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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/07861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A.S. COGEVIE SANTE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ], Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A.S.U. SDAV |
Texte intégral
Décision du 31 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCE
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Paul-Antoine DEMANGE
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07861
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCE
N° MINUTE :
Assignations du :
10 et 17 Juin 2024
REDISTRIBUTION
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-Antoine DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0687, et par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. SDAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Mutualité sociale agricole MSA BEAUCE COEUR DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
S.A.S. COGEVIE SANTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 16 septembre 2019, M. [W] [L] a fait une chute au sein du magasin Franprix, enseigne exploitée par la SARL SDAV, situé [Adresse 8] à [Localité 9].
Mme [Y] [I] épouse [L], son épouse, l’a raccompagné à son domicile, où il a été examiné par le Dr [H] [C], neurochirurgien, qui lui a prescrit des pommades anti-inflammatoires et des antalgiques.
Le même jour, M. [L] a été conduit aux urgences de l’Hôpital européen de [Localité 1] la Roseraie, à [Localité 10], où il a été mis en évidence une fracture du plateau tibial externe associée à une fracture parcellaire du condyle externe du genou gauche. Il a subi une opération nécessitant son hospitalisation, et est sorti le 23 décembre 2019.
Le 17 décembre 2019, Mme [L] a demandé à la société SDAV de conserver les images de vidéo-surveillance du magasin de la veille enregistrées le 16 décembre 2019.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [L] à la suite de cet accident,
— désigné M. [F] pour procéder à cette mesure,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [L],
— débouté M. [L] de sa demande de communication par la société SDAV des coordonnées du salarié travaillant au rayon boucherie le 16 décembre 2019,
— ordonné à la société SDAV de communiquer la vidéo surveillance du magasin du 16 décembre 2019 sous astreinte,
— débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance de référé.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2022.
Le 23 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de la société SDAV aux dépens d’appel et à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 15 mars et 6 avril 2023, M. [L] a fait assigner la société SDAV et son assureur, la société de droit étranger Zurich Insurance Public Limited Compagny (ci-après la société Zurich Insurance) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Après avoir été radiée du rôle de la 4ème chambre 1ère section par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2024, l’affaire a été rétablie sous un nouveau numéro (RG 24/12335).
Parallèlement, M. [L] a attrait à la cause son organisme de sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], et la SAS Cogevie Santé par actes d’huissier des 10 et 17 juin 2024 (RG 24/07861).
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 23 octobre 2024.
M. [L] a fait assigner par voie d’intervention forcée son organisme de prévoyance sociale, la mutualité sociale agricole MSA Beauce Cœur de [Localité 4] par acte d’huissier du 25 novembre 2024. Les affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 8 janvier 2025.
La SA Groupama Gan Vie est intervenue volontairement à l’instance en régularisant des conclusions communes avec la société Cogevie Santé le 31 mars 2025.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [L] demande au tribunal de :
« Vu l’article 383 du Code de procédure civile,
— Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
— Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [F] en date du 16 juin 2022,
— Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
(…)
— DECLARER Monsieur [L] recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société SDAV et la compagnie RURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— DECLARER la société SDAV responsable du dommage causé à Monsieur [L] à la suite de l’accident subi dans le magasin FRANPRIX situé [Adresse 9] le 16 décembre 2019 ;
— CONDAMNER la société SDAV à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [L] ;
— CONDAMNER ainsi solidairement et/ou in solidum la société SDAV et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à Monsieur [L] la somme totale de 171.289,56 € décomposée comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire : 4.266,60 €
• Assistance tierce personne : 13.275 €
• Perte de gains professionnels actuels : 110.450,33 €
• Souffrances endurées : 8.000 €
• Préjudice esthétique : 3.000 €
• Dépenses de santé : 1.872,57 €
• Déficit fonctionnel permanent : 7.000 €
• Préjudice d’agrément : 5.000 €
• Préjudice sexuel : 3.000 €
• Frais de défense et dépens : 15.425,66 €
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la société SDAV et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, les sociétés SDAV et Zurich Insurance demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DECLARER que les conditions de l’engagement de la responsabilité de la société SDAV sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ne sont pas remplies,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SDAV et de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
DEBOUTER la CPAM, la société COGEVIE SANTE, la société GROUPAMA GAN VIE et toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société SDAV et à la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
RENVOYER l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal,
Et subsidiairement, si le Tribunal estimait devoir aller plus loin dans l’examen des demandes de Monsieur [L] :
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants :
— Perte de gains professionnels actuels,
— Dépenses de santé,
— Préjudice sexuel,
REDUIRE la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [L] au titre de l’assistance tierce personne temporaire à 6.168 €,
REDUIRE dans de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [L] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
DEBOUTER la CPAM, la société COGEVIE SANTE, la société GROUPAMA GAN VIE et toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SDAV et de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, et qui seraient contraires aux présentes ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, les sociétés Cogevie Santé et Groupama Gan Vie demandent au tribunal de :
« METTRE HORS DE CAUSE la société COGEVIE SANTE,
DONNER ACTE à la société GROUPAMA GAN VIE de son intervention volontaire,
Accueillir le recours subrogatoire de GROUPAMA GAN VIE,
CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés SDAV et ZURICH INSURANCE à verser à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 2 002,92 €,
CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés SDAV et ZURICH INSURANCE à verser à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 376-1 et suivants, ainsi que l’article D.376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
• RECEVOIR la CPAM de [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER solidairement la SDAV et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 4.088,67 € au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Monsieur [L] ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 04 septembre 2024 ;
• CONDAMNER solidairement la SDAV et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 1] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER solidairement la SDAV et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement la SDAV et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025.
La mutualité MSA Beauce Cœur de [Localité 4], régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société Cogevie Santé et l’intervention volontaire de la société Groupama Gan Vie
Aucune des parties ne s’oppose à la mise hors de cause de la société Cogevie Santé, en tant que simple gestionnaire du contrat d’assurance de M. [X], et à l’intervention volontaire à l’instance de la société Groupama Gan Vie, assureur du demandeur qui fait valoir avoir versé des prestations à ce dernier au titre de ses frais de santé.
Ces demandes seront donc accueillies.
Sur la responsabilité de la société SDAV
M. [L] fait valoir que la responsabilité de la société SDAV est engagée sur les fondements des articles 1240 et 1242 du code civil. Il lui reproche un manquement à son obligation de sécurité en l’absence de toute mesure prise pour remédier à la dangerosité du sol du rayon « Huiles et condiments », dont elle est la gardienne. Il expose que la présence d’une flaque d’huile particulièrement glissante est anormale dans un magasin ouvert au public. En réponse aux arguments développés par la société SDAV et son assureur, il soutient que le caractère glissant de ce sol est démontré par l’attestation de son épouse et la photographie prise par cette dernière à son arrivée. Il mentionne que deux salariés du magasin ont été témoins des faits. Il relève que le procureur de la République de [Localité 1], saisi par ses soins d’une plainte pour des faits blessures involontaires à l’encontre de la société SDAV et de son directeur, a certes classé l’affaire mais a relevé que la procédure avait permis d’établir que l’auteur des faits avait commis une infraction. Il en déduit que cette reconnaissance implique nécessairement une faute d’imprudence ou de négligence de la société SDAV. Il souligne enfin que le fait pour la société SDAV de s’abstenir de produire la vidéo surveillance enregistrée le jour des faits révèle son entière responsabilité.
La SDAV et son assureur contestent toute responsabilité de la première dans la survenance de la chute de M. [L]. Ils affirment que les pièces versées aux débats par le demandeur sont insuffisantes pour rapporter la preuve de l’anormalité du sol, résultant de la présence alléguée d’huile, et du lien causal entre cette anormalité et sa chute. Ils soulignent que la photographie produite par le demandeur ne révèle pas la présence d’huile et que la brillance du sol gris est liée à la réverbération de la lumière. Ils relèvent que le demandeur n’a aucune certitude sur les causes de sa chute et qu’il n’a pas fait mention de témoins ou de la présence d’une bouteille d’huile au sol lors du résumé des faits adressé à son assureur le 17 décembre 2019. Ils ajoutent que contrairement aux affirmations faites en demande, Mme [K] [P], salariée du magasin, n’a pas assisté à la chute litigieuse puisqu’elle se trouvait au niveau des caisses au moment des faits. Ils soulignent en outre qu’elle n’a pas constaté d’huile au sol lorsqu’elle s’est rendue auprès de lui pour lui apporter son aide. Ils affirment enfin qu’aucune investigation pénale n’a eu lieu, que l’avis de classement comporte une erreur matérielle puisqu’il fait apparaître deux motifs contradictoires, et qu’en réalité, seule l’absence d’infraction pénale a justifié la décision prise par ce magistrat.
Sur ce,
Conformément à l’article 1242 alinéa 1er du code civil, une responsabilité de plein droit et objective pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il appartient à M. [L] de rapporter la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité de la société SDAV et en premier lieu des circonstances de son accident, n’étant pas débattu entre les parties le fait que cette société est gardienne du sol du magasin où il s’est produit.
Il est versé aux débats :
— un certificat initial du Dr [C] rédigé le 17 décembre 2019 aux termes duquel il certifie « avoir vu en consultation à son domicile (…) Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 1] après qu’il ait glissé sur de l’huile répandue au sol du magasin Franprix ([Adresse 10]), le 16 décembre 2019 vers 11h15 et s’est violemment traumatisé le genou gauche avec une impotence fonctionnelle immédiate et une impossibilité de marcher. (…) Le malade est envoyé le jour même à l’Hôpital Européen de [Localité 1] la Roseraie (…) pour y subir une IRM du genou gauche en urgence qui objective une fracture complète »,
— l’attestation de Mme [L] du 28 mars 2022 aux termes de laquelle elle indique : « Lorsque je suis arrivée sur les lieux de l’accident dans le magasin FRANPRIX, [Adresse 11], où mon mari a eu son accident le 16/12/2019, j’ai pu constater que le sol du magasin était très glissant à l’endroit où il était tombé, devant le rayon huiles, moutarde, mayonnaise etc… Une pellicule grasse recouvre le sol, et aucun panneau indiquant « sol glissant » n’est présent et aucune indication »,
— une photographie du sol litigieux prise le 16 décembre 2019 à 11h24, soit dans un temps proche de l’accident, sur laquelle le tribunal constate des traces/tâches brillantes au sol, d’aspect huilé ou mouillé, révélant à un endroit une empreinte de chaussure, ainsi que des huiles et condiments rangés dans les étagères alentours,
— un courriel de Mme [L] du 17 décembre 2019 à l’assureur du demandeur ayant pour objet « details du sinistre bourgueil christophe » aux termes duquel elle résume les propos de son époux de la manière suivante : « [W] dit : je me dirigeais vers le fond du magasin vers le rayon papeterie, et en passant devant le rayon Huile et Moutarde, j’ai glissé, la jambe droite est partie vers l’avant, et mon corps vers l’arrière, et je suis retombé en arrière sur mon genou gauche en flexion. J’ai vu des étoiles, et j’ai immédiatement ressentie une très très forte douleur, et me suis dit je me suis cassé quelque chose, car j’ai entendu « clac ». Je me suis relevé et le boucher qui était à proximité m’a donné une chaise pour m’asseoir car j’avais encore les « étoiles », et la douleur. J’ai constaté quelques instants après que le sol était gras devant le rayon, « mal nettoyé je dirais après certainement de l’huile tombée), voir photo, et sans signalisation de sol glissant »,
— l’attestation de Mme [P], cheffe de rayon, du 1er mars 2021 aux termes de laquelle elle indique : « Ce jour du 16 décembre 2019, je me trouvais en caisse, je n’ai pas vu la chute de monsieur [L]. Après avoir eue connaissance de la chute du client par mon ancien directeur Monsieur [V] [S], je suis allé voir monsieur [L] pour voir si je pouvais l’aider, je lui ai proposé de l’eau, celui-ci à refusé. Je n’ai vu aucune trace d’huile au sol, ni autres éléments susceptible de causer une chute. Monsieur [L] m’a dit ce même jour qu’il sortait tout juste d’une autre chute lui ayant causé une fracture à la cheville, en se plaignant que cet incident lui causerait une nouvelle rééducation de six mois ».
Il ressort de la lecture combinée du certificat initial du Dr [C] et du courriel de Mme [L] du 17 décembre 2019 que M. [L] a, de façon constante et immédiatement après les faits, imputé sa chute au caractère glissant du sol emprunté, faisant, dès le départ, référence à la présence d’huile (« huile répandue au sol », « le sol était gras » « certainement de l’huile tombée »). Si ces éléments résultent de propos rapportés de M. [L], par un médecin et par son épouse, ce qui explique au demeurant la variété des termes utilisés, ils sont néanmoins corroborés par le témoignage de Mme [L], dont la valeur probante n’est pas discutée en défense, et par les traces observables sur la photographie produite. A cet égard, c’est par de simples allégations que la société SDAV et son assureur affirment que le sol du magasin est brillant en raison de la réverbération de la lumière, le tribunal soulignant l’absence de toute pièce versée aux débats pour le confirmer, et notamment l’extrait de vidéo-surveillance du jour de l’accident qu’elle s’est abstenue de communiquer malgré les injonctions faites par l’autorité judiciaire et l’absence de tout empêchement légitime invoqué pour y procéder.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis et concordants qui ne peuvent pas être remis en cause par la seule attestation de Mme [P], étant rappelé le lien de subordination qui l’unit avec la société SDAV et la force probante en conséquence limitée qui peut être accordée à ses déclarations.
Décision du 31 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCE
Du tout, il sera retenu que M. [L] rapporte la preuve du caractère anormalement glissant du sol sous la garde de la société SDAV et de son rôle causal, et des conditions d’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
La société SDAV et la société Zurich Insurance, laquelle ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à réparer l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [L].
Sur la liquidation des préjudices de M. [L]
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué d’une part sur la réparation des préjudices subis par M. [L] en lien avec le sinistre survenu le 16 décembre 2019, et d’autre part sur les prétentions de la CPAM de Paris et de la société Groupama Gan Vie.
Sur les demandes accessoires
En lien avec le renvoi précité, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les parties seront également réservés.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MET hors de cause la SAS Cogevie Santé ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA Groupama Gan Vie ;
DECLARE la SARL SDAV entièrement responsable de l’accident dont a été victime M. [W] [L] le 16 décembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum la SARL SDAV et la société de droit étranger Zurich Insurance Public Limited Compagny à réparer l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [W] [L] ;
RESERVE dans l’attente les demandes de la CPAM de [Localité 1] et de la SA Groupama Gan Vie ;
RESERVE les dépens, l’instance se poursuivant entre les parties ;
RESERVE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Solène BREARD-MELLIN Géraldine DETIENNE
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