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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 7 mai 2026, n° 26/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/01031 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5CV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 11 Février 2003 à SAINTE COLOMBE (69), demeurant 107 Passage du Lavoir – 38121 CHONAS L’AMBALLAN
représenté par la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [A], demeurant 3 Avenue de la Brède – 33850 LEOGNAN
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [D] [H], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [L] [C], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de courtage en date du 30 septembre 2024, signé via la plateforme ZOHO Sign, Monsieur [R] [W] a confié à Monsieur [S] [A], en sa qualité de courtier au sein de la société J.L. Autos, l’achat d’un véhicule Audi TT 45 tfsi gris.
Le 30 septembre 2024 Monsieur [R] [W] a versé par virement bancaire à Monsieur [S] [A] la somme de 1 890 euros correspondant à l’acompte. Il a reçu le même jour la facture correspondante.
Le 11 octobre 2024, Monsieur [R] [W], a souhaité annuler l’achat du véhicule, et a envoyé un email de rétractation au support internet de la société J.L. Autos et sollicité le remboursement de l’acompte versé d’un montant de 1 890 euros.
Monsieur [S] [A] n’a pas restitué l’acompte de 1 890 euros à Monsieur [R] [W], le support en ligne du site ACHETER VOTRE VOITURE lui écrivant dans un mail du 11 octobre 2024 qu’il ne peut être remboursé conformément au paragraphe 5.2 du contrat qui prévoit que du moment où le vendeur a émis un contrat de vente au nom de l’acheteur, ce dernier ne peut être remboursé, Monsieur [R] [W] ayant demandé par écrit un bon de commande.
Le 5 décembre 2024 l’assureur de Monsieur [R] [W] a mis en demeure Monsieur [S] [A] de lui rembourser l’acompte qu’il a versé d’un montant de 1 890 euros.
Après plusieurs démarches effectuées pour réaliser une tentative de médiation, le médiateur a dressé le 7 mars 2025 une attestation d’échec de la médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile), Monsieur [R] [W] a assigné Monsieur [S] [A] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 16 mars 2026 aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de :
1 890 euros au titre de l’acompte versé ;2 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [R] [W] représenté par son Conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [A] cité par exploit de Commissaire de Justice en date du 24 février 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de Procédure Civile) n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Monsieur [S] [A] cité par exploit de Commissaire de Justice en date du 24 février 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de Procédure Civile) n’est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement rendu par défaut.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L 221-1 I du code de la consommation, « I – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».
Conformément à l’article L221-18 dudit code, « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25 ».
Selon l’article L221-21 de ce code, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Selon l’article L221-24 du même code, « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ».
En l’espèce, au regard de l’information transmise par Monsieur [R] [W], issue du site internet La Centrale, il apparaît que Monsieur [S] [A] est un professionnel vendeur, un agent courtier, au sein de la société J.L AUTOS/ACHETER VOTRE VOITURE. Ainsi, Monsieur [S] [A] a bien la qualité de professionnel.
En outre, il ressort du contrat de mise en relation, des conditions générales dudit contrat, et de la notification de la signature numérique, que le contrat de courtage a été signé par Monsieur [R] [W] avec Monsieur [S] [A], le 30 septembre 2024, via la plateforme internet ZOHO SIGN, de sorte qu’il s’agit bien d’un contrat de prestation de services réalisé à distance.
Monsieur [R] [W] justifie avoir réglé à Monsieur [S] [A] par virement bancaire le 30 septembre 2024, la somme de 1 000 euros et celle de 890 euros, ces sommes correspondent à un acompte versé au titre de la prestation du professionnel, comme le mentionne le mail envoyé par Monsieur [S] [A] à Monsieur [R] [W] le 27 septembre 2024.
Il ressort de la lecture du mail adressé par Monsieur [R] [W] le 11 octobre 2024 au support en ligne support de la société ACHETER VOTRE VOITURE qu’il se rétracte du contrat signé le 30 septembre 2024 et qu’il sollicite le remboursement des frais de courtage, faisant valoir son droit de rétractation.
Il résulte également de l’échange par mail du 11 octobre 2024 entre Monsieur [R] [W] et le support en ligne du site ACHETER VOTRE VOITURE que ce dernier ne souhaite pas le rembourser invoquant le paragraphe 5.2 du contrat qui prévoit que du moment où le vendeur a émis un contrat de vente au nom de l’acheteur, ce dernier ne peut être remboursé, le support en ligne écrivant que Monsieur [R] [W] a demandé par écrit un bon de commande.
Il y a lieu toutefois de relever qu’aucun des échanges entre les parties ne démontre la signature d’un contrat de vente et qu’en tout état de cause, Monsieur [R] [W], consommateur, a bien informé le professionnel de sa volonté de se rétracter, sans ambiguïté, et ce dans les onze jours suivant la signature du contrat de courtage du 30 septembre 2024, soit bien dans le délai légal de rétractation de quatorze jours.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [R] [W] et Monsieur [S] [A] sera condamné à lui payer la somme de 1890 euros, au titre du remboursement de l’acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [W] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que la responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l’inexécution d’un contrat.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de l’acompte qui a été réglé sans que Monsieur [S] [A] n’ait donné suite à ses demandes faites par mails du 11 octobre 2024 et du 15 octobre 2024 et malgré un engagement en ce sens dans le mail du 27 septembre 2014 dans lequel il écrit « si jamais vous n’êtes pas satisfait nous vous rembourserons la totalité de l’acompte de 1 890 euros ».
Monsieur [S] [A] sera en outre condamné à payer Monsieur [R] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé l’inexécution de ses obligations.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [S] [A] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [W] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Monsieur [S] [A] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1 890 euros, au titre du remboursement de l’acompte versé dans le cadre du contrat de courtage ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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