la date n’est pas apparente émanant d’une dénommée [X] [U] de la Société Générale émanant de Fraudes SG direct numéro 07 56 98 33 64. Il n’est pas contesté que ce numéro n’est pas un numéro de la banque. Le procès-verbal de dépôt de sa plainte de Mme [F] [D] ép. [G] n’a par ailleurs qu’une valeur déclarative.
Les demandeurs ne peuvent dès lors se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 en ce que les faits de l’espèce diffèrent.
En outre, M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G] ont volontairement remis une carte de paiement à un individu inconnu en violation de leur obligation légale mentionnée à l’article L133-16 du code monétaire et financier qui dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Ils ne rapportent pas la preuve des virements qui auraient été effectués depuis leur compte vers le Maroc et qui auraient contraint Mme [F] [D] ép. [G] à agir rapidement.
Le délai de plusieurs heures écoulé entre la remise de la carte de paiement et l’appel suivant de leur interlocuteur à plus de minuit et dont ils avaient été prévenus, leur donnait la possibilité, sans être sous la contrainte d’une urgence, de s’interroger sur la pertinence des demandes qui leur avaient été faites voire d’appeler leur conseiller, alors que les banques en 2023 communiquaient déjà sur les tentatives de fraude. Ils n’ont pas davantage été surpris de recevoir un appel d’un conseiller bancaire durant la nuit ni par ses demandes de supprimer leur application bancaire et d’éteindre leur téléphone.
Ainsi, ils ne font la démonstration d’aucun élément objectif établissant la réalité d’un appel téléphonique par un tiers ni a fortiori d’une quelconque mise en confiance ou manipulation par ce dernier. La durée des opérations leur laissait le temps, au moins pour celles postérieures à minuit, de prendre conscience du caractère inhabituel des demandes faites. Ils n’ont pas fait preuve du discernement élémentaire qui peut être attendu de tout utilisateur de moyen de paiement.
Ils ont ainsi commis une négligence grave et ils seront déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 6000 euros.
Sur les autres demandes
M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G] de leur demande en remboursement de la somme de 6000 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [I] [G] et Mme [F] [D] ép. [G] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Juge
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