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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 juin 2026, n° 23/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 8 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître PAPI et Maître LEFEBVRE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03198 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BK
N° MINUTE :
26/00004
Requête du :
18 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non-comparante, représentée par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Décision du 03 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03198 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BK
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALGÉRIE
Non-comparante, représentée par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Madame [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non-comparant, représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non-comparant, représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MITTERRAND, magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame SISSOKO, Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, Monsieur [P] [Z] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») une déclaration de soins reçus à l’étranger pendant son séjour en Algérie du 3 février 2020 au 28 décembre 2021, sollicitant la prise en charge par la sécurité sociale française des soins reçus en rapport avec son insuffisance rénale chronique.
Par courrier du 1er juillet 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [P] [Z] un refus de prise en charge des soins dispensés à l’étranger au motif qu’au regard de la durée de son séjour à l’étranger, les soins ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie française.
Monsieur [I] [Z], fils de Monsieur [P] [Z], a contacté le service de médiation de la CPAM.
Le 23 février 2023, le service de médiation de la CPAM a accordé à Monsieur [P] [Z] un remboursement d’une somme de 6.521,25 euros au titre de 75 séances de dialyses effectuées en Algérie du 3 février 2020 au 24 juillet 2020.
Le 27 juin 2023, Monsieur [P] [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM (CRA) en contestation de la décision du 1er juillet 2020.
En l’absence de réponse, par requête du 18 septembre 2023, reçue le 21 septembre 2023 au greffe, Monsieur [P] [Z], à l’appui de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de refus de la CRA de faire droit à sa demande du 27 juin 2023.
Monsieur [P] [Z] est décédé le 7 janvier 2024.
Le conjoint survivant de Monsieur [Z], Madame [V] [T], et ses enfants, Madame [C] [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [K] [Z], en qualité d’ayants droits, ont fait une intervention volontaire en reprise d’instance.
Après un premier appel à l’audience du 06 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience, les ayants droits de Monsieur [P] [Z], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de condamner la CPAM de Paris à leur payer la somme de 19.563,75 euros au titre de la prise en charge des soins reçus en Algérie par Monsieur [Z] et de condamner la Caisse à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ayants droits de Monsieur [P] soutiennent que la CPAM avait accordé à ce dernier la prise en charge de ses dialyses à l’étranger pour la période du 3 février 2020 au 30 mars puis une prolongation de prise en charge jusqu’au 31 décembre 2021.
Ils expliquent que c’est en raison de cet accord que Monsieur [Z] a continué à effectuer ses soins en Algérie, et estiment que ce dernier aurait dû en conséquence bénéficier du remboursement de ses soins jusqu’au 31 décembre 2021.
Ils ajoutent que durant la période concernée, Monsieur [Z] a été empêché de quitter l’Algérie en raison de la fermeture des frontières pendant l’épidémie de Covid-19.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions du 16 décembre 2025, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— juger que le tribunal ne peut se substituer à la Caisse et ne peut demander de supporter la charge du paiement des prestations réalisées en Algérie ;
— juger que Monsieur [Z] ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier de soins à l’étranger ;
— confirmer la décision de la Caisse de ne pas prendre en charge les soins au-delà du 25 juillet 2020 ;
— rejeter la demande de condamnation à verser aux demandeurs la somme de 19.563,75 euros ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM expose que la prise en charge des soins dispensés à l’étranger ne constitue pour les organismes sociaux qu’une simple faculté et que les juridictions contentieuses ne peuvent substituer leur appréciation à celle de la Caisse en lui demandant de supporter la charge du paiement des prestations réalisées en Algérie.
La Caisse défend que la condition de résidence pour bénéficier des prestations n’était pas remplie car Monsieur [Z] a séjourné plus de 23 mois en dehors de la France.
Elle ajoute que Monsieur [Z] aurait pu retourner sur le territoire pour effectuer ses dialyses avant le 28 décembre 2021, la France ayant mis en œuvre des moyens permettant à ses ressortissants de rentrer malgré la crise sanitaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des ayants droits de Monsieur [P] [Z] décédé le 7 janvier 2024, celle-ci étant régulière.
Sur la prise en charge des soins réalisés à l’étranger
Selon l’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale, " Les caisses d’assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Lorsque les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d’une part, et certains établissements de soins à l’étranger d’autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas prévus à l’alinéa ci-dessus, les caisses d’assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Suisse à une personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2, lorsque celui-ci aura établi qu’il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Les caisses d’assurance maladie réexaminent la situation en fonction de l’état de santé du patient et de l’offre de soins disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse ".
En l’espèce, au regard des pièces apportées aux débats, il est relevé que :
— par courrier du 18 décembre 2019, la CPAM de [Localité 1] a informé Monsieur [Z] de son accord de la prise en charge à titre dérogatoire de 25 séances de dialyses effectuées en Algérie sur la base du tarif fixé par l’établissement étranger, dans la limite du tarif de remboursement forfaitaire française, pour la période du 3 février 2020 au 30 mars 2020 ;
— par courrier du 16 juin 2020, la CPAM de [Localité 1] a informé Monsieur [Z] de son accord de la prise en charge à titre dérogatoire de 53 séances de dialyses effectuées en Algérie pour la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020 ;
— par courrier 10 août 2020, la CPAM de [Localité 1] a de nouveau accordé à Monsieur [Z] la prise en charge à titre dérogatoire de 66 séances de dialyses effectuées en Algérie pour la période du 2 août 2020 au 31 décembre 2020 ;
— par courrier du 27 novembre 2020, la CPAM de [Localité 1] a accordé à Monsieur [Z] la prise en charge à titre dérogatoire de 77 séances de dialyses effectuées en Algérie pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
— enfin, par courrier du 31 mai 2021, la CPAM de [Localité 1] a accordé à Monsieur [Z] la prise en charge à titre dérogatoire de 79 séances de dialyses effectuées en Algérie pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Les ayants droits de Monsieur [Z] versent aux débats les factures pro forma du Docteur [W] relatives aux séances d’hémodialyse à la clinique néphrologie-hémodialyse [Etablissement 1] en Algérie transmises à la CPAM de [Localité 1], soit :
— une facture du 13 décembre 2019 concernant 25 séances à 280 euros du 3 février 2020 au 30 mars 2020, pour un total de 7.000 euros ;
— une facture du 31 mars 2020 concernant 53 séances à 280 euros du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020 (50 séances jusqu’au 24 juillet 2020 et 3 séances du 27 juillet 2020 au 31 juillet 2020), pour un total de 14.840 euros ;
— une facture du 24 juin 2020 concernant 66 séances à 280 euros du 2 août 2020 au 31 décembre 2020, pour un total de 18.480 euros ;
— une facture du 27 novembre 2020 concernant 77 séances à 280 euros du 3 janvier 2021 au 29 juin 2021, pour un total de 21.560 euros ;
— une facture du 6 mai 2021 concernant 79 séances à 280 euros du 1er juillet 2021 au 30 décembre 2021, pour un total de 22.120 euros.
Le Tribunal relève qu’il ressort de ces éléments que la CPAM de Paris avait donné son accord à titre dérogatoire pour prendre en charges les séances de dialyses de Monsieur [Z] effectuées à la clinique néphrologie-hémodialyse [Etablissement 1] en Algérie après réception des factures pro forma transmises par l’assuré.
Cependant, après que Monsieur [P] [Z] ait transmis le 19 janvier 2022 à la Caisse une déclaration de soins reçus à l’étranger pendant son séjour en Algérie du 3 février 2020 au 28 décembre 2021, la CPAM lui a notifié par courrier du 1er juillet 2020 son refus de prise en charge des soins dispensés à l’étranger en raison de la durée de son séjour à l’étranger.
Après contestation par Monsieur [I] [Z], fils de Monsieur [P] [Z], auprès du service de médiation de la Caisse, le 23 février 2023, la CPAM a finalement accordé à l’assuré un remboursement d’une somme de 6.521,25 euros au titre de 75 séances de dialyses effectuées en Algérie du 3 février 2020 au 24 juillet 2020.
La CPAM soutient que la prise en charge des soins dispensés à l’étranger ne constitue pour les organismes sociaux qu’une simple faculté et que le tribunal ne peut subsister son appréciation à celle de la Caisse.
Or, au regard des éléments en présence, il convient de relever que la Caisse avait justement donné expressément son accord pour prendre en charge 300 séances de dialyses effectuées en Algérie durant la période du 3 février 2020 au 30 décembre 2021.
Dès lors, la CPAM ne peut venir soutenir aujourd’hui que le tribunal se substituerait à sa compétence en admettant la prise en charge des dialyses alors qu’elle avait elle-même expressément accepté et informé Monsieur [Z] de la prise en charge à titre dérogatoire de ses soins et ce en toute connaissance de cause de la situation de l’assuré après avoirréceptionné et analysé les factures transmises par ce dernier.
Dès lors, 75 séances entre le 3 février 2020 et le 24 juillet 2020 ayant déjà été prises en charge par la Caisse, il convient de faire droit à la demande des ayants droits de Monsieur [Z] de condamner la CPAM à leur verser le montant correspondant aux 225 séances de dialyses restantes au titre du remboursement des soins dispensés à l’assuré en Algérie, dans la limite du tarif de remboursement forfaitaire français.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 1], partie perdante et condamnée aux dépens, sera équitablement condamnée à verser aux ayants droits de Monsieur [Z] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [T], Madame [C] [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [K] [Z], en qualité d’ayants droits de Monsieur [P] [Z] ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à verser à Madame [V] [T], Madame [C] [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [K] [Z] la somme correspondant aux 225 séances de dialyses effectuées par Monsieur [P] [Z], entre le 27 juillet 2020 et le 31 décembre 2021 à la clinique néphrologie-hémodialyse [Etablissement 1] en Algérie, dans la limite du tarif de remboursement forfaitaire français ;
Déboute la Caisse de ses demandes ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à payer à Madame [V] [T], Madame [C] [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [K] [Z] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/03198 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [Z]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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