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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/58592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58592 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7QX
N° : 7-CH
Assignation du :
13 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SCI [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion VIEL, avocat au barreau de PARIS – #E0112
DEFENDERESSE
La société [Localité 3] ET [I], SAS (REX COIFFURE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte à effet du 31 mai 2023, la SCI [N] [T] a consenti à la société [Localité 3] et [I] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à Paris 10ème, pour y exercer une activité de « salon de coiffure, informatique et traduction ».
Par acte du 1er juillet 2025, la SCI [N] [T] a fait délivrer à la société [Localité 3] et [I] un « commandement de payer visant la clause résolutoire et commandement pour inexécution des obligations locatives » de « cesser toute activité de téléphonie mobile ou toute autre activité étrangère à la destination contractuelle définie au bail » et de se « conformer strictement aux dispositions contractuelles, notamment à l’article relatif à la destination des lieux loués ».
Soutenant que la société [Localité 3] et [I] n’avait pas déféré au commandement délivré, la SCI [N] [T] l’a assignée, le 13 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la société [Localité 3] et [I] a gravement violé l’article 4.1 du bail en exploitant dans les locaux loués une activité de vente de téléphonie mobile et de transfert d’argent étrangère à la destination contractuelle de « salon de coiffure, informatique et traduction » ;
— juger que cette violation est établie par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 septembre 2025 ;
En conséquence,
Sur la violation de l’obligation relative à l’enseigne,
— constater que la société [Localité 3] et [I] a également violé l’article 10.4.2 du bail en apposant une enseigne sur la façade sans autorisation préalable écrite du bailleur ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater que le commandement délivré le 1er juillet 2025 est resté totalement infructueux, le preneur n’ayant procédé à aucune régularisation dans le délai d’un mois ;
— constater en conséquence l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire prévue à l’article 19.1 du bail commercial ;
Sur la résiliation et l’expulsion,
— prononcer la résiliation du bail du 31 mai 2023 ;
— condamner la société [Localité 3] et [I] au paiement de la somme de 2.674 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 1er août 2025 ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.573,90 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation du 2 août au 10 octobre 2025, et à parfaire à raison de 36,77 euros TTC par jour jusqu’à libération complète des locaux loués ;
— ordonner l’expulsion de la société [Localité 3] et [I] des locaux situés [Adresse 5], ainsi que de tous occupants de son chef ;
— fixer un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance pour libérer les locaux loués ;
— dire qu’à défaut, l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
En tout état de cause,
— condamner la défenderesse aux dépens, incluant les frais de l’assignation et de signification de l’ordonnance, ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement a été délivré à la locataire, le 1er juillet 2025, d’avoir à « cesser toute activité de téléphonie mobile ou toute autre activité étrangère à la destination contractuelle définie au bail » et de se « conformer strictement aux dispositions contractuelles, notamment à l’article relatif à la destination des lieux loués ».
Le commandement rappelait que la destination des lieux loués était, aux termes de l’article 4 du bail, de « salon de coiffure, informatique et traduction » et que la locataire exerçait une activité de téléphonie mobile dans les locaux.
Il ressort du procès-verbal de constat du 2 septembre 2025 qu’à cette date, la locataire exerçait une activité de « vente mobiles et accessoires » ainsi que de « transfert d’argent (Western Union – Ria – MoneyGram »), ce qui ne correspond pas à l’activité « informatique » autorisée par le bail, étant précisé que l’article 4 du bail exclut expressément « tout autre usage » des locaux loués.
La locataire n’ayant pas déféré au commandement, en violation des stipulations du bail, l’acquisition de la clause résolutoire ne peut qu’être constatée au 1er août 2025 et son expulsion ordonnée.
Elle sera par suite tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 2 août 2025 jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Au vu du décompte annexé au commandement de payer, la locataire est redevable d’un arriéré locatif de 2.674 euros TTC au 1er juillet 2025, montant auquel s’ajoutent les indemnités d’occupation dues du 2 août au 10 octobre 2025, à hauteur de 2.573,90 euros.
L’obligation de la défenderesse n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement provisionnel de ces sommes.
Sur les frais et dépens
La société [Localité 3] et [I], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile (étant précisé que le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision sont inclus dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le préciser).
Elle sera par suite condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, au 1er août 2025, de la clause résolutoire du bail liant les parties ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 5] , la société [Localité 3] et [I] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [Localité 3] et [I] à payer à la SCI [N] [T] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 2 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société [Localité 3] et [I] à payer à la SCI [N] [T] les sommes provisionnelles de 2.674 euros TTC et de 2.573,90 euros TTC, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 10 octobre 2025 ;
Condamnons la société [Localité 3] et [I] aux dépens ;
Condamnons la société [Localité 3] et [I] à payer à la SCI [N] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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