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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50889 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5IQ
N° : 1
Assignation du :
30 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
[S], S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yoni WEIZMAN , avocat au barreau de PARIS – #M1
DEFENDEURS
La S.A.S. GOURMANDISE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2022, la société VFF Immobilier a donné à bail commercial à la société Gourmandise du [Localité 3] pour une durée de 9 années à compter du 22 août 2022, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 36.000 euros, payable d’avance le premier de chaque mois.
Par acte sous seing privé séparé du même jour, Monsieur [D] [X] s’est porté caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société [S] a assigné la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Gourmandise du [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Gourmandise du [Localité 3],
— la condamnation solidaire de la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 23.447,80 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 et capitalisation des intérêts ,
— la condamnation solidaire de la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] au paiement, à titre provisionnel, d’une clause pénale de 7.034,34 euros,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation solidaire de la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Lors de l’audience du 10 avril 2026 la société [S], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X], régulièrement assignés, ne se sont pas constitués.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Par note en délibéré autorisée reçue le 10 avril 2026, la demanderesse a transmis un décompte actualisé,
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, dénoncé à caution le 23 janvier 2026, la société [S] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune cironstance particulière ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société [S] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23.447,80 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] en sa qualité de caution solidaire à payer à titre provisionnel la somme de 23.447,80 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 12.673,80 euros et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale et son montant ainsi que celui de la clause pénale sollicitée apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] qui succombent supporteront in solidum le poids des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] au paiement à la société [S] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 août 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Gourmandise du [Localité 3] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] à payer à la société [S] la somme provisionnelle de 23.447,80 euros (vingt trois mille quatre cent quarante sept euros quatre vingt centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 12.673,80 euros (douze mille six cent soixante treize euros quatre vingt centimes) et à compter de l’assignation pour le surplus;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la clause pénale;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie;
Déboutons la société [S] de sa demande d’astreinte;
Condamnons in solidum la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025;
Condamnons in solidum la société Gourmandise du [Localité 3] et Monsieur [D] [X] à payer à la société [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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