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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 26/05669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, S.A.S.U. FILIALE LFP 1, de l' ASSOCIATION AMIGUES c/ Société NAMECHEAP, Société DYNADOT INC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me JOUARY #J114
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 26/05669
N° Portalis 352J-W-B7K-DCVI6
N° MINUTE :
Assignation du :
13 avril 2026
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.S.U. FILIALE LFP 1
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSES
Société NAMECHEAP, INC.
[Adresse 2] [Localité 3],
[Adresse 3]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)
Société DYNADOT INC.
[Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 5] (ETATS-UNIS)
défaillantes
Décision du 13 Mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 26/05669 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCVI6
_____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2025 au 24 mai 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions.
Les sociétés Namecheap et Dynadot sont des fournisseurs de services d’enregistrement et de transfert de noms de domaine.
La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.
Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise.
La LFP et sa filiale LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. ohquelbut.online
2. ohquelbut.club
3. pirlotv.ceo
4. rojadirectatv.lat
5. tudeporte.pro
6. www.eurowebtv.com
7. rojatvdirecta.men
8. vip.kata17.xyz
9. iplay.to
10. line.dinowwa.sbs
11. line.dinoya.sbs
12. dcbe.cc
Dûment autorisées par une ordonnance du 10 avril 2026, la LFP et sa filiale LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés le13 avril 2026, fait assigner en procédure accélérée au fond les sociétés Namecheap et Dynadot, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 5 mai 2026, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services d’enregistrement et de transfert de noms de domaine, des mesures propres à empêcher l’accès à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Aux termes de leur assignation signifiée le 13 avril 2026, la LFP et sa filiale LFP 1 demandent au tribunal de :
— Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2025-2026 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ;
En conséquence,
— Enjoindre aux sociétés Namecheap et Dynadot de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher (notamment par blocage et suspension des noms de domaine), jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 15 et 08 mai 2026) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2025-2026 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 24 mai 2026), l’accès aux sites identifiés ci-après ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par les utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage et la suspension des noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier qui sera transmis au format .csv exploitable par les sociétés LFP et LFP 1 aux sociétés Namecheap et Dynadot : [liste des 12 noms de domaine précités]
— Dire que les sociétés Namecheap et Dynadot devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, aux services de communicationau public en ligne en cause ;
— Dire qu’en cas de difficulté d’exécution des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés, dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
— Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront indiquer aux sociétés Namecheap et Dynadot les adresses des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;
— Rappeler qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et/ou la société Filiale LFP1 sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification de tout service de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
— Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Les sociétés Namecheap et Dynadot n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l’audience du 05 mai 2026.
Les demanderesses justifient avoir transmis à l’étude d’huissiers de justice associés, ABCJustice, une demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger de l’assignation à l’intention de la société Namecheap, d’une part, et de la société Dynadot, d’autre part, par la société américaine ABC Legal Services domiciliée à [Localité 6]. Néanmois, en l’absence de retour des entités requises, le tribunal ne peut déterminer si les sociétés défenderesses ont été valablement touchées.
Toutefois, conformément au dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner immédiatement des mesures à titre provisoire afin d’assurer la sauvegarde des droits des demanderesses. Les mesures ordonnées dans le cadre du présent litige auront donc un caractère provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la qualité à agir
L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (…) »
La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
— pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle :
> organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […]
— pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […]
— pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »
Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.
En conséquence, la LFP et sa filiale LFP 1 sont recevables en leurs demandes.
II – Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; ».
La LFP et la LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation.
C’est ainsi que :
1. Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs de football Olympique de [Localité 7] c. [Localité 8] et [Localité 9] c. [Localité 10] du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Cloudflare) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot)demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°14-1 à 14-4).
2. Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football Olympique de [Localité 7] c. [Localité 8] et [Localité 9] c. [Localité 10] du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Bigweb) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°15-1 à 15-4).
3. Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football Olympique de [Localité 7] c. [Localité 8] et [Localité 9] c. [Localité 10] du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Bigweb) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°16-1 à 16-4).
4. Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football Olympique de [Localité 7] c. [Localité 8] et [Localité 9] c. [Localité 10] du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Namecheap) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°17-1 à 17-4).
5. Les 08 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 11] c. [Localité 12] et [Localité 9] c. [Localité 10] du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Digital ocean) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°18-1 à 18-4).
6. Les 08 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs de football [Localité 13] c. [Localité 14] et [Localité 9] c. [Localité 10] du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Ipfib) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°19-1 à 19-4).
7. Les 07 et 15 mars 2026, le service IPTV accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 8] c. Olympique de [Localité 7] et [Localité 9] c. [Localité 10] du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Logicweb) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°20-1 à 20-5).
8. Les 07 et 15 mars 2026, le service IPTV accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 15] c. Red Star et [Localité 9] c. [Localité 10] du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Koddos) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°21-1 à 21-5).
9. Les 04 et 06 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 10] c. [Localité 12] du championnat de Ligue 1 et [Localité 16] c. [Localité 17] du championnat de Ligue 2. Le 05 avril 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Ipv4superhub) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°22-1 à 22-5).
10. Les 04 et 06 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 18] c. [Localité 9] du championnat de Ligue 1 et [Localité 16] c. [Localité 17] du championnat de Ligue 2. Le 05 avril 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Ipv4superhub) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°23-1 à 23-5).
11. Les 04 et 06 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse , diffusait en direct les matchs de football [Localité 10] c. [Localité 12] du championnat de Ligue 1 et [Localité 16] c. [Localité 17] du championnat de Ligue 2. Le 05 avril 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Cloudflare) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°24-1 à 24-5).
Certains des procès-verbaux des 7 et 8 mars sont indiqués comme étant effectués en 2025, en page 2. Cependant, les captures d’écran produites en annexe montrent qu’il s’agit d’une erreur de plume et que les constatations ont bien été effectuées en mars 2026.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les demanderesses jouissent d’un droit exclusif d’exploitation. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP et de sa filiale LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Les sociétés LFP et LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions.
III – Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux sociétés Namecheap et Dynadot de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, ce délai étant décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, qui prévoient notamment que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès à internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence, à titre provisoire, aux sociétés Namecheap et Dynadot de mettre en œuvre au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 24 mai 2026 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux sociétés défenderesses :
1. ohquelbut.online
2. ohquelbut.club
3. pirlotv.ceo
4. rojadirectatv.lat
5. tudeporte.pro
6. www.eurowebtv.com
7. rojatvdirecta.men
8. vip.kata17.xyz
9. iplay.to
10. line.dinowwa.sbs
11. line.dinoya.sbs
12. dcbe.cc
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Namecheap et Dynadot de toute modification de la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 24 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Namecheap et Dynadot devront informer les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Namecheap et Dynadot pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 devront indiquer aux sociétés Namecheap et Dynadot les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des plays-offs y afférents, et du Trophée des champions, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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