Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 juin 2026, n° 25/09752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Antoine GENTY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09752 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE3N
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
INITIALEMENT EN DATE DU 18 MAI 2026
PROROGÉ EN DATE DU 4 JUIN 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [D] veuve [G]
décédée le 7 décembre 2025
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [G] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [G] épouse [M]
[Adresse 3]
représentés par Maître Valérie JUILLET,avocat au barreau de PARIS, vestiaire B500
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 04 juin 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09752 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE3N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 4 mai 2018, M. [E] [G] a donné à bail à Mme [H] [Z], pour une durée de trois ans, un local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Selon attestation du 6 septembre 2022 de Maître [Q] [B], notaire à [Localité 1], à la suite d’une donation du 30 janvier 2011 et des décès de M. [E] [G] survenu le 18 juillet 2022 et de M. [K] [G], Mme [A] [D] veuve [G] est seule usufruitière dudit bien et la nue-propriété en est partagée entre M. [O] [G], Mme [V] [G] épouse [U] et Mme [J] [G] épouse [M].
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, Mme [A] [D] veuve [G], M. [O] [G], Mme [V] [G] épouse [U] et Mme [J] [G] épouse [M] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2 592,11 euros au titre de l’arriéré locatif en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 remis au greffe le 21 octobre suivant, Mme [A] [D] veuve [G], M. [O] [G], Mme [V] [G] épouse [U] et Mme [J] [G] épouse [M] ont fait assigner Mme [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [H] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges,
— condamner Mme [H] [Z] au paiement d’une somme de 3 140,23 euros au titre de l’arriéré locatif outre les intérêts et pénalités contractuelles à compter de la date d’échéance des loyers,
— condamner Mme [H] [Z] au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Mme [A] [D] veuve [G] est décédée le 7 décembre 2025, laissant pour lui succéder, d’après l’acte de notoriété établi le 30 janvier 2026 par Maître [Q] [B], Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G], ces derniers devenant ainsi pleinement propriétaires en indivision du bien situé [Adresse 5] à [Localité 2].
À l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [H] [Z] a été informée verbalement du décès de Mme [A] [D] veuve [G], ce qui vaut notification au sens de l’article 370 du code de procédure civile. L’instance a été reprise par Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G], qui ont exposé leurs demandes.
À cette audience, Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser leur demande de paiement au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 6 328,43 euros, selon décompte du 12 février 2026 (échéance de février 2026 incluse). Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G] font valoir que Mme [H] [Z] n’a pas réglé les loyers depuis plusieurs mois en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et que, en conséquence, ils sont fondés à obtenir la résiliation du bail. Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G] ajoutent qu’il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer au jour de l’audience.
À l’audience, Mme [H] [Z], comparante en personne, demande de :
— lui accorder des délais de paiement sur une période de trente-six mois,
— suspendre les effets de la clause résolutoire.
À l’appui de ses prétentions, Mme [H] [Z] fait valoir que les difficultés de paiement sont en lien avec sa situation professionnelle. Elle précise avoir des revenus irréguliers, être en recherche active d’emploi et n’avoir personne à sa charge. Elle confirme n’avoir pas repris le paiement intégral du loyer au jour de l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 4 juin 2026 afin de permettre aux demandeurs de produire un acte de décès de Mme [A] [D] veuve [G] et un justificatif actualisé de la propriété sur le bien loué.
Par courriel du 26 mai 2026, le conseil des demandeurs a fait parvenir au greffe les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
Selon le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 15 octobre 2025 de la présente assignation pour l’audience du 27 février 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le premier alinéa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail du 4 mai 2018 contient une clause résolutoire en cas d’impayé locatif (article 7) et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 7 août 2025. Le fait que l’acte de commissaire de justice mentionne un délai de paiement supérieur à celui de la loi ne cause pas grief au locataire et n’est pas de nature à causer une irrégularité.
D’après l’historique des versements, la somme de 2 592,11 euros n’a pas été réglée par Mme [H] [Z] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Mme [H] [Z] ne conteste pas ce fait et, en toutes hypothèses, n’apporte pas la preuve du paiement alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail depuis le 8 octobre 2025.
Par ailleurs, si Mme [H] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire en application du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ce texte prévoit qu’une telle mesure peut être ordonnée seulement en cas de reprise du paiement intégral du loyer par le locataire. Or, il est constant que tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de la défenderesse.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [H] [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où ils ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [H] [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demandeurs obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les demandes de paiement
Aux termes du a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d’occupation.
En l’espèce, en sa qualité de locataire, Mme [H] [Z] doit s’acquitter des loyers et provisions pour charges jusqu’au 7 octobre 2025. Postérieurement à cette date, Mme [H] [Z] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 5] à [Localité 2] et est donc redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire. Son montant sera fixé à hauteur de celui du loyer et provision pour charges en vertu du principe ci-dessus énoncé, soit à 789,24 euros.
Les parties s’accordent sur le fait qu’à la date du 12 février 2026, Mme [H] [Z] est débitrice à l’égard des demandeurs de la somme de 6 328,43 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés (échéance du mois de février 2026 incluse).
Celle-ci sera en conséquence condamnée à payer cette somme aux bailleurs. Le contrat ne prévoit pas que cette somme est assortie d’un taux d’intérêts défini par les parties ou de pénalités.
Elle sera également condamnée à payer mensuellement l’indemnité fixée à 789,24 euros pour son occupation du bien depuis le mois de mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement
Selon le V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [H] [Z] n’a pas repris le versement intégral du loyer, condition nécessaire pour obtenir des délais de paiement en vertu des dispositions précitées.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G] aux fins de constat de la résiliation du bail du 4 mai 2018 ;
Constate que le bail conclu le 4 mai 2018 par Mme [H] [Z] concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 8 octobre 2025 ;
Rejette la demande de Mme [H] [Z] aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Ordonne en conséquence à Mme [H] [Z] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Mme [H] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G] de leur demande d’astreinte ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [H] [Z] à payer à Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G] la somme de 6 328,43 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 12 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) ;
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [H] [Z] ;
Condamne Mme [H] [Z] à verser à Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 789,24 euros par mois et ce, pour son occupation du bien à compter du mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
Condamne Mme [H] [Z] à verser à Mme [V] [G] épouse [U], Mme [J] [G] épouse [M] et M. [O] [G] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Expropriation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Extrait ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Trouble mental
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Défense au fond ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Allocations familiales ·
- Carrière
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Soin médical ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Règlement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Kosovo ·
- Loi applicable ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commande ·
- Menuiserie ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Torts ·
- Assesseur ·
- Biens ·
- Courriel ·
- Travailleur ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Père ·
- Résidence ·
- Date ·
- Mariage
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Périphérique ·
- Litige
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Identifiants ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.