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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 7 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GKWL
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[Q] [U]
C/
[T] [R] [W],
[C] [H]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Q] [U]
né le 08 Mai 1966 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [T] [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
M. [C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de juillet 2022, Monsieur [U], propriétaire d’un ordinateur portable de marque ASUS, a, en pensant le vendre sur le site LEBONCOIN au prix de 966,55 euros, été victime d’escroquerie.
En effet, suite à une enquête menée par la gendarmerie de [Localité 5], il a été découvert un stratagème mis en œuvre à partir du site LEBONCOIN tendant à contacter les vendeurs de produits multimédias par de faux acheteurs les incitant à poursuivre leurs échanges en dehors du site par SMS, et une fois l’accord obtenu sur la chose et sur le prix, les vendeurs se voyaient envoyer un mail frauduleux portant la mention « LEBONCOIN » les informant à tort que l’acheteur ayant procédé au paiement ils pouvaient expédier la marchandise, via CHRONOPOST, à une adresse réelle, le colis étant ensuite intercepté par Monsieur [T] [R] [W], travaillant pour [Localité 6] et signant à la place des destinataires des marchandises, qui indiquait qu’elles étaient arrivées alors qu’il les conservait, puis les confiait à Monsieur [C] [H] qui les réexpédiait à une autre personne.
Monsieur [U] a alors déposé une plainte.
L’affaire a ensuite été portée devant le Juge d’instruction près le Tribunal judiciaire de Pau, rendant une Ordonnance de non-lieu partiel de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Pau, le 4 janvier 2024.
Par jugement du tribunal correctionnel de Pau en date du 6 juin 2024, Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] ont été déclarés coupables des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée, et complicité, commis du 31 octobre 2021 au 10 janvier 2023 à Pau.
Cependant, Monsieur [U] s’étant porté partie civile devant le Juge d’instruction près le Tribunal judiciaire de Pau, n’a pas pu se rendre à l’audience de jugement, et sa constitution de partie civile n’a pu être confirmée devant le tribunal correctionnel.
Le 18 septembre 2025, le conciliateur de justice du Tribunal judiciaire de Pau a établi un procès-verbal de constat de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Monsieur [Q] [U] a fait assigner Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] devant le Tribunal judiciaire de Pau en responsabilité contractuelle et en paiement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Monsieur [U], dans ses conclusions déposées lors de l’audience en date du 12 mars 2026, maintient ses écritures et demande au tribunal de :
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] à lui payer les sommes suivantes :
○ 966,55 euros au titre du préjudice matériel subi,
○ 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
○ 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] n’étaient ni présents ni représentés lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application des dispositions de l’article 1353 et suivant du code civil, il appartient à Monsieur [U] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par tout moyen et à Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] de justifier de la cause exonératoire de responsabilité.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale, et notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Pau du 6 juin 2024, que Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] ont été déclarés coupables des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée, et complicité, commis du 31 octobre 2021 au 10 janvier 2023 à Pau, dont Monsieur [U] a été la victime, tel que cela ressort de l’ordonnance de non-lieu partiel en date du 4 janvier 2024.
Il résulte également des pièces versées au débat que l’action civile n’a pas pu être menée à terme par Monsieur [U].
Au vu des circonstances relevées, il convient de constater que Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] ont bien commis une faute en commettant des faits d’escroquerie à l’encontre de Monsieur [U], le laissant croire qu’ils avaient acheté son ordinateur, et que cette faute est en lien de causalité avec le préjudice direct et certain subi par ce dernier dans la mesure où il porte bien sur la perte totale des fonds qui devaient être versés par les défendeurs à Monsieur [U] au titre de la vente de son ordinateur.
Par conséquent, Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] ont engagés leur responsabilité contractuelle à son encontre.
Il s’ensuit qu’ils seront condamnés à payer à Monsieur [U] la somme de 966,55 euros au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, il convient d’allouer à Monsieur [U] la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi pour les faits commis à son encontre.
Il s’ensuit que Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [U] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H], parties perdantes, seront condamnés solidairement à supporter les dépens et à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] à payer la somme de 966,55 euros à Monsieur [U] au titre de son préjudice matériel.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] à payer la somme de 800 euros à Monsieur [U] au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] [W] et Monsieur [C] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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