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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 11 mai 2026, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01440 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYHY
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
ENTRE :
S.A.S. LOCAM La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 310 880 315, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Germain HEKIMIAN de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Simon BALLE, avocat postulant au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [W] [K]
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Virginie KLEIN, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Parties Intervenantes forcée
S.A.S. AXECIBLES
, demeurant [Adresse 4]
Ayant comme avocat : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Michel APELBAUM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 04 mai 2026 puis au 11 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17/10/2023, Mme [W] [K] a souscrit, pour son activité de thérapeute, un contrat « d’abonnement et de location de solution internet » auprès de la société AXECIBLES, pour 48 mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant une mensualité de 396€ TTC.
Mme [K] a parallèlement souscrit auprès de la société LOCAM, par contrat du même jour, un contrat de financement du site web.
Suivant procès-verbal de livraison et conformité du 27/11/2023, le fournisseur (signé AXCECIBLES) a livré le bien, via la SAS LOCAM, désigné comme « loueur ».
Mme [K] indique avoir résilié le contrat par LRAR au motif que la société AXECIBLES avait exigé un moyen de paiement avant le délai de 7 jours, contrairement à l’article L221-10 du code de la consommation, et avoir fait opposition aux prélèvements.
Par LRAR distribuée le 09/07/2024 à Mme [K], ayant pour objet la « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement », la société LOCAM a mis en demeure celle-ci de payer la somme de 1733,60€ au titre des loyers impayés, sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 10/10/2024, la société LOCAM a fait assigner Mme [K] devant le Tribunal de céans afin de demander sa condamnation, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-2 du code civil, à lui payer la somme principale de 20 037,60€, au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle sollicite également, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, 1 500€ au titre de l’article 700 cpc et la condamnation de Mme [K] aux entiers dépens (procédure RG N° 24/1440).
Par acte du 22/01/2025, Mme [W] [K] a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal de céans la société AXECIBLES, afin de demander, sur le fondement des articles L222-1 à 29 du code de la consommation, 1128 et 1182 du code civil, la nullité du contrat conclu le 17/10/2023 par Mme [W] [K] avec la société AXECIBLES, la jonction des deux procédures. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par elle.
En toute hypothèse, elle demande 2000€ au titre de l’article 700 cpc, le débouté de la société AXCECIBLES et la condamnation de celle-ci aux entiers dépens (procédure RG N° 25/132).
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience de mise en état du 17/03/2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la société AXECIBLES conclut au débouté de Mme [K] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que celle-ci a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat.
Elle sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000€ en réparation de ses préjudices.
Subsidiairement, elle demande sa condamnation à lui payer une indemnité de 2310€ en raison d’un enrichissement sans cause.
En toute hypothèse, elle demande sa condamnation à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 cpc, et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19/07/2025, Mme [W] [K] invoque en premier lieu la nullité du contrat de location du site internet.
A cet effet, elle fait valoir en premier lieu que les parties sont soumises à la législation protectrice du consommateur ayant conclu un contrat hors établissement. Or, elle expose qu’elle n’a pas bénéficié d’une information précontractuelle légale, ni du droit de rétractation. Elle souligne que la nullité ne peut être couverte.
En second lieu, et à titre subsidiaire, elle invoque la nullité de cession du contrat à LOCAM, sur le fondement de l’article 1216 du code civil, et la caducité du contrat LOCAM, sur le fondement de l’article 1186 du même code, en conséquence de la nullité du contrat de fourniture conclu avec AXECIBLES. Elle demande en conséquence la condamnation de la société LOCAM à lui rembourser la somme de 1584€ TTC au titre des loyers déjà réglés.
En toute hypothèse, elle conclut à la condamnation solidaire des sociétés AXECIBLES et LOCAM à lui payer 4.000€ au titre de l’article 700 cpc, et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 08/01/2026, la société LOCAM réitère la demande formée aux termes de son assignation, et demande 2.000€ au titre de l’article 700 cpc.
Par courrier du 09/02/2016, le conseil de Mme [K] demande enfin que les conclusions tardivement notifiées le 08/01/2026 par la SAS LOCAM soient écartées des débats.
MOTIFS :
La demande relative au respect du principe contradictoire :Aux termes de l’article 15 cpc, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En l’espèce, Mme [K] est fondée à faire observer que la société LOCAM a transmis ses premières conclusions le 08/01/2026 dans l’après-midi, alors que la clôture était prévue le 09/01/2026 depuis l’avis de fixation de l’audience et de la date de clôture du 01/09/2025. Cependant, en l’état de l’ordonnance de clôture reportée au 20/01/2026, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à écarter les conclusions de la société LOCAM.
L’application du code de la consommation : Aux termes de l’article L 221-1 du code de la consommation, « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent ».
En l’espèce, en application de ces dispositions, Mme [K], qui exerce en auto-entrepreneur (www. www.[01].fr), est assimilée à un consommateur ayant conclu un contrat hors établissement. Elle est donc fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices dudit code.
La demande de nullité du contrat du 17/10/2023 entre Mme [K] et AXECIBLES :Vu l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 ;
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. A peine de nullité prévue à l’article L. 242-1 du même code, il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. De la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver. Ayant constaté que le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande comportait, d’un côté, sur une seule page, l’adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l’autre côté, l’emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que les éléments d’identification du vendeur, une cour d’appel en déduit exactement que le contrat de vente devait être annulé(civile 1, 20 décembre 2023, 21-16.491, Publié).
En l’espèce, Mme [K] est fondée à faire observer que les conditions générales du contrat AXECIBLES contiennent un tout petit encart de rétractation non détachable sans déchirer les conditions générales et sans comporter d’un côté, sur une seule page, l’adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l’autre côté, l’emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que les éléments d’identification du vendeur (pièce 1).
Dès lors, elle est fondée à demander l’annulation du contrat, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
La demande au titre des loyers :Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à la bonne foi dans le contrat ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K], qui ne justifie pas de LRAR de résiliation à la société AXECIBLES, a bénéficié des prestations réalisées par la société AXECIBLES de novembre 2023 à mai 2024.
Cette dernière est donc fondée à demander une indemnité de 2310€ (330€X7)au titre des prestations réalisées.
De plus, la défenderesse doit être déboutée de sa demande en restitution de la somme de 1584€ TTC au titre des loyers déjà réglés.
En revanche, en l’état du contrat signé entre la société LOCAM et Mme [K], dont les « conditions générales de location de site web », qui figurent au verso, sont illisibles compte-tenu de la taille de la police, la première doit être déboutée de sa demande de condamnation de la seconde au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, faute de démontrer les stipulations contractuelles qu’elle invoque.
Enfin, la société AXECIBLES ne justifie pas de la mauvaise foi de Mme [K] qu’elle invoque, pas plus que d’une « collusion » de celle-ci avec un concurrent, et doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Les demandes annexes :Vu les articles 696 et suivants cpc ;
En l’espèce, sur le fondement de ces textes, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 cpc, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Mme [W] [K] de sa demande tendant à écarter les conclusions de la société LOCAM ;CONSTATE la nullité du contrat du 17/10/2023 SOUSCRIT entre Mme [K] et AXECIBLES ; CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la société AXECIBLES une indemnité de 2310€, au titre des prestations réalisées par la société AXECIBLES de novembre 2023 à mai 2024 ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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