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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 mai 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00490 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMWL
N° MINUTE :
26/00278
DEMANDEURS :
[H] [U] [E]
Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
DEFENDEURS :
[S] [P]
AUTRES PARTIES :
Société MONABANQ
Société REVOLUT FRANCE
Société FRANFINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U] [E]
16 ALL CLEMENCET
93340 LE RAINCY
représenté par Me Patricia VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0880
Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
61 RUE EUGENE CARRIERE
75875 PARIS CEDEX 18
non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P]
5 RUE DE STEINKERQUE
75018 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société REVOLUT FRANCE
10 AVENUE KLEBER
75116 PARIS
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2025, M. [S] [P] a demandé le bénéfice des dispositions applicables au surendettement des particuliers.
Le 27 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 35 mois, au taux de 3,71%, retenant une capacité de remboursement de 1 171 €.
Selon courrier recommandé envoyé à la Commission le 8 juillet 2025, M. [C] [E] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 5 juillet 2025, au motif que M. [P] n’avait pas repris le paiement de ses loyers courants depuis la décision du 27 mars 2025, de sorte que la dette s’élevait à la somme de 9 024,87 euros.
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 16 juillet 2025, le service des impôts des particuliers de Grandes Carrières a indiqué avoir procédé à une saisie administrative à tiers détenteur le 17 février 2025 ; que les effets de la saisie à tiers détenteur notifiée avant la décision de recevabilité ne pouvaient être remis en cause ; qu’elle entendait donc poursuivre les retenues sur salaire de M. [P]. Elle a précisé que le montant dû s’élevait à 858,22 euros et a joint un bordereau de situation fiscale du débiteur.
Le 21 juillet 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 13 octobre 2025, M. [C] [E] a été représenté par M. [J] [I], directeur de gestion locative de la société Sival. Il a déclaré sa créance à hauteur de 12 757,81 € arrêtée au 09 octobre 2025.
Il souligne que la dette s’élevait à 1 794,62 euros lors de la recevabilité du dossier de M. [P], de sorte qu’elle a considérablement augmenté en cours de procédure. Il rappelle que ce montant est considérable pour un bailleur particulier, qui plus est sans possibilité de mobiliser une garantie loyers impayés. Il estime que M. [P] pourrait retrouver un logement moins onéreux. Il conteste par ailleurs la reprise du paiement du loyer courant telle qu’alléguée par le débiteur, observant que M. [P] règle 1700 euros quand l’échéance s’élève à 1814,38 euros.
M. [S] [P] a comparu en personne. Il a demandé de confirmer les mesures imposées.
Il explique avoir fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 2 700 euros par mois des services fiscaux, l’ayant empêché de régler ses loyers courants. Il précise que cette saisie a pris fin en septembre 2025 de sorte qu’il a pu reprendre le paiement de ses loyers du mois de septembre et d’octobre. Il indique par ailleurs avoir retrouvé un emploi en qualité de directeur des ressources humaines dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour lequel il est actuellement en période d’essai. Il ne s’oppose pas à un éventuel déménagement pour trouver un logement moins onéreux, mais explique être bloqué actuellement du fait de sa situation professionnelle, les propriétaires bailleurs sollicitant trois bulletins de paie, mais également du fait de l’absence de quittances de loyers.
Le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Monabanq a, par courrier reçu au greffe le 29 août 2025, indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Par mention au dossier le 16 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à la suite d’un message, reçu en délibéré de M. [P], informant la juridiction de la perte de son emploi et de son hospitalisation pour une durée indéterminée, nécessitant ainsi de revoir sa situation.
A l’audience du 19 mars 2026, M. [C] [E] a été représenté par son conseil et a indiqué ne pas s’opposer au bénéfice de la procédure par M. [P]. Il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 16 584,57 € au 11 mars 2026, échéance de mars incluse. Il a sollicité le paiement de sa créance.
Il précise que les loyers de janvier à mars ont été réglés par la caution de M. [P], mais que cette dernière ne sera plus tenue à compter du mois de mai dans la mesure où elle a dénoncé la caution après cette date. Il indique que la dette locative s’aggrave de la dette depuis mars 2025.
En réponse, M. [S] [P] a comparu en personne. Il reconnaît la dette locative telle qu’actualisée par le bailleur et s’en rapporte s’agissant des mesures de désendettement à prendre.
Il explique avoir été hospitalisé pendant deux mois, en novembre et décembre 2025 et que son employeur a rompu son contrat de travail alors qu’il était en arrêt maladie. Il indique avoir de ce fait saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre en référé pour obtenir de son employeur la transmission d’une attestation de salaire à la CPAM pour lui permettre de percevoir les indemnités journalières. Il précise que, lorsqu’il ne sera plus en arrêt maladie (lequel court actuellement jusqu’au mois de mai 2026), il aura alors droit à une allocation chômage pendant deux mois avant de basculer en fin de droits. Il explique être en protocole de soins lourds, avec hospitalisation à raison d’une journée par semaine, et vivre pour l’heure de la solidarité familiale et d’indemnités journalières versées par la CPAM à raison de 600 ou 700 euros par mois, alors qu’il assume par ailleurs la charge d’un enfant âgé de 18 ans, scolarisé en terminale. Il confirme que ses parents ont réglé ses loyers des trois derniers mois. Il envisage de reprendre son activité d’avocat lorsqu’il sera en rémission.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Préalablement autorisé, M. [S] [P] a fait parvenir en délibéré les justificatifs de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [C] [E] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 8 juillet 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 5 juillet 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Par ailleurs, le courrier envoyé à la Commission le 16 juillet 2025, par le service des impôts des particuliers de Paris 18ème Grandes Carrières n’est pas interprété comme une contestation à défaut de mention claire en ce sens, interprétation corroborée par l’absence de comparution de ce service lors des différentes audiences, en dépit de ses convocations par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de M. [S] [P] n’est plus contestée par M. [C] [E].
En tout état de cause, il est observé que M. [P] est recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers depuis le 27 mars 2025. Par conséquent, depuis cette date, il avait l’obligation de régler ses charges courantes et corrélativement, l’interdiction d’aggraver son endettement. Il peut toutefois être précisé que la violation de ces obligation et interdiction ne peut être considérée comme fautive et par conséquent, caractériser la mauvaise foi du débiteur qu’à la condition qu’il ait été en capacité financière de régler ses charges courantes.
Sur ce point, il résulte de la correspondance adressée par le centre des finances publiques de Grandes Carrières le 11 juillet 2025 qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à France travail le 17 février 2025. Ainsi, alors que l’allocation de retour à l’emploi de M. [P] s’élevait en principe à la somme de 4 357 euros, M. [P] justifie que son allocation a été réduite à la somme de 1701 euros par mois. Il justifie encore d’avoir prévenu son gestionnaire de dossier de cette difficulté, l’empêchant de régler son loyer.
Il résulte encore de la correspondance adressée par le centre des finances publiques de Grandes Carrières que ce service a entendu maintenir la saisie tout au long de la procédure de surendettement jusqu’à extinction de sa créance, en dépit de la recevabilité du débiteur au bénéfice de ces mesures et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass., 2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n° 04-04.175, Bull. 2005, II, n° 335) appliquant la suspension des voies d’exécution forcées aux saisies administratives à tiers détenteur notifiées avant la recevabilité.
Dans ces conditions, M. [P] établit qu’il n’était pas en mesure de respecter son obligation de régler ses charges courantes, compte tenu de la voie d’exécution forcée maintenue par l’un de ses créanciers.
Dès lors, il sera considéré comme étant de bonne foi dans le cadre de la présente procédure.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de M. [C] [E]
En l’espèce, il a été retenu dans l’état des créances dressé par la Commission le 11 juillet 2025 que la créance de M. [C] [E] s’élevait à la somme de 1 794,62 € au titre de loyers impayés.
A l’audience, M. [C] [E] actualise sa créance à la somme de 16 584,57 € au 11 mars 2026, échéance de mars incluse. M. [S] [P] ne conteste pas cette dette.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de M. [C] [E] référencée 933 loyers impayés à la somme de 16 584,57 euros.
Sur la créance du service des impôts des particuliers de Paris 18ème Grandes carrières
En l’espèce, il a été retenu dans l’état des créances dressé par la Commission le 11 juillet 2025 que la créance du service des impôts des particuliers de Paris 18ème Grandes carrières référencée « IR23 / 1308825028217 » s’élevait à la somme de 8 403,46 €.
Or, il ressort des motifs précédents et de la correspondance adressée par ce créancier à la juridiction que le service des impôts des particuliers de Paris 18ème Grandes carrières a fait procéder à des voies d’exécution forcée pour cette créance, par une saisie à tiers détenteur.
Dans ces conditions la dette de M. [P] auprès du service des impôts des particuliers de Paris 18ème Grandes carrières référencée « IR23 / 1308825028217 » sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 €.
Sur l’état d’endettement du débiteur
Selon l’état des créances établi le 11 juillet 2025 par la Commission, actualisé par les vérifications de créances précédemment opérées, l’endettement de M. [S] [P] s’élève à la somme de 44 604,65 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [S] [P] est âgé de 54 ans et est actuellement en arrêt maladie. Son employeur a entendu mettre fin à son contrat de travail pendant cette période.
Il perçoit des indemnités journalières de 709 euros par mois, outre des aides familiales ou amicales ponctuelles ne pouvant être considérées comme des revenus.
M. [S] [P] est célibataire et a la charge d’un enfant de 18 ans.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 44,98 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 873 euros
— forfait habitation : 187 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— loyer: 1 815 euros
— ----------------
Soit au total : 3 042 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 709 – 3 042 = – 2 333 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [S] [P] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 171 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que M. [S] [P] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 2 333 euros par mois.
M. [S] [P] est atteint de problèmes de santé empêchant sa reprise d’activité pour l’heure. Par ailleurs, son employeur lui a notifié la fin de son contrat de travail, de sorte qu’à l’issue de son arrêt maladie il sera sans emploi. Avant d’être embauché le 1er septembre 2025 avec une période d’essai, il était en fin de droits auprès de France travail. M. [S] [P] précise qu’il peut prétendre à deux mois d’indemnisation de son chômage.
Par conséquent, ses ressources ne sont pas amenées à évoluer favorablement dans un avenir proche.
Cependant, M. [S] [P] dispose d’une qualification lui permettant de retrouver un niveau de rémunération de nature à dégager une capacité de remboursement en cas de retour à l’emploi.
M. [S] [P] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Il convient à cet égard de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin de permettre le retour à l’emploi du débiteur.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [S] [P], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [C] [E] recevable en sa contestation ;
DIT que M. [S] [P] est de bonne foi dans le cadre de la présente procédure ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance « SIP Paris 18e Grandes carrières IR23 / 1308825028217 » à 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [C] [E] à la somme de 16 584,57 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 26 juin 2025 au profit de M. [S] [P] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 % ;
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [P] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour pérenne à l’emploi et en tout état de cause au plus tard à l’issue de cette période de 24 mois ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [S] [P] pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
INTERDIT à M. [S] [P] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [S] [P] , d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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