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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 mai 2026, n° 25/09826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09826 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFOX
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09826 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFOX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 25 novembre 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358,83 euros et d’une provision pour charges de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1278,41 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [U] le 29 juillet 2025.
Par assignation du 15 octobre 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, en tout état de cause ordonner l’expulsion de M. [H] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant au moins égal à celui du loyer et des charges outre les taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2539,57 euros sauf à parfaire au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 17 février 2026 la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois de janvier 2026 inclus, s’élève désormais à 4214,30 euros avec application d’un supplément de loyer de solidarité dont elle soutient justifier.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 25 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1278,41 euros n’a pas été entièrement réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er février 2026 selon décompte du 10 février 2026, le locataire lui devait la somme de 4214,30 euros dont la somme de 2048,53 euros au titre du SLS appliqué au mois de janvier 2026 et dont il est justifié (envoi de l’enquête et notification).
M. [H] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 1278,41 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1261,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [H] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat à effet du 25 novembre 2024 conclu entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d’une part, et M. [H] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 26 septembre 2025,
ORDONNE à M. [H] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 4214,30 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er février 2026 selon décompte du 10 février 2026, dont la somme de 2048,53 euros au titre du supplément de loyer de solidarité, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 1278,41 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1261,16 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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