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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRH
N° de Minute : 25/00286
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
[E] [G]
C/
[L] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1605/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2017, [E] [G] a donné à bail à [L] [S] , à usage d’habitation, un logement meublé situé [Adresse 3] ([Adresse 7]), pour un loyer mensuel de 500 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, [E] [G] a fait signifier à [L] [S] un commandement de payer la somme en principal de 1.892 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, [E] [G] a fait citer [L] [S] à comparaître devant le juge du contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 19 mai 2025 aux fins d’obtenir :
le prononcé de la résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations locatives, à savoir le défaut de paiement des loyers et charges et l’absence d’assurance habitation ;
la condamnation du locataire au paiement de la somme de 3.311 euros au titre des loyers impayés dus au 20 septembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal ;
ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assitance de la force publique et d’un serrurier ;
la condamnation du locataire à lui payer la somme de 500 euros, avec indexation, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1.420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, [E] [G], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 8.140,48 euros au jour de l’audience.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [L] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
En application de L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été adressée à la préfecture du Nord par voie électronique le 6 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de résolution du bail et d’expulsion
L’article 7 a de la loi °89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée,
de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1224 de ce même code, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment du décompte arrêté au mois de mai 2025, que la dette locative de [L] [S] s’élevait à la somme de 8.140,48 euros au jour de l’audience, ce qui ne souffre aucune contestation en son absence.
Le paiement des loyers et charges constitue une obligation essentielle du contrat de bail. Ainsi, [L] [S] a manqué à ses obligations. Ce manquement s’est inscrit dans le temps, [L] [S] n’ayant pas payé ses loyers pendant quinze mois, ce qui est d’une gravité suffisante pour accueillir la demande présentée à son encontre.
La résolution judiciaire du bail sera par conséquent prononcée.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion [L] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que [L] [S] était redevable envers son bailleur de la somme de 8.140,48 euros au mois de mai 2025, terme inclus.
Par conséquent, [L] [S] sera condamné au paiement de la somme de 8.140,48 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du contrat, le locataire cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, soit une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[L] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La situation économique de [L] [S] telle qu’elle résulte du diagnostic social et financier adressé à la présente juridiction, nécessairement obérée par le présent jugement, commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [E] [G] recevable en son action ;
PRONONCE la résolution judiciaire du bail portant sur l’appartement situé situé [Adresse 4], à [Adresse 9] ;
ORDONNE l’expulsion de [L] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, [E] [G] pourra faire procéder à l’expulsion de [L] [S] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE si besoin le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
CONDAMNE [L] [S] à payer à [E] [G] la somme de 8.140,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 mai 2025 ;
CONDAMNE [L] [S] à payer à [E] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 500 euros, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que le montant de cette indemnité sera indexé selon les modalités prévues au contrat ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier Le Juge
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