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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 26 mai 2026, n° 26/80342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80342
N° Portalis 352J-W-B7K-DCGEG
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BRAULT
CE Me BERREBI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI VEGAS
RCS de [Localité 1] 492 627 930
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0082
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [V]
RCS de [Localité 3] 612 057 299
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0289
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 14 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2026, la SARL [V] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI VEGAS, entre les mains de la banque Louvre banque privée, pour la somme de 318 550,96€, sur le fondement du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny. La saisie, fructueuse à hauteur de 19 272,50€ lui a été dénoncée le 23 janvier 2026.
Le 22 janvier 2026, la SARL [V] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI VEGAS, entre les mains de [L], pour la somme de 318 759,90€, sur le fondement du même jugement. La saisie infructueuse, lui a été dénoncée le 27 janvier 2026.
Par acte du 20 février 2026 remis à étude, la SCI VEGAS a fait assigner la société [V] devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir des délais de paiement sous la forme d’un échelonnement en 24 mensualités à compter de la décision à intervenir.
A l’audience du 14 avril 2026, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
La SCI VEGAS a demandé le renvoi en raison d’un 3ème mesure d’exécution forcée contestée, tandis que la défenderesse s’y est opposée en considérant qu’il s’agissait de manoeuvres dilatoires et qu’il n’y avait aucun lien entre les deux mesures.
La juge a retenu l’affaire.
La demanderesse, qui se réfère à son assignation et maintient ses demandes, expose ne pas avoir été en mesure d’interjeter appel du jugement la condamnant, le délai pour agir étant forclos. Elle précise être propriétaire d’actifs immobiliers mais ne pas disposer de liquidités ni de revenus qui sont bloqués chez le gestionnaire. Elle indique avoir entrepris des démarches de financement pour s’acquitter de la dette et envisage, à défaut d’échéancier, la mise en œuvre d’une procédure collective. Elle affirme que ses revenus sont bloqués chez le gestionnaire. Elle souligne l’absence de difficultés financières de la défenderesse.
Pour sa part, la société [V], qui se réfère à ses conclusions, a sollicité de la juge de l’exécution qu’elle :
Déboute la SCI VEGAS de ses demandes ;Condamne la SCI VEGAS à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SCI VEGAS au paiement des dépens.
Elle fait valoir l’absence d’élément comptable attestant de sa situation financière ni aucun justificatif des recherches de financement invoquées alors que la SCI VEGAS aurait vendu les lots qui lui étaient loués pour le montant d'1,2 million d’euros. Elle ajoute essuyer des pertes depuis 2024 qui font suite à son transfert d’activité rendu nécessaire par le refus de renouvellement du bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, des mesures d’exécution forcées ayant été pratiquées contre la SCI VEGAS, celle-ci est recevable à solliciter le bénéfice de délais de paiement devant le juge de l’exécution.
La 3ème saisie-attribution faisant l’objet d’une contestation distincte et aucune contestation n’étant élevée sur le montant de la dette, il convient de se fonder sur la 2ème saisie-attribution pour fixer la dette à 318 759,90€ dont il convient de déduire la somme saisie 19 272,50€ en vertu de l’effet attributif immédiat, pour retenir qu’un éventuel délai de paiement peut être octroyé sur la somme de 299 487,40 €.
Il sera relevé que la débitrice ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisqu’elle ne communique aucune pièce comptable la concernant alors même qu’elle est à l’origine de la présente instance et que de tels justificatifs auraient dû accompagner son assigner.
Elle n’explique pas, dans ces conditions, de quelle manière elle pourrait être en mesure de régler sa dette en 24 mensualités, condition nécessaire à l’octroi de délais.
En outre, il y a lieu de constater qu’aucun règlement spontané n’a été adressé en paiement du jugement auquel elle était représenté et qui a été rendu il y a plus de 5 mois, alors qu’elle ne pouvait ignorer de la nécessité de provisionner des sommes destinées à l’indemnité d’éviction suite à la délivrance du congé avec non-renouvellement du bail du 16 septembre 2021.
La SCI VEGAS est encore propriétaire de nombreux biens immobiliers comme le démontre la défenderesse, ses associés sont associés dans d’autres sociétés, et elle a vendu un bien immobilier pour près de 1,2 millions d’euros fin 2024 sans provisionner une partie de cette somme pour payer l’indemnité d’éviction qu’elle savait devoir payer.
De son côté, la créancière atteste qu’elle a essuyé des pertes financières depuis la signification du congé puisque son résultat net est passé de 69 861 euros en 2022 à un solde négatif de 115 948 euros en 2024 et que les dépenses relatives au déménagement et à la réinstallation dans de nouveaux locaux qu’elle a dû engager en 2023 se sont élevées au total à 110 346,63 euros.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI VEGAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI VEGAS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la SCI VEGAS,
CONDAMNE la SCI VEGAS à payer à la société [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI VEGAS au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La greffière, La juge de l’exécution,
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