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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 4 juin 2026, n° 26/80478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80478 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKQ7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me MARGULIS par LS
CE à Me DEAN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [L], [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 1] N° B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 20/12/2021, Mme [L] [S] et M. [U] [O] ont conclu une convention de divorce par consentement mutuel déposé au rang des minutes d’un notaire le 3/01/2022.
Exposant que M. [U] [O] n’effectuerait pas les versements lui incombant au titre d’un crédit pour lequel la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution, Mme [L] [S] a fait assigner M. [U] [O] et la société CREDIT LOGEMENT devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
CONSTATER que la convention de divorce par consentement mutuel déposée le 3 janvier 2022 constitue un titre exécutoire ;CONSTATER l’inexécution par Monsieur [U] [O] de son obligation de prise en charge intégrale du prêt bancaire, pour une somme restant due de 321 798,37 euros ;ORDONNER l’exécution forcée de cette obligation, notamment par toutes voies d’exécution prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à exécution complète.CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à Madame [L] [S] toute somme que celle-ci aurait été contrainte de régler en son lieu et place au titre du prêt litigieux ;- ORDONNER que la présente décision soit rendue opposable à la SA Crédit Logement ;- CONDAMNER Monsieur [U] [O] aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Madame [L] [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience du 16/04/2026, Mme [L] [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société CREDIT LOGEMENT a fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite :
Qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des prétentions formées à l’encontre de M. [U] [O] ;De voir rejeter l’ensemble des prétentions formées à son encontre, qui ne saurait se voir opposer les termes d’une convention de divorce à laquelle elle n’est pas partie ;De voir condamner Mme [L] [S] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à étude, M. [U] [O] n’a pas comparu ni été représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [L] [S] et de la société CREDIT LOGEMENT, il sera fait référence à l’assignation ainsi qu’aux écritures de la société CREDIT LOGEMENT visées à l’audience du 16/04/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La recevabilité des demandes eu égard aux pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution a été mise dans les débats à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la requérante sollicite de voir ordonner sous astreinte l’exécution forcée des obligations pesant sur M. [O] aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel déposée le 3/01/2022.
Quand bien même cette convention de jugement serait un titre exécutoire, elle ne constitue toutefois pas un jugement.
Le juge de l’exécution ne dispose dès lors pas des pouvoirs juridictionnels l’autorisant à assortir d’une astreinte les obligations qu’elle contienne.
Les demandes de la requérante seront par conséquent déclarées irrecevables, sans qu’il y ait lieu au surplus de rendre le présent jugement opposable au Crédit logement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [L] [S] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 04 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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