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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 mai 2026, n° 25/82174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82174 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTFP
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1969
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0368
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0210
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 19/11/2025, sur le fondement d’une convention de divorce par consentement mutuel en date du 26/01/2022, Mme [L] [Y] a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes de M. [W] [P] ouverts dans les livres de la Société Générale et de Boursorama pour le paiement de la somme totale de 41925,52 euros (en ce compris 39950 euros en principal). Les saisies lui ont été dénoncées le 21/11/2025.
Par acte du 01/12/2025, M. [W] [P] a fait assigner Mme [L] [Y] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie pratiquée sur ses comptes.
A l’audience du 9/04/2026, M. [W] [P] s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
A TITRE LIMINAIRE
Vu l’absence de régularité formelle des saisies-attribution
ORDONNER la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 19 novembre 2025 entre les mains de Boursorama AG 161 [Adresse 3] et de Société Générale siège social [Adresse 4] [Adresse 5]
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevables les pièces n° 17, 18, 19, 21 et 22 produites par Madame [Y] et les écarter des débats
CANTONNER à la somme de 8.220 € les saisies-attribution pratiquées le 19 novembre 2025 entre les mains de Boursorama AG 161 [Adresse 3] et de Société Générale siège social [Adresse 4] [Adresse 5]
ORDONNER la mainlevée de ces saisies-attribution pour le surplus
A DEFAUT, SI UNE QUELCONQUE VALIDITE DU DOCUMENT DU 24 JUILLET 2025 DEVAIT ETRE ENVISAGEE
Vu la présomption de fraude instituée par l’article 464 du Code Civil
ORDONNER, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, un sursis à statuer en l’attente de la décision du Juge des tutelles et de la procédure en annulation du document du 24 juillet 2025 qui sera ensuite initiée
A TITRE SUBSIDIAIRE
CANTONNER à la somme de 12.173,88 € les saisies-attribution pratiquées le 19 novembre 2025 entre les mains de Boursorama AG 161 [Adresse 3] et de Société Générale siège social [Adresse 4] [Adresse 5]
ORDONNER la mainlevée de ces saisies-attribution pour le surplus
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés, ainsi que celle de ses propres dépens.
Mme [L] [Y] s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de M. [W] [P] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La logique procédurale imposant d’examiner la demande de rejet des débats d’un certain nombre de pièces formulée par le requérant, celle-ci sera donc examinée avant la demande de mainlevée
Sur la demande de rejet des débats des pièces n°17, 18, 19, 21 et 22 produites par la défenderesse
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il a été jugé que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
En l’espèce, les pièces dont le rejet des débats est sollicité ne présentent strictement aucune utilité dans la présente instance. Elles ne sauraient dès lors être considérées comme portant atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
M. [W] [P] sera dès lors débouté de sa demande visant à voir rejeter ces pièces des débats dans la présente instance.
Sur la saisie opérée auprès de la Société Générale
Sur la demande de mainlevée
Comme l’observe le requérant lui-même au sein de ses écritures, l’éventuelle irrégularité d’un acte de commissaire de justice entaché de différents vices de forme est sanctionnée, en application des articles 649 et 114 du code de procédure civile, par la nullité de l’acte, sous réserve de la preuve d’un grief découlant de ladite irrégularité.
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).
En l’espèce, si, aux termes de ses écritures, le requérant prétend que la saisie qu’il conteste ainsi que sa dénonciation seraient affectées de différentes irrégularités de forme, il n’en sollicite pas pour autant l’annulation au sein du dispositif de ses écritures.
La sanction d’éventuelles irrégularités formelles affectant un acte de commissaire de justice étant la nullité de l’acte et non la mainlevée de ce dernier, les éventuels vices de forme affectant les saisies pratiquées le 19 novembre ou leur dénonciation du 21 novembre ne sauraient par ailleurs conduire à la mainlevée des mesures.
Le moyen tiré de l’existence d’irrégularités formelles affectant les actes de saisie et leur dénonciation sera donc écarté.
La demande de mainlevée de la saisie sera par voie de conséquence rejetée.
Sur la demande de cantonnement
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que la convention de divorce sur laquelle se fonde la saisie ne prévoit à la charge de M. [W] [P] que le versement à Mme [L] [Y] d’une somme de 850 euros par mois à titre de prestation compensatoire, à l’exclusion de toute autre forme de contribution, en particulier à l’entretien ou à l’éducation de [H], leur enfant commun.
Par ailleurs, s’il demeure loisible à M. [W] [P] de s’acquitter spontanément d’une participation financière à l’entretien et à l’éducation de [H], celle-ci ne devant pas, dans ce cas, être décomptée au nombre des paiements réalisés au titre de la prestation compensatoire due, Mme [L] [Y] est toutefois mal fondée à soutenir que l’ensemble des versements effectués à son bénéfice par le requérant depuis 2021 procéderaient uniquement de contributions volontaires à l’éducation de l’enfant et qu’elle n’aurait perçu aucune somme au titre de la prestation compensatoire.
Il ressort en effet de l’analyse du compte produit par M. [W] [P] en pièce n°5 ainsi que des relevés de comptes du requérant que les paiements effectués depuis 2021 correspondent dans leur quantum, dans leur très grande majorité, au montant de la prestation compensatoire mensuelle convenue entre les parties, sans que le terme de « pension alimentaire » – particulièrement équivoque lorsqu’il émane de particuliers non juristes – associé aux virements effectués puisse être interprété, comme le soutient à torts la défenderesse, comme un indice permettant de qualifier ces paiements de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant.
Analysée à la lumière de la convention de divorce litigieuse, le libellé « pension alimentaire » associé aux paiements effectués doit au contraire être regardé comme corroborant les affirmations du requérant selon lesquelles ces versements ont été réalisés en exécution de la convention de divorce et non au titre d’une contribution supplémentaire volontaire à l’entretien et à l’éducation de [H].
La plupart des paiements effectués pour des sommes inférieures portent de même la mention « avance sur pension alimentaire » ou « reste de la pension alimentaire du mois de … », ce qui, à la lumière de la convention de divorce, doit être regardé comme l’exécution de l’obligation relative à la prestation compensatoire due et non comme des paiements volontaires réalisés au titre d’une obligation naturelle liée à l’entretien de l’enfant du couple.
Ni les 3 SMS produits, ni l’attestation du 24/07/2025, ni l’enregistrement clandestin réalisé à l’insu de M. [W] [P] ne sont par ailleurs suffisants pour permettre de considérer que M. [W] [P] n’aurait jamais effectué aucun versement au titre de la prestation compensatoire due.
Outre que le contexte de ces 3 sms demeure inconnu, il ne saurait se déduire de leur contenu (« tout ce que je verse c’est pour mon fils », « tout l’argent que je t’ai versé c’est pour mon fils » ou encore « je ne veux pas donner de l’argent à Maman elle se débrouille »), compte tenu de l’ambiguïté évidente de ces propos, que M. [W] [P] aurait délibérément refusé d’exécuter la convention de divorce et décidé unilatéralement et en toute connaissance de cause de s’acquitter volontairement, depuis plusieurs années, en lieu et place de la prestation compensatoire, d’une obligation d’une toute autre nature et à laquelle il n’était pas légalement tenu, au risque de devoir régler en sus de ces paiements la prestation compensatoire due.
Une telle analyse serait en l’espèce d’autant moins crédible qu’il résulte des deux certificats médicaux produits que M. [W] [P] apparaît souffrir d’une altération de ses facultés intellectuelles.
Pour les mêmes raisons, outre que les circonstances dans lesquelles cet écrit a été obtenu apparaissent troubles et ne peuvent qu’interroger eu égard à la temporalité du dossier dans la mesure où la saisie attribution a été pratiquée à peine 4 mois après son obtention, le contenu de l’attestation du 24/07/2025, dont il est douteux que M. [W] [P] en ait véritablement saisi la portée et les enjeux, sera considéré comme dénué de toute valeur probante quant à la nature juridique des paiements effectués depuis plusieurs années par le requérant à la défenderesse.
Il en ira a fortiori de même de l’enregistrement clandestin réalisé à l’insu de M. [W] [P] par Mme [L] [Y] et que celle-ci verse en pièce 26.
Quant aux paiements faisant l’objet de développements spécifiques au sein des écritures de la défenderesse :
Dès lors que le versement de 850 euros effectué auprès de l’organisme de scoutisme de [H] le 26/02/2024 correspond strictement au montant de la prestation compensatoire due au titre du mois de février 2024 et qu’aucun autre paiement n’a été enregistré au cours du mois de février 2024, il ne peut être exclu que les parties se soient accordées sur une modalité particulière du versement de la prestation compensatoire due ce mois-là. Le versement de la somme de 850 euros doit donc bien venir en déduction de l’assiette de la saisie ;
dans la mesure où le versement de 600 euros effectué le 3/03/2025 a été suivi quelques jours plus tard d’un deuxième versement de 250 euros en date du 17/03/2025, intitulé « suite de la pension du mois de mars 2025 » et ayant pour effet de porter le cumul des sommes versées au montant de la prestation compensatoire due au titre du mois de mars 2025, il n’est pas établi à suffisance que le versement susvisé de 600 euros ait été volontairement payé, en toute connaissance de cause par M. [W] [P], au titre d’une participation volontaire aux frais de santé de [H] en lieu et place de la prestation compensatoire qui demeurait due et ce, même si le libellé associé à ce paiement indique « frais d’orthodontie de [H] » et correspond aux frais effectivement engagés par Mme [L] [Y] à ce titre. Ce versement sera donc bien être pris en compte au titre des versements effectués en exécution de l’obligation relative à la prestation compensatoire et venant en déduction de l’assiette de la saisie ;
S’agissant du versement de la somme de 3020 euros effectué le 6/06/2025, ce dernier excède très largement le montant de la prestation compensatoire due et correspond au montant dû au titre de la colonie de vacances à laquelle [H] a participé au cours de l’été. Néanmoins, aucun versement n’ayant été effectué au titre de la prestation compensatoire de juin 2025, il n’apparaît pas exclu que M. [W] [P] ait uniquement entendu participer aux frais extrascolaires de [H] pour le montant excédant les 850 euros dus chaque mois. Seule la somme de 2170 euros (3020 – 850 euros) viendra donc en déduction de l’assiette de la saisie ;
S’agissant du versement de la somme de 1000 euros effectué le 16/08/2025 sur le compte de Mme [L] [Y], il sera observé qu’aucun autre paiement n’a été réalisé au titre de la prestation compensatoire due au mois d’août 2025 et qu’il demeurait certainement loisible à M. [W] [P] de donner directement cette somme à son fils, alors âgé de 16 ans, s’il avait réellement souhaité ne pas s’acquitter de ses obligations découlant de la convention de divorce ce mois-là. Il n’est dès lors pas établi à suffisance que ce paiement de 1000 euros ait été entièrement réalisé par M. [W] [P] aux fins de s’acquitter d’une contribution financière à l’éducation de son enfant en sus de la prestation compensatoire due à Mme [L] [Y], nonobstant l’intitulé associé à ce paiement sur les relevés de compte du requérant (« pension août 2025 [H] »). La somme de 850 euros viendra donc en déduction de l’assiette de la saisie, tandis que la somme de 150 euros sera considérée comme réglée au titre d’une participation spontanée aux frais d’éducation de [H].
C’est en revanche à raison que Mme [L] [Y] soutient que le versement de la somme de 150 euros le 28/08/2025 a été effectué au titre d’une participation volontaire de M. [W] [P] aux frais scolaires de [H]. Ce paiement porte en effet l’intitulé « cours Nathaniel » et M. [W] [P] avait par ailleurs d’ores et déjà versé une somme de 1000 euros à la défenderesse au cours du mois d’août 2025.
En définitive, sur la base du décompte et des relevés de compte produits en pièce 5 du demandeur, il y a lieu de considérer qu’a été versée par M. [W] [P] au titre de la prestation compensatoire due du 1/01/2022 au 30/11/2025, période concernée par les saisies, la somme totale de 31430 euros (6550 + 10150 + 6910 + 8120 – 150 euros de participation aux cours de [H] – 150 euros au titre du paiement réalisé le 16/08/2025).
Cette somme doit ainsi être déduite de l’assiette de la saisie, qui ne saurait porter sur une somme en principal excédant 8520 euros (39950 euros – 31430 euros).
Les frais imputés au requérant au travers de la saisie n’étant pas critiqués, il y a dès lors lieu d’en cantonner les effets à la somme en principal de 8520 euros, outre 1032,5 euros de frais, à l’exclusion des provisions qui ne correspondent à aucun acte encore réalisé.
Il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens développés par le requérant à titre subsidiaire s’agissant de l’insaisissabilité de certaines sommes saisies dès lors que la demande associée à ces moyens (cantonner la saisie à la somme de 12.173,88 euros) conduirait à porter le cantonnement des saisies à une somme supérieure à celle visée ci-dessus.
Sur la saisie opérée auprès de Boursorama
La saisie opérée auprès de la Société Générale ayant été entièrement fructueuse et permettant de couvrir intégralement le montant de la créance de la défenderesse, il n’y a pas lieu de maintenir en vigueur, en sus, la saisie opérée sur les comptes du requérant auprès de Boursorma et qui s’est avérée également entièrement fructueuse.
Il sera dès lors donné mainlevée de cette dernière saisie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [P] qui demeure débiteur de Mme [L] [Y] et doit être considéré comme partie succombante, sera condamné aux dépens.
La contestation de M. [W] [P] n’ayant pas été totalement vaine, il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande visant à voir écarter des débats les pièces n°17, 18, 19, 21 et 22 de la défenderesse ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée auprès de la Société Générale ;
EN CANTONNE néanmoins les effets à la somme en principal de 8520 euros, outre 1032,5 euros de frais ;
DONNE mainlevée de la saisie-attribution opérée auprès de Boursorama;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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