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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2026, n° 25/56066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56066 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ65
N° : 6-CH
Assignation du :
14 Août 2025
22 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDEUR
L’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
La société par actions simplifiée TLH
[Adresse 2] (lieux loués)
[Adresse 3] (siège social)
représentée par Maître Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS – #D1668
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
1. Par acte des 14 et 22 août 2025, l’établissement public Paris Habitat OPH a assigné la société SAS TLH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 14 avril 2026, les parties comparaissent représentées par leurs conseils et demandent conjointement au juge des référés de reprendre leur accord au dispositif de la présente décision (et qui y figure ci-après au dispositif) d’une part, et de trancher la demande de [Localité 1] Habitat OPH en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
3. Vu l’article 21 du code de procédure civile,
4. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
5. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
6. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
7. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
8. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
9. L’accord des parties étant librement exprimé à l’audience, il convient de l’homologuer en le reprenant au dispositif de la présente ordonnance.
10. L’arriéré étant reconnue en défense, il apparait justifié de condamner spécialement la société SAS TLH aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 18 juillet 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 12 mai 2022 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Condamnons la société SAS TLH à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme provisionnelle de 39 214, 35 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 9 avril 2026 inclus,
Autorisons la société SAS TLH à se libérer de cette dette en 24 mensualités de 1 633, 93 euros, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,
Disons que les procédures d’exécution pouvant être engagées par [Localité 1] Habitat OPH sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SAS TLH se libère des sommes dues dans le délai précité ;
A défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges :
— disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,
— disons que la société SAS TLH devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 12 mai 2022 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 18 juillet 2025 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif,
— condamnons la société SAS TLH à payer à titre provisionnel à [Localité 1] Habitat OPH l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 avril 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Condamnons la société SAS TLH au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société SAS TLH à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 28 mai 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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