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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 13 mai 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00281 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4ZB
[K] [G]
C/
[L] [E]
[X] [H]
[B] [N]
[J] [U]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [L] [E]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé en date du 30 janvier 2021, Madame [K] [G] a donné à bail à Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H], un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 720 euros.
Par lettre recommandée en date du 27 mai 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [K] [G] ont donné congé à leur bailleur.
Par quatre actes de commissaire de justice, Madame [K] [G] a fait assigner respectivement les 30 décembre 2025, Madame [L] [E], Monsieur [X] [H], le 29 décembre 2025 Monsieur [B] [N] et le 16 janvier 2026 Monsieur [J] [U], en leur qualité de cautions, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes:
— 3600 euros au titre de l’arriéré des loyers impayés pour la période courant d’avril 2025 au 6 septembre 2025 ;
— 214 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères ;
— une somme inscrite en « mémoire » à titre de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l’électricité du logement ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
— et rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 3 mars 2026.
A l’audience du 3 mars 2026, Madame [K] [G] représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens.
Bien que régulièrement cités à personne et à étude, aucun des défendeurs n’a comparu. Si une personne s’est présentée lors de l’audience munie d’un pouvoir donné par Monsieur [J] [U], il sera relevé que sa qualité « d’amie » ne lui confère pas qualité à le représenter valablement en application de l’article 762 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’a pas été tenu compte de ses observations.
Monsieur [J] [U] avait néanmoins fait parvenir à la juridiction, un courrier réceptionné le 27 février 2026 au sein duquel il s’excusait de son absence à l’audience, précisant qu’il s’était porté garant pour la location de la maison. Il explique que les impayés des locataires l’ont placé dans de grandes difficultés financières.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers contre les locataires
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précédemment mentionnée, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois et peut être réduit à un mois si le locataire justifie au sein de son courrier de congé de circonstances énumérées à ce même article.
En l’espèce, il est constant que les locataires ont délivré leur congé par un courrier réceptionné par la bailleresse le 27 mai 2025. La bailleresse ne démontre pas que les locataires auraient quitté le logement postérieurement à cette date. Par conséquent, le bail a été résilié trois mois après la réception du congé par la bailleresse, soit le 27 août 2025. Les locataires étaient donc redevables solidairement du loyer jusqu’à cette date.
Il ressort du décompte produit, non daté, que les locataires seraient redevables d’une somme de 3600 euros, échéance d’août 2025 incluse. Cependant, le bail s’étant résilié le 27 août 2025, Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H] sont redevables des sommes suivantes : 720 x 4 + (720/31 x 27) = 3507,10 euros.
En conséquence, Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H] seront solidairement condamnés à verser à Madame [K] [G] la somme totale de 3507,10 euros au titre des loyers et charges restés impayés.
Sur la demande en paiement des charges contre les locataires
Il ressort du décret n°87-713 du 26 août 1987 que le propriétaire peut récupérer entre les mains de son locataire le coût de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Madame [K] [G] produit les avis d’impôts locaux pour les années 2024 et 2025. Il ressort de l’avis de 2024, que la TEOM s’élèvait à une somme de 106 euros. S’agissant de l’avis 2025, il fait état d’une taxe d’un montant de 108 euros. Il a été cependant démontré que les locataires n’étaient plus redevables de leur loyer, et donc de leurs charges à compter du 27 août 2025. Par conséquent, au titre de la TEOM de l’année 2025, Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H] sont redevables de la somme suivante : 108/12 x8 = 72 euros.
Ainsi, Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H] seront solidairement condamnés à payer une somme de 178 euros au titre de la TEOM pour les années 2024 et 2025.
Sur les demandes en paiement formées contre les cautions :
Il résulte de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précédemment mentionnée dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat de bail que : lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, Madame [K] [G] soutient que Monsieur [B] [N] et Monsieur [J] [U] avaient qualité de cautions solidaires de ses locataires, Madame [E] et Monsieur [H]. Elle produit à l’appui de ses allégations le contrat de bail signé le 30 janvier 2021. Cependant, ledit document ne permet ni d’identifier les cautions, ni de mesurer l’étendue ou la durée de leur engagement. En effet, si le contrat de bail précise l’identité des locataires dans un encart dédié à cet effet, il n’indique nullement celle des prétendues cautions. De plus, il sera relevé qu’aucun acte de cautionnement n’est annexé au contrat de bail. Le contrat de bail contient uniquement le paraphe de Monsieur [B] [N] et Monsieur [J] [U] ainsi que leur signature dans l’encadré intitulé « signature du locataire ».
Les pièces versées à la procédure ne permettent pas de justifier de la qualité de cautions de Monsieur [B] [N] et de Monsieur [J] [U]. S’il est vrai que ce dernier a adressé un courrier à la juridiction au sein duquel, il indique s’être porté « garant » des locataires, il sera relevé d’une part que ce courrier n’a pas été évoqué contradictoirement et il ne doit donc pas en être tenu compte d’autre part, que le contrat de bail ne permet pas à lui seul de mesurer sa connaissance de l’étendue et de la durée de son engagement.
Faute pour Madame [K] [G] de démontrer la qualité de cautions de Monsieur [B] [N] et de Monsieur [J] [U], les demandes formées à leur encontre seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, Madame [K] [G] soutient que les locataires auraient commis des dégradations quant à l’électricité du logement. Si Madame [K] [G] affirme que cette demande est « portée pour mémoire », il convient de relever que ni les motifs, ni le dispositif, ni les pièces produites à l’appui des écritures ne permettent au juge d’évaluer le montant sollicité. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le juge n’est saisi d’aucune demande à titre de dommages et intérêts.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H], doivent supporter in solidum les entiers dépens.
Condamnés aux dépens, Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H], seront également in solidum condamnés à payer à Madame [K] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, Madame [G] sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [N] et de Monsieur [J] [U] dès lors que ces derniers ne succombent pas à la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H], à payer à Madame [K] [G], la somme de 3507,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H], à payer à Madame [K] [G], la somme de 178 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2024 et 2025 ;
DÉBOUTE Madame [K] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [N] et de Monsieur [J] [U] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [K] [G] en indemnisation des dégradations locatives, faute pour le juge d’être saisi d’une telle demande et en l’absence de chiffrage de cette dernière ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H], aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [E] et Monsieur [X] [H] à payer à Madame [K] [G] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [G] de ses demandes de dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formées à l’encontre de Monsieur [B] [N] et Monsieur [J] [U];
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à Châlons-en-Champagne par mise à disposition du public par le greffe,
Le 13 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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