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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 21 mai 2026, n° 23/38748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38748 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F2H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] épouse [L]
domiciliée : chez Madame [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertille DUCENE, Avocat, #D0416
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène WOLFF, Avocat, #K0004
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE la demande en divorce recevable au sens de l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [F],
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Tunisie)
ET
Monsieur [T], [Z], [M] [L]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (Yonne)
Mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l’Officier d’état civil de [Localité 6]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 19 mars 2023 ;
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [X] [F] le bien constituant le domicile conjugal, sis [Adresse 3] ;
Concernant les enfants,
ORDONNE la prise en charge à hauteur de 65% pour Monsieur [T] [L], et de 35% pour Madame [X] [F] des frais relatifs à [Y] (frais courants et des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle), engagés d’un commun accord entre les parents,
DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’un justificatif de la dépense et sous réserve d’un accord préalable,
CONDAMNE Madame [X] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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