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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 28 avr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVJA
NATURE DE L’AFFAIRE 54G
AFFAIRE : Monsieur [X] [S]
Madame [P] [O]
C/ S.A.R.L. ARCABRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 28 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [S]
né le 21 Mars 1962 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté de Me Sylvie BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [P] [O]
née le 26 Mars 1971 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée de Me Sylvie BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARCABRI immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 754.064.772
dont le siège social est [Adresse 3]
non représentée
Formule exécutoire Me Sylvie BERTRANDON
expéditions Me Sylvie BERTRANDON
+copie dossier
délivrées le
Décision du 28 Avril 2026
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVJA
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 avril 2014, Monsieur et Madame [S] ont commandé auprès de la SARL ARCABRI un abri de piscine en ossature bois lamellé-collé, pour un prix de 23 500 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2022, Monsieur et Madame [S] ont signalé à la SARL ARCABRI divers désordres affectant notamment les arches en lamellé-collé, les panneaux en polycarbonate, les profilés en aluminium et les éléments d’assemblage.
Si plusieurs reprises ont été réalisées par la SARL ARCABRI, l’ensemble des désordres n’a toutefois pas été intégralement réparé. Régulièrement convoquée par un conciliateur de justice à une réunion fixée au 22 juin 2022, la SARL ARCABRI ne s’est pas présentée, et un constat de carence a été dressé le même jour.
Par courrier recommandé du 11 août 2022, le conseil de Monsieur et Madame [S] a de nouveau sollicité la SARL ARCABRI afin de rechercher un accord amiable, sans qu’une solution n’aboutisse.
Par assignation du 20 avril 2023, Monsieur et Madame [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2024.
Par acte du 21 juillet 2025, Monsieur et Madame [S] ont assigné la SARL ARCABRI devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d’obtenir sa condamnation à indemniser les préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 24 février 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leur assignation valant dernières conclusions, Monsieur et Madame [S] sollicitent du tribunal de voir condamner la SARL ARCABRI à leur régler les sommes suivantes :
A titre principal :
. 69 412.72 euros TTC au titre des travaux de remplacement, avec indexation sur le cours des matériaux ;
. 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
. 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
. 45 339,00 euros TTC au titre des travaux de remplacement, avec indexation sur le cours des matériaux ;
. 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
. 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
. 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. la condamnation de la SARL ARCABRI au paiement des entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé.
Monsieur et Madame [S] soutiennent à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que l’abri constitue un ouvrage et que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que sa responsabilité décennale est engagée. Ils ajoutent que l’absence d’assurance décennale, souscrite par la SARL ARCABRI est sans incidence sur l’obligation de la société à leur égard.
Ils soutiennent que l’expertise judiciaire a mis en évidence de nombreux manquements aux règles de l’art, notamment, l’absence d’exutoire pour l’eau piégée dans les réservations de coulissement, une garde au sol insuffisante ainsi que l’utilisation d’un bois de classe III, inadapté au regard des normes applicables, ce qui a engendré la présence de champignons lignivores avec pourritures.
Ils font valoir que l’expert a retenu que ces désordres résultaient de défauts de fabrication et d’un choix de matériau inadapté, que la dégradation était sérieuse et avancée, qu’elle était appelée à progresser jusqu’à rendre l’abri inexploitable et que la réparation apparaissait très difficilement envisageable de sorte que l’expert a préconisé le remplacement total de l’abri.
À titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ils soutiennent que la SARL ARCABRI, en qualité de vendeur-installateur, est tenue d’une obligation de résultat, a manqué à ses obligations contractuelles, les désordres caractérisant une inexécution engageant sa responsabilité.
Ils invoquent le principe de réparation intégrale et soutiennent que seule une indemnisation leur permettant de retrouver une situation équivalente à celle existant avant les désordres est conforme à ce principe.
Ils sollicitent en outre une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, en raison des désordres et des interventions répétées, ainsi qu’au titre d’un préjudice moral lié à la modification de l’harmonie entre la véranda en bois lamellé-collé et un futur abri en aluminium.
La SARL ARCABRI, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’un des défendeurs n’ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d’appel, celle-ci sera réputée contradictoire.
En vertu de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL ARCABRI
Aux termes de l’article 1792 du code civil que : “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Ce texte instaure ainsi une garantie due par tout constructeur qui est obligé de réparer à ses frais les dommages affectant la construction, pendant une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Constitue un ouvrage, au sens de ces dispositions, une construction ou un travail de bâtiment ou de génie civil présentant une certaine consistance et réalisé selon des techniques de construction, incorporé au sol ou à un immeuble existant.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’abri de piscine litigieux est constitué d’une structure en bois lamellé-collé comprenant des arches monoblocs avec poteaux latéraux cintrés et une charpente de couverture, complétée par des panneaux en polycarbonate, l’ensemble étant fixé au sol au moyen de sabots en polyamide et venant s’emboîter dans la toiture de la terrasse attenante à la maison.
Ainsi conçu et réalisé, cet ensemble présente une consistance propre et une fixation au sol, et a été réalisé au moyen de techniques de construction, de sorte qu’il constitue une construction incorporée à l’immeuble existant.
Dès lors, cet abri de piscine doit être regardé comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale est engagée lorsque les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expertise judiciaire met en évidence l’existence de malfaçons affectant la structure même de l’abri de piscine.
L’expert relève en effet que : « Sur site, nous avons constaté :
la présence de champignons lignivores avec pourritures molles et cubiques,l’absence d’exutoire de l’eau piégée dans les réservations de réception et de coulissements des ouvrants,la garde au sol insuffisante,la classe d’emploi inadaptée. »
Il précise également que : « Les éléments de structure que nous avons constatés lors de la réunion d’expertise ne correspondent pas à ce que l’on peut attendre d’une charpente lamellé-collé qualitative. La conception des réservations pour les manœuvres d’ouverture et de fermeture des panneaux comporte des pièges à eau qui stockent de l’humidité et facilitent le pourrissement de la structure. »
L’expert conclut par ailleurs que : « De nombreux manquements aux règles ont été observés (…) la cause majeure des désordres [réside dans] l’utilisation de bois n’ayant pas la durabilité requise suivant le risque d’exposition de la structure et la conception avec des façonnages piégeants. »
S’agissant de l’évolution des désordres, il indique que la structure est atteinte d’une dégradation importante, relevant que : « Lors de la réunion d’expertise (…) nous avons constaté une dégradation sérieuse et très avancée de la partie extérieure des arches de la structure lamellée collée de l’abri. »
Il précise également que : « Les lames des arches se fendent et pourrissent », que « les parois coulissantes ne fonctionnent pas correctement », et que « la dernière arche (…) ne permet plus aux panneaux (…) de coulisser dans les rainures usinées ».
Surtout, l’expert se prononce explicitement sur les conséquences de ces désordres sur la destination de l’ouvrage, indiquant que : « Le pourrissement du bois était amorcé dès les premières années de construction et, avec le temps et les intempéries, la dégradation des fermes de la structure s’est naturellement accentuée ; le pourrissement va encore progresser jusqu’à la destruction de l’abri, ce qui va inéluctablement le rendre impropre à l’usage ». Il ajoute encore que : « les ouvrants de l’abri seront rapidement condamnés et/ou inutilisables, à terme l’abri deviendra inexploitable. »
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les désordres affectant la structure de l’abri de piscine sont caractérisés par le pourrissement du bois, la présence de champignons lignivores, des défauts de conception favorisant les rétentions d’eau et l’utilisation d’un bois d’une classe inadaptée.
Ces désordres sont évolutifs et conduisent à terme à la destruction de l’ouvrage et à son impossibilité d’utilisation.
Ces désordres rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Il résulte par ailleurs, des constatations de l’expert judiciaire que les désordres affectant l’abri de piscine trouvent leur origine dans des malfaçons de conception et de réalisation, tenant notamment au choix de matériaux inadaptés et à des défauts structurels favorisant les rétentions d’eau, de sorte qu’ils sont inhérents à la construction de l’ouvrage.
Ces désordres, affectant la structure même de l’ouvrage et résultant de vices de construction, présentaient dès lors un caractère caché lors de la réalisation des travaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage sans réserve et en s’acquittant du solde du marché, de sorte qu’une réception est intervenue nonobstant le fait que les demandeurs demeurent taisants sur ce point.
Il est en outre constant qu’ils sont apparus dans le délai de dix ans suivant la réalisation de l’ouvrage, de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale.
La responsabilité de la SARL ARCABRI, en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, se trouve dès lors engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
II – SUR LES PREJUDICES
Sur le préjudice matérielEn application du principe de réparation intégrale, le responsable d’un dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
En matière de responsabilité décennale, l’indemnisation du maître de l’ouvrage correspond ainsi au coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage dans l’état où il se serait trouvé si les travaux avaient été correctement exécutés.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] sollicitent la condamnation de la SARL ARCABRI à leur verser la somme de 69 412,72 euros, correspondant à la reprise globale de l’ensemble constitué par la véranda et l’abri de piscine et à titre subsidiaire la somme de 45.339,00 euros correspondant à l’indemnisation retenue par l’expert judiciaire.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a retenu que, compte tenu de l’importance des désordres affectant la structure en bois lamellé-collé de l’abri de piscine, la réparation de celui-ci n’est pas techniquement envisageable et qu’il convient de procéder à son démontage et à son remplacement complet.
À cette fin, l’expert s’est fondé sur le devis communiqué au cours des opérations d’expertise par les époux [S], établi par la société ABRISUD, et a retenu le coût total des travaux de remplacement à la somme de 45 339 euros TTC, en précisant :
« Malgré nos demandes de devis de réparation pérenne au fabricant ARCABRI, nous n’avons pas de réponses aussi, le démontage et le remplacement de l’ensemble de l’abri sera nécessaire selon le devis joint de la Ste ABRISUD d’un montant total de 45 339,00 euros TTC. »
Il convient de relever que l’expert avait précisément pour mission de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres affectant l’ouvrage, puis d’en évaluer le coût, ce qu’il a fait dans son rapport définitif, sans que Monsieur et Madame [S] ne contestent utilement ses conclusions ni son chiffrage.
Pour solliciter une indemnisation plus importante, les demandeurs produisent de nouveaux devis établis postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Toutefois, ces devis ne se limitent pas à une actualisation du coût des travaux retenus par l’expert, mais portent sur des prestations supplémentaires qui n’ont pas été préconisées par celui-ci.
Or, Monsieur et Madame [S] ne justifient pas en quoi ces travaux complémentaires seraient nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, laquelle correspond aux travaux strictement nécessaires à la remise en état de l’ouvrage.
Le préjudice matériel de Monsieur et Madame [S] sera dès lors fixé à la somme de 45 339,00 euros TTC, laquelle sera indexée sur l’indice national du bâtiment BT01, conformément à la demande.
Sur le préjudice de jouissanceLa privation de jouissance consiste en l’impossibilité pour le propriétaire d’utiliser pleinement le bien ou l’ouvrage dont il est propriétaire, du fait de vices ou de défauts affectant son usage normal. Il s’agit d’un préjudice certain, direct et personnel.
En l’espèce, s’il est constant que la structure en bois de l’abri de piscine s’est détériorée au fil du temps et a nécessité des interventions de la SARL ARCABRI, il n’est toutefois pas démontré que Monsieur et Madame [S] n’ont pu utiliser l’abri ou profiter de leur piscine. Les pièces versées au dossier ne permettent pas de caractériser une impossibilité d’usage ou d’accès à l’ouvrage.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que l’impossibilité d’utiliser l’abri de piscine ne surviendrait que dans un avenir indéterminé, l’expert indiquant que la dégradation de la structure est évolutive et conduira, à terme, à rendre l’ouvrage inexploitable.
Ainsi, le préjudice de jouissance invoqué présente un caractère futur et incertain, dès lors qu’il n’est pas encore réalisé à la date à laquelle le tribunal statue.
En tout état de cause, les travaux de remplacement de l’abri, tels que retenus par la présente décision, sont précisément de nature à prévenir la réalisation de ce préjudice.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance actuel et indemnisable.
En revanche, le remplacement de l’abri de piscine impliquera nécessairement la réalisation de travaux générant une gêne temporaire et importante dans l’usage de la piscine et de ses abords. Cette gêne, même limitée dans le temps, constitue un préjudice certain et direct pour Monsieur et Madame [S], affectant temporairement la jouissance normale de leur bien.
Il convient dès lors d’allouer à Monsieur et Madame [S] une indemnité de 2 000€ au titre de ce préjudice de jouissance, en réparation de la gêne subie pendant la période des travaux.
Sur le préjudice moralLe préjudice moral suppose la démonstration d’une atteinte à l’honneur, à la réputation ou à l’affection de la personne, ou l’existence d’une souffrance excédant la simple gêne résultant des désordres affectant un bien ou de la conduite d’une procédure judiciaire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] soutiennent que le remplacement de l’abri de piscine en bois lamellé-collé par une structure en aluminium leur crée un préjudice moral car la nouvelle structure porterait atteinte à l’harmonie esthétique de leur propriété, dès lors que la véranda attenante demeure, quant à elle, réalisée en bois.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que la solution consistant à remplacer l’abri existant par une structure en aluminium correspond à celle proposée par Monsieur et Madame [S] au cours des opérations d’expertise. L’expert a retenu cette solution sur la base du devis communiqué, sans aucunement indiquer qu’il serait impossible d’installer un abri en bois correspondant à celui qui avait été initialement commandé. Dès lors, l’éventuelle gêne esthétique invoquée résulte du choix des parties.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur ce fondement sera donc rejetée.
Monsieur et Madame [S] invoquent par ailleurs, l’anxiété générée par les désordres affectant l’abri de piscine ainsi que les démarches entreprises afin de faire procéder à sa remise en état.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance par ailleurs indemnisé. En particulier, ils ne justifient pas d’une souffrance particulière portant atteinte à leur honneur, à leur réputation ou à leur affection.
Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur et Madame [S] au titre du préjudice moral sera rejetée.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL ARCABRI aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertises.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL ARCABRI à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL ARCABRI à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [P] [O] épouse [S] la somme de 45 339 euros au titre du préjudice matériel indexée sur l’indice national du bâtiment BT01
CONDAMNE la SARL ARCABRI à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [P] [O] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [S] et Madame [P] [O] épouse [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL ARCABRI à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [P] [O] épouse [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARCABRI aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 avril 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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