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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 22 mai 2026, n° 24/39006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/39006 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MEN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Q] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Emilie PARANCE, Avocat, #D1265
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Valérie RAMOS-MAURER, Avocat, #E1444
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL lors des débats et Juliette CROCQUEVIEILLE lors prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce de
Madame [Q], [S] [P],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine),
Et
Monsieur [H], [E] [N],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Aude),
Pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 août 2021 à [Localité 5] (Aude) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1 février 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Q] [P] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires :
— du lundi sortie des classes ou garderie au mercredi rentrée des classes chez la mère,
— du mercredi sortie des classes ou garderie au vendredi matin rentrée des classes chez le père,
— du vendredi sortie des classes ou garderie au lundi rentrée des classes : chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires,
— à charge pour le parent dont la période d’accueil débute d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes ou à la garderie et le raccompagner en classe à l’issue de cette période,
* pendant les petites vacances scolaires :
— chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires,
— à charge pour le parent dont la période d’accueil s’achève de raccompagner l’enfant chez le parent dont la période d’accueil débute,
* pendant les congés d’été :
— jusqu’aux 16 ans inclus de l’enfant : les premier et troisième quart des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quart des vacances chez la mère durant les années paires, l’inverse durant les années impaires,
— à compter des 17 ans de l’enfant : chez le père la première moitié des vacances scolaires et chez la mère la deuxième moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires,
— à charge pour le parent dont la période d’accueil s’achève de raccompagner l’enfant chez le parent dont la période d’accueil débute ;
REJETTE la demande de Madame [Q] [P] de l’autoriser à emmener l’enfant déjeuner lorsqu’elle est disponible sur les temps d’hébergement du père ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures, et que les fêtes de Noël et du Nouvel An seront passées en alternance chez la mère et le père ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que chacune des parties pourra appeler l’enfant deux fois par semaine durant les périodes de vacances et une fois par semaine durant les périodes scolaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que sauf meilleur accord, chacun des parents bénéficiera d’un droit d’échange téléphonique avec l’enfant, une fois par semaine en période scolaire et deux fois par semaine en période de vacances scolaires ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants de l’enfant durant sa période d’accueil ;
DIT que les frais de cantine et de garderie seront réglés directement à l’établissement par chacun des parents en fonction de l’utilisation de chacun ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine en école privée ou de matériel informatique) décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les as engagés
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Fait à [Localité 1], le 22 Mai 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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