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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 23 janv. 2025, n° 23/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00335 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PETQ
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [P] [O]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 23 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques CREMER de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 3 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ARFEUILLERE
+ 1CCC à Me BARBELANE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2020, la société la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [P] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 32500 euros, remboursable en 108 mensualités de 351,24 euros hors assurance ( 373.02 avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,50 % et un taux annuel effectif global de 3,80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2021, mis en demeure M. [P] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2022, la société la SA BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, la société la SA BNP PARIBAS a ensuite fait signifier à M. [P] [O] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues portant sur montant de 27 329.21 euros avec intérêts au taux légal non majoré.
Le 15 février 2023, M. [P] [O] a formé opposition à cette ordonnance et a été convoqué à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2023 et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 03 décembre 2024.
A l’audience, la société la SA BNP PARIBAS demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
32207,29 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 septembre 2020, dont 2370,76 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
M. [P] [O] représenté par son conseil lors des précédentes audiences n’a pas comparu, et son conseil ne s’est pas manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [P] [O] le 20 janvier 2023.
L’opposition a été formée le 15 février 2023, dans les délais légaux et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société la SA BNP PARIBAS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société la SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, l’article L.312-28, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de faire figurer, dans l’offre, un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, dont la liste est fixée par l’article R.312-10 du même code, qui dispose que l’encadré doit notamment indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat « le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».
Ainsi, il devrait, par exemple, être mentionné que le prêt est de x €, qu’il est remboursé à l’aide de x mensualités de x euros, que la première est payable x jours après le déblocage des fonds, qu’il y a x euros de frais, que ces frais sont déduits du montant prêté (ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), que le taux de période en résultant est de x % par mois, et que le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d’équivalence en fonction du nombre de périodes dans l’année (12).
Or, en l’espèce, force est de constater que dans l’offre présentée par la BNP PARIBAS, l’encadré inséré en début de contrat se limite à préciser le taux débiteur fixe et le TAEG sans précision des modes de calcul.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal compte tenu en l’espèce du faible écart entre le taux d’intérêt légal actuel ( 3.71) est supérieur au taux d’intérêts contractuel (3.5).
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 27100,26 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [O] (32500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier avant et après la déchéance du terme (5399,74 euros).
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 15 février 2023 par M. [P] [O] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 17 septembre 2020 par M. [P] [O],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la société la SA BNP PARIBAS la somme de 27100,26 euros (vingt-sept mille cents euros et vingt-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 janvier 2025.
La Greffière La Juge
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