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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA d'HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01075 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZIJ
Minute : 25/00253
SA d’HLM 1001 VIES HABITAT
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [M] [S] épouse [D]
Monsieur [H] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 mars 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [S] épouse [D],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [H] [D],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2014, la SA d’HLM Coopération et Famille aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM 1001 Vies Habitat a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] un logement situé [Adresse 8] [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 417,36 euros, augmenté des provisions sur charges de 240,85 euros.
A la suite d’impayés, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, La SA d’HLM 1001 Vies Habitat a fait signifier à Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] un commandement de justifier de l’assurance habitation et de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3797,28 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat a fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] aux fins de :
constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux conditions générales du contrat de bail du 18 décembre 2014 et visées dans le commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance délivré le 12 juillet 2023,constater la résiliation du bail,en conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] au paiement de la somme de 5309,44 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’octobre 2023 incluse, selon décompte arrêté au 02 novembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2023,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] au paiement de la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’établissement du commandement délivré le 12 juillet 2023.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 17 novembre 2023.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
À l’audience la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, représentée, s’est désistée de sa demande de résiliation du bail au titre du défaut de justification de l’assurance et a maintenu ses autres demandes avec actualisation de sa créance à la somme de 4079,28 euros arrêtée au 18 novembre 2024. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais.
A titre liminaire, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des régulations des charges des années 2018 et 2019, soulevée par les défendeurs. Elle expose à ce titre que la régularisation des charges 2018 a été adressée aux preneurs le 03 décembre 2020 avec imputation au débit du compte locataire le 23 février 2022 de sorte que la régularisation des charges 2018 pouvait être faite jusqu’en décembre 2022 et qu’elle a donc été faite dans le délai légal. S’agissant de l’action en paiement, elle soutient que le quittancement de la régularisation des charges 2018 ayant été imputé au compte locataire le 23 février 2022, la somme de 1293,32 euros était exigible à compter de cette date et le bailleur avait donc trois ans pour en réclamer le paiement. Elle ajoute qu’à supposer que la régularisation eusse dû être imputée sur le compte de décembre 2020, l’action en paiement n’aurait pas davantage été prescrite au regard de la règle d’imputation des paiements prévue à l’article 1342-10 du code civil qui prévoit que les paiements sont imputés sur les dettes les plus anciennes et que les époux [D] ont effectué des versements postérieurs à décembre 2020 qui se sont imputés sur la dette la plus ancienne donc la dette de régularisation des charges et non sur les loyers courants.
Au fond, elle soutient que Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai prévu après la délivrance du commandement de payer du 12 juillet 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’il existe une erreur de 132 euros au bénéfice des locataires puisque le montant des régularisations de charges s’élève à 2363,76 euros alors qu’il ressort des avis de régularisation adressés aux locataires que le montant réclamé n’est que de 2233,76 euros.
À l’audience, Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] demandent de juger prescrite la demande en paiement des régularisations de charges au-delà de trois ans à compter de l’assignation.
Ils soutiennent que les sommes réclamées au titre des régularisations de charges antérieures à plus de trois à la date de l’assignation (15 novembre 2023) sont prescrites. Ils font encore valoir que la demande en paiement des charges est injustifiée, aux motifs que, outre la prescription acquise, qu’ils n’ont jamais pu obtenir ni justificatifs des charges, ni détails des sommes réclamées au titre des charges récupérables, soulignant que les avis de régularisation de charges ne correspondent pas aux sommes réclamées sur le décompte.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée, la SA 1001 Vies Habitat a sur demande du juge explicité l’écart de 130 euros (et non de 132 euros comme annoncé à l’audience) entre le décompte locatif et les avis de régularisation des charges adressés aux locataires. Elle déclare renoncer à la somme 130 euros en précisant que cette erreur est liée au fait que « lors des régularisations effectives, les provisions pour charges payées ont été déduites pour un montant légèrement différent du fait du décalage dans la date des régularisations ». Elle rappelle par ailleurs, en les développant, les moyens de défense opposés à la fin de non-recevoir qu’elle a exposés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 17 novembre 2023 en vue d’une audience initiale prévue le 13 juin 2024, soit plus de six semaines après.
Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 juin 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 15 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de La SA d’HLM 1001 Vies Habitat aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la régularisation des charges :
Sur la prescription soulevée par les défendeurs :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1 de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version issue de la loi Alur du 24 mars 2014, applicable aux baux en cours, à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de cette loi, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil « Toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Suivant l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, selon acte du 12 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] un commandement de payer la somme de 3797,28 euros, incluant dans le décompte produit, des régularisations de charges, à savoir :
le 22/02/2022 : 1293,32 euros au titre des régularisations des charges 2018 (903,56 euros) et 2019 (260,76 euros pour la consommation d’eau), déduction faite d’un remboursement de charges de 129 euros, le 22/03/2022 : 405,67 euros au titre de la régularisation des charges 2019,le 17/05/2023 : 663,77 euros au titre de la régularisation des charges 2020.Le commandement de payer n’ayant pas d’effet interruptif, les sommes échues antérieurement au 14 novembre 2020, ne peuvent être réclamées aux locataires car l’action du bailleur est prescrite.
Par ailleurs, il sera rappelé que les règles d’imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription (Cass. 3ème civ., 4 mars 2021, n°20-11.106). De plus, le bailleur ne saurait se prévaloir comme point de départ, la date de régularisation des charges dès lors que le défaut de régularisation résulte de sa carence et qu’il aurait dû, s’il avait respecté l’obligation de régularisation annuelle des charges, connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Par conséquent, la SA d’HLM 1001 Vies ne peut réclamer à Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] les régularisations de charges des années 2018 et 2019 telles que réclamées dans le commandement de payer.
Ainsi, la somme globale de 1698,99 euros doit être déduite de celle de 3797,28 euros arrêtée au 07 juillet 2023, soit un restant dû de 2098,29 euros à la date du commandement de payer.
Sur la régularisation des charges non prescrites :
Il résulte de l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle, étant rappelé que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret au Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Le bailleur procède au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues, à charge pour lui de produire un décompte de charges selon leur nature, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et le cas échéant, et, à compter de l’envoi du décompte, de tenir les pièces justificatives (factures, contrats, …) à la disposition du locataire pendant six mois.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire sera effectué par douzième s’il en fait la demande.
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge mais l’action en paiement de charge du bailleur est soumise au délai de prescription de trois ans prévu à l’article 7-1 de la loi de 1989.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer d’un montant initial de 417,36 euros et une provision sur charges de 240,85 euros (80,21 euros pour charges de prestation, 111,89 euros pour charges de chauffage et 48,75 euros pour charges d’eau). Il est par ailleurs précisé au titre VI des conditions générales de location que :
« Article I – provisions pour charges récupérables
En plus du loyer, le bailleur est fondé à réclamer au preneur le remboursement d’un certain nombre de dépenses appelées charges et dont la liste est déterminée par la règlementation en vigueur. Le preneur versera donc avec le loyer :
une provision fixe à valoir sur :sa part contributive dans les prestations collectives indivises, telles que eau, électricité des parties communes et entretien de celles-ci, entretien des espaces verts libres et aires de jeux pour les immeubles qui en comportent,les prestations individuelles consommation d’eau froide et d’eau chaude,sa quote-part de taxes locatives (ordures ménagères, déversement à l’égout, taxes de voirie ou impôts quelconques dont la récupération est ou sera autorisée).en présence d’un chauffage collectif, une provision à valoir sur sa part contributive dans les dépenses occasionnées par le chauffage de l’immeuble.(…).
L’énumération ci-dessus n’est pas limitative, la liste de ces charges étant précisée par décret.
Article II- Répartition des charges
La quote-part des charges est fixée suivant les règles de répartition déterminées par le bailleur (surface habitable, surface utile, surface corrigée, tantième de copropriété, unités de consommation, etc…) »
La SA d’HLM 1001 Vies Habitat réclame la somme de 663,77 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2020. Elle justifie du caractère récupérable des charges et produit un décompte par nature de charges adressé aux locataires, comportant le mode de répartition des charges (surface corrigée : 122 m²).
L’action en paiement pour les charges régularisées de l’année 2020 n’étant pas prescrite, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 663,77 euros.
La SA d’HLM 1001 Vies Habitat sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 1706,76 euros au titre de la régularisation de charges dont l’année n’est pas précisée (régularisation de charges inscrites au compte des locataires le 20 juin 2024). Il n’est produit aucun décompte par nature des charges réclamées ni le mode de répartition de ces charges ni même la période à laquelle elles se rapportent. Cette régularisation de charges ne respecte pas les termes des dispositions légales précitées. La SA d’HLM 1001 Vies Habitat sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 décembre 2014, du commandement de payer délivré le 12 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 18 novembre 2024 que La SA d’HLM 1001 Vies Habitat rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, déduction faite des régularisations prescrites ou non justifiées.
Il convient également de déduire du décompte les frais de procédure et les pénalités « enquête ressources » imputés aux locataires.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat la somme de 650,67 euros, au titre des sommes dues au 18 novembre 2024.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au contrat de location conclu avant la loi du 27 juillet 2023 et non renouvelé après cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés (après déduction des sommes prescrites) n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 12 septembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 décembre 2014 à compter du 13 septembre 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des observations du bailleur, favorable à l’octroi de délais de paiement d’office, et de l’examen du décompte, qui montre des règlements réguliers, que les locataires sont en mesure de régler la dette locative. Il convient donc d’accorder d’office à Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet.
Dans ce cas, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible.
En outre, la résiliation du bail étant acquise à la date du 13 septembre 2023, Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] deviendront occupants sans droit ni titre et faute pour ceux-ci d’avoir volontairement libéré les lieux, ils sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, selon les modalités définies dans le dispositif.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande de ce chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. La SA d’HLM 1001 Vies Habitat ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Enfin, en cas de maintien dans les lieux, Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] seront redevables in solidum d’une indemnité d’occupation, en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, que Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] devront payer à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM 1001 Vies Habitat la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] seront en conséquence condamnés in solidum, au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE prescrite la demande en paiement des régularisations de charges pour les années 2018 et 2019,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM 1001 Vies Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 18 décembre 2014, entre la SA d’HLM 1001 Vies Habitat venant aux droits de la SA d’HLM Coopération et Famille, d’une part, et Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 8] [Localité 5], sont réunies à la date du 13 septembre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat la somme de 650,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 novembre 2024, mois d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ACCORDE un délai à Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] à s’acquitter de la dette en dix mensualités, en procédant à neuf versements de 60 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 8] [Localité 5] et ses éventuelles annexes, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ceux-ci auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux locataires expulsés d’avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire par procès-verbal d’expulsion ou de remise, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 juillet 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [M] [S] épouse [D] à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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