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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 14 avr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EUX4
NATURE DE L’AFFAIRE 53B
AFFAIRE : Monsieur [B] [R]
C/ Monsieur [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 14 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Etienne BOUCHAREISSAS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire Me Nadège TRION
expéditions Me Nadège TRION Me Etienne BOUCHAREISSAS
+copie dossier
délivrées le
Décision du 14 Avril 2026
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EUX4
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par protocole d’accord et reconnaissance de dette du 15 janvier 2015, Monsieur [C] [O], gérant de la SARL ELDEHER IMMO, a reconnu que Monsieur [B] [R] avait fait un prêt de trésorerie de 140 000 € à ladite SARL. Le remboursement de cette somme devait être effectué sous un délai de deux mois et demi suivant la date de déblocage des fonds.
Par protocole d’accord valant novation du 9 juin 2016 entre la SARL ELDEHER IMMO, la société [Z] CONSEILS, Monsieur [C] [O] et Monsieur [B] [R], il a été convenu que la SARL ELDEHER IMMO et Monsieur [C] [O] reprenaient la dette de la société [Z] CONSEILS auprès de Monsieur [B] [R] et lui remboursent la somme totale de 237 799 €, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai qui ne saurait excéder deux années, à compter de la signature dudit protocole.
Par 4 autres protocoles d’accord valant novation du 8 ou 9 juin 2016 entre la SARL ELDEHER IMMO, débiteur initial, la société [Z] CONSEILS, nouveau débiteur, Monsieur [U] [Z], débiteur solidaire, et un créancier distinct, il a été convenu que la société [Z] CONSEILS et Monsieur [U] [Z] reprenaient les dettes de la SARL ELDEHER IMMO de la façon suivanteb:
1°) la dette auprès de Monsieur [P] [J] et lui remboursent la somme totale de 100 625 €, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai qui ne saurait excéder deux années, à compter de la signature dudit protocole. Monsieur [P] [J] n’a pas signé ce protocole d’accord.
2°) la dette auprès de Mesdames [T] [N] et [V] [F] et leur remboursent la somme totale de 71 205,52 €, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai qui ne saurait excéder deux années, à compter de la signature dudit protocole. Mesdames [T] [N] et [V] [F] n’ont pas signé ce protocole d’accord.
3°) la dette auprès de Madame [Y] [G] et lui remboursent la somme totale de 15 000 €, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai qui ne saurait excéder deux années, à compter de la signature dudit protocole. Madame [Y] [G] n’a pas signé ce protocole d’accord.
4°) la dette auprès de Madame [Y] [G] et lui remboursent la somme totale de 24 000 €, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai qui ne saurait excéder deux années, à compter de la signature dudit protocole. Madame [Y] [G] n’a pas signé ce protocole d’accord”.
Par jugement du 19 juillet 2017, la SARL ELDEHER IMMO a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 22 février 2022, Monsieur [B] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [C] [O] de lui régler la somme de 237 799 €.
Par courrier du 4 mars 2022, Monsieur [C] [O] a répondu que le protocole du 9 juin 2016 était conditionné à une contrepartie, à savoir la reprise et donc le remboursement de créances qu’avait la SARL ELDEHER IMMO par [U] [Z]. Ce dernier n’ayant pas rempli ses obligations contractuelles, [C] [O] a indiqué considérer que le protocole de reprise de ses dettes par la SARL ELDEHER IMMO était devenu caduque.
Par acte du 27 septembre 2022, Monsieur [B] [R] a assigné Monsieur [C] [O] devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer 203 000€ au titre du protocole d’accord du 15 janvier 2015, et 237 799€ au titre du protocole d’accord du 9 juin 2016.
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par Monsieur [B] [R] sur le fondement du protocole d’accord du 15 janvier 2015, au motif que la dette a été contractée par la SARL ELDEHER IMMO et non par Monsieur [C] [O] en son nom propre. Il l’a condamné aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [C] [O] 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi d’un second incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 mars 2024, a notamment déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l’action en paiement engagée par Monsieur [B] [R] au titre du protocole d’accord valant novation du 9 juin 2016.
Par arrêt du 19 décembre 2024, rectifié le 23 mai 2025, la Cour d’Appel de [Localité 5] a déclaré recevable, comme non prescrite, l’action de Monsieur [B] [R] à l’encontre de Monsieur [C] [O] au titre du protocole d’accord en date du 9 juin 2016. Elle a condamné Monsieur [C] [O] aux dépens de l’instance et à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de clôture du 27 novembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2026. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2025, Monsieur [B] [R] sollicite, au visa des articles 1101 et suivants, 1271 et suivants du code civil, la condamnation de Monsieur [C] [O] à lui payer :
— 237 799 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022,
— 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens
Monsieur [B] [R] fait valoir que Monsieur [C] [O] ne lui a jamais réglé la somme due en vertu du protocole d’accord valant novation du 9 juin 2016, alors que cette créance est certaine, liquide et exigible. Il affirme que l’intention de nover est vérifiée par le caractère non équivoque de la décharge de la société [Z] CONSEILS et de Monsieur [U] [Z], opérée dans le protocole.
En réponse aux arguments élevés en défense, il soutient que l’interdépendance des contrats ne peut s’inscrire que dans une opération d’ensemble dont l’économie générale serait indissociable. Le simple fait que plusieurs contrats participent à une opération d’ensemble ne suffit pas à les rendre indivisibles ou interdépendants. Il estime qu’aucun élément objectif ne vient en l’espèce étayer ou soutenir l’existence d’une opération d’ensemble et d’une interdépendance.
En effet, il affirme qu’il ignorait totalement l’existence des protocoles d’accord mentionnés par le défendeur et souligne qu’il n’en est d’ailleurs pas partie. Il rappelle que les dates des protocoles mentionnés ne sont pas identiques à celui dont il réclame l’exécution et que les montants désignés sont également tout à fait différents.
Monsieur [B] [R] s’étonne de ce que le protocole d’accord du 9 juin 2016 produit par Monsieur [C] [O] soit différent de son exemplaire où n’apparaît pas la mention manuscrite en marge “+ et tous les intérêts et accessoires convenu dans les conventions précédentes”. Il estime que le courriel d’un avocat mentionnant cette interdépendance des protocoles, plus de 6 ans après la conclusion du protocole d’accord, n’est pas un élément probant.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2025, Monsieur [C] [O], au visa des articles 1113 et suivants du code civil, demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la caducité du protocole intervenu entre la SARL ELDEHER IMMO, la société [Z] CONSEILS, Monsieur [C] [O] et Monsieur [B] [R],
— condamner Monsieur [B] [R] au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [C] [O] affirme que les 5 protocoles d’accord sont interdépendants. Il ne s’est engagé auprès de Monsieur [B] [R] à assumer les dettes de la société [Z] CONSEILS et de Monsieur [Z] que parce que ces deniers s’engageaient à assumer les dettes de la SARL ELDEHER IMMO pour un montant total de 210 830,52 €.
Il souligne l’identité des parties aux différents protocoles et soutient qu’une réunion s’est tenue au sein du cabinet d’avocats en présence de Monsieur [B] [R], Monsieur [U] [Z] et lui-même. L’identité des dates permet d’en déduire qu’il a fait une condition préexistante à la signature du protocole conclu avec Monsieur [B] [R], la prise en charge par Monsieur [Z] et sa société de ses propres dettes. Au-delà de l’identité de dates, et de parties, il fait valoir également l’identité de formulation des conditions de remboursement des dettes. En outre, le protocole signé avec Monsieur [B] [R] comprend en marge de la page 2 la référence aux autres protocoles et leur interdépendance avec la mention manuscrite suivante “+ et tous les intérêts et accessoires convenu dans les conventions précédentes”. Il précise que cette mention a été inscrite par Monsieur [B] [R] lui-même et rappelle que l’exemplaire qu’il produit, contrairement à celui produit par le demandeur, porte la mention “certifié conforme à l’original”.
Ainsi, il conclut à une indivisibilité résultant de l’économie générale de l’opération et au fait que la conclusion de chacun des accords était une condition déterminante du consentement des parties.
Les protocoles n’ayant pas été signés par Mesdames [G], [N], [D] ni par Monsieur [J], les engagements pris n’ayant pas été exécutés par la société [Z] CONSEIL et Monsieur [U] [Z], ces 4 protocoles d’accord sont caducs et entraînent, compte-tenu de leur interdépendance, la caducité du protocole conclu avec Monsieur [B] [R] et dont il demande par la présente procédure l’exécution.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et que, notamment, les « dire et juger », « prendre acte » ou « déclarer » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement
Le protocole d’accord signé entre les parties à la présente instance date du 9 juin 2016. Il est dès lors soumis aux articles du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016, qui n’est applicable qu’au 1er octobre 2016.
Sur l’interdépendance des contrats
Il résulte des articles 1134 ancien et suivants du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes.
Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Néanmoins, il peut exister une situation d’interdépendance contractuelle, explicite (clause d’indivisibilité) ou qui repose sur un faisceau d’indices pour apprécier la volonté des parties, la participation des intervenants à une opération globale qu’ils ne pouvaient ignorer. Il doit être recherché la connaissance par l’une des parties de l’intention de l’autre d’envisager les contrats conclus comme une opération d’ensemble.
En l’espèce, aucune clause des protocoles d’accord ne mentionne explicitement leur indépendance ou interdépendance.
L’examen des protocoles d’accord valant novation communiqués par le défendeur met en évidence une identité des débiteurs : la SARL ELDEHER IMMO et la société [Z] CONSEILS, tantôt débiteur initial ou nouveau débiteur, Monsieur [U] [Z] et Monsieur [C] [O] étant débiteurs solidaires.
Leur rédaction et formulation, notamment quant aux modalités de remboursement, sont parfaitement similaires, à tel point qu’une erreur s’est manifestement glissée dans le protocole d’accord valant novation impliquant notamment Monsieur [C] [O] et Monsieur [B] [R] puisque la SARL ELDEHER IMMO est désignée, comme dans tous les autres protocoles d’accord “débiteur initial” alors qu’elle est le “nouveau débiteur”, la somme de 237 799 € ayant été initialement versée par Monsieur [B] [R] à la société [Z] CONSEILS, puis reprise en vertu du dit protocole par la SARL ELDEHER.
Les dates et lieux de 4 protocoles sur les 5 sont identiques, soit le 9 juin 2016 à [Localité 5], l’écriture des dates et lieux sur ces actes sous seing privés étant parfaitement ressemblante. Sur l’un des protocoles, la date est raturée avec le chiffre 8 et 9 juin 2016 et le lieu indiqué est [Localité 6], sans que les explications sur ce point de Monsieur [C] [O] ne soient corroborées par des pièces.
Aux termes des 4 protocoles d’accord dans lesquels la SARL ELDEHER IMMO est déchargée de ses dettes, reprises par la société [Z] CONSEILS et [U] [Z] en qualité de débiteur solidaire pour un montant total de 210 830,52 €. Elle s’engage à reprendre la dette de ces derniers pour un montant de 237 799 €.
Il est également établi les relations d’affaires de Monsieur [B] [R] tant avec la SARL ELDEHER IMMO et son gérant qu’avec [U] [Z] et les sociétés dont il est le gérant, en amont des protocoles d’accord valant novation du 9 juin 2016. En effet, un protocole d’accord et reconnaissance de dette a été conclu le 15 janvier 2015 entre la SARL ELDEHER IMMO et Monsieur [B] [R]. Des versements ont été effectués en février 2015 et novembre 2015 par Monsieur [B] [R] au profit de Monsieur [U] [Z] dans le cadre de la création de DLPD GROUP SA (ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2023).
Ainsi, au vu des relations d’affaires habituelles entre Monsieur [B] [R], Monsieur [C] [O], Monsieur [U] [Z], de l’identité des débiteurs aux protocoles d’accord du 9 juin 2016, de l’identité des dates, des formes desdits protocoles et modalités de remboursement, des montants proches mentionnés, ilapparait que les 5 protocoles d’accord valant novation du 9 juin 2016 s’inscrivaient dans une opération d’ensemble et sont indivisibles. L’exécution des protocoles d’accord dans lesquels la SARL ELDEHER IMMO était débiteur initial était une condition déterminante du consentement de la SARL ELDEHER IMMO et de son gérant Monsieur [C] [O] au protocole d’accord conclu le même jour avec Monsieur [B] [R].
Il doit être recherché si Monsieur [B] [R], qui n’est partie qu’à un seul de ces protocoles d’accord valant novation, avait connaissance des autres protocoles d’accord et de leur interdépendance.
Il a déjà été souligné les relations d’affaires entretenues par Monsieur [B] [R] avec les débiteurs des autres protocoles d’accord, ainsi que le fait que ces protocoles ont été signés le même jour. Il n’est en effet pas contesté par les parties qu’à tout le moins le protocole d’accord conclu avec Monsieur [B] [R] a été réalisé au cabinet de Me [S], déjà intervenu pour la rédaction du protocole d’accord signé entre les mêmes parties le 15 janvier 2015. Les négociations ont ainsi été réalisées en présence et avec l’appui d’un auxiliaire de justice.
En outre, en page 2 du protocole d’accord valant novation signé par le demandeur, il est inscrit en marge “et tous intérêts et accessoires convenus dans les conventions précédentes”, avec une signature similaire à celle de Monsieur [B] [R]. S’il conteste cette mention qui ne figure pas sur l’exemplaire du protocole d’accord qu’il communique, force est de constater qu’est apposé sur celui fourni par Monsieur [C] [O], la mention “certifié conforme à l’original, Po Me [S]” accompagnée d’une signature. Sans que cette mention ne soit précise, elle fait en tout état de cause référence à d’autres conventions.
Monsieur [C] [O] communique également un courriel (pièce défendeur n°18) de Maître [W] [X] en date du 3 octobre 2022, soit quelques jours après l’assignation en justice, et qui indique “conformément aux accords des parties, l’ensemble des protocoles entre Monsieur [Z], Monsieur [O] et Monsieur [R] étaient liés. A défaut d’exécution par l’une ou l’autre des parties, lesdits protocoles devenaient caducs”. Il est acquis, notamment par l’examen de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 26 avril 2021, que Me [X] pouvait substituer Me [H] [S] et représenter en justice la SARL ELDEHER IMMO.
Ainsi, il est établi que Monsieur [B] [R] avait connaissance de l’ensemble des protocoles d’accord valant novation du 9 juin 2016 et du fait qu’ils s’inscrivaient, indivisibles, dans une opération d’ensemble.
L’un des principaux effets de l’indivisibilité contractuelle est d’entraîner l’anéantissement par ricochet des différents contrats faisant partie de l’opération globale.
Sur la caducité du protocole d’accord valant novation du 9 juin 2016
Il résulte de l’article 1108 ancien du code civil que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention dont le consentement de la partie qui s’oblige. Les articles 1271 ancien et suivants du code civil disposent que la novation s’opère de trois manières et notamment lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier. La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
En l’espèce, si la seule partie qui s’oblige dans les protocoles d’accord du 9 juin 2016 est le nouveau débiteur et son débiteur solidaire, la novation impose la manifestation expresse de volonté du créancier de décharger le débiteur initial.
En l’espèce, dans les 4 protocoles d’accord susmentionnés, Mesdames [G], [N], [F] et Monsieur [J], créanciers, n’ont pas signé le protocole d’accord. Aucune pièce n’est produite pour rapporter la preuve du consentement des créanciers à cette novation.
En outre, Monsieur [C] [O] indique, sans en justifier mais sans que cela ne soit non plus contesté par Monsieur [B] [R], que la société [Z] CONSEILS et Monsieur [U] [Z] n’ont pas exécuté leur engagement contractuel, soit le paiement aux créanciers de la somme totale de 210 830,52 €.
Dès lors, il est établi que les 4 protocoles d’accord du 9 juin 2016 entre la SARL ELDEHER IMMO, la société [Z] CONSEILS, Monsieur [U] [Z] et Mesdames [G], [N], [F] et Monsieur [J] sont caduques.
L’interdépendance des 5 protocoles d’accord du 9 juin 2016 impose de prononcer la caducité du protocole d’accord valant novation conclu entre la SARL ELDEHER IMMO, la société [Z] CONSEILS, Monsieur [C] [O] et Monsieur [M] [R] le 9 juin 2016.
La caducité met fin au contrat pour l’avenir. Ainsi, Monsieur [B] [R] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 237 799 €, sur le fondement du dit protocole d’accord.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés par Monsieur [C] [O] demeurent à sa charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, Monsieur [B] [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la caducité du protocole d’accord valant novation signé le 9 juin 2016 entre la SARL ELDEHER IMMO, la société [Z] CONSEILS, Monsieur [C] [O] et Monsieur [B] [R],
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 237 799 €, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2022,
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [C] [O] une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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