Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 juil. 2025, n° 24/06589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06589 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YO7Q
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Association [6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Olivier ROMIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Vice-présidente
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Juge
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Septembre 2024 avec effet au 06 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société [5] est adhérente de l’association [6], celle-ci ayant pour objet d’assurer le service de santé au travail au bénéfice des salariés, à la charge des employeurs.
Se plaignant des modalités de calcul des cotisations, par d’huissier de justice en date du 31 décembre 2021, la société [5] a fait assigner l’association [6] en restitution partielle des sommes versées au titre des cotisations payées pour les années 2016 à 2021.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation en date des 06 juillet 2023 et 12 janvier 2024 pour défaut de diligences des parties.
La clôture est intervenue le 06 septembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 mai 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société [5] demande de :
Condamner l’association [6] à lui payer la somme de 60.236 euros;
La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas George ;
S’agissant des modalités de calcul de la cotisation des services de santé au travail, la requérante soutient en substance que :
— L’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, prévoit des modalités de calcul des cotisations à un service de santé au travail interentreprises d’ordre public ;
— Les modalités de calcul applicables sont la répartition par salarié équivalent temps plein, c’est-à-dire en prenant en compte l’effectif défini selon les modalités de l’article L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
— Tant les modalités de calcul que le caractère impératif des dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail ont été rappelés par un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 n°17-16219 ;
— Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions querellées telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cons. Const. 23 septembre 2021 QPC n° 2021-931) ;
— Les dispositions issues de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 prévoyant désormais des modalités de calcul « proportionnellement au nombre des salariés comportant chacun pour une unité » ne sont pas rétroactives ;
S’agissant de la demande en restitution de l’indu, la société [5] expose que :
— En application de la méthode de calcul par équivalent temps plein, elle aurait dû payer pour l’ensemble de ses établissements au titre des cinq dernières années une somme globale moindre que celle appelée par les différents appels de cotisations ;
— L’indu s’élève à la somme totale de 60.236 euros ;
— La preuve des équivalents temps plein est suffisamment démontrée par les déclarations sociales à l’URSSAF ;
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, l’association [6] demande de :
Déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées avant le 1er janvier 2017 au titre de la prescription ;
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
En réponse, l’association [6] soutient que le calcul des cotisations a été validé par les entreprises adhérentes et qu’il a été repris dans le règlement intérieur de l’association. Elle prétend que le règlement intérieur est opposable à la requérante sur le fondement de la liberté contractuelle des parties.
Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, l’association [6] estime que la requérante ne justifie pas de manière certaine de son effectif d’emploi équivalent temps pleins. Ainsi, l’association [6] expose que seuls des éléments issus de la [4] peut justifier l’effectif de la requérante. Elle allègue également que le montant forfaitaire de 7,17 euros par salarié calculé par la requérante est erroné et ne correspond pas aux cotisations comprenant une part assise sur la masse salariale.
A titre subsidiaire, elle énonce que la prescription quinquennale est acquise pour les cotisations antérieures au 1er janvier 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
A l’audience, le tribunal a soulevé son incompétence, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, les fins de non-recevoir sont de la compétence du juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Suivant note en délibéré du 07 mai 2025, [6] sollicite le bénéfice de l’article 789 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en précisant que la fin de non-recevoir est élevée à titre subsidiaire.
Toutefois, seul le juge de la mise en état peut renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir en raison de la complexité du moyen devant le tribunal, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense par l’association [6], celle-ci n’ayant pas été soumise au préalable au juge de la mise en état.
Sur le mode de calcul des cotisations litigieuses et le principe d’une créance d’un indu.
1. Les alinéas 1 et 2 de l’article L. 4622-6 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, disposent que « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. »
2. En l’espèce, l’association [6] a appelé entre juillet 2016 et décembre 2020 des cotisations relatives à un service de santé au travail qui ont été calculées en tant compte du nombre de salariés, chacun comptant pour une unité.
3. Or, les parties sont en désaccords sur les modalités de calcul des services de santé au travail lorsque ces services sont communs à plusieurs entreprises ; la requérante prétend que les modalités de calcul par salarié équivalent temps plein de l’entreprise est d’ordre public alors que [6] soutient que les modalités de calcul en tenant compte de la masse salariale et des risques spécifiques du poste de travail ont été acceptées par la société [5]
4. Le tribunal rappelle que la Cour de cassation (Soc., 19 septembre 2018, n° 17-16219) interprète les dispositions litigieuses (point 1.) en ce sens que « les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu’il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée. »
5. L’association [6] soutient essentiellement que le système de cotisation actuel a été validé par voie d’assemblée générale et verse aux débats son règlement intérieur.
6. Toutefois, les dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail sont d’ordre public et ne peuvent pas être écartées suivant règlement intérieur d’un service de prévention et de santé interentreprises.
7. En conséquence, les modalités de calcul des cotisations litigieuses sont erronées dès lors que le nombre total de salariés pris en charge par l’organisme et le nombre de salariés de l’entreprise adhérente, chacun comptant pour une unité, sont différents lorsque qu’ils sont pris par équivalent temps plein.
8. L’action en restitution suppose la preuve par la société [5] d’un paiement indu. Il appartient donc au tribunal d’apprécier si le montant des cotisations entre juillet 2016 et décembre 2020, calculé selon la formule suivante (= coût total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises / masse salariale de l’ensemble des entreprises adhérentes * masse salariale de la société [5]) est supérieur au montant qui aurait dû être facturé selon le calcul suivant (= coût total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises / nombre total de ETP de l’ensemble des entreprises adhérentes * le nombre total de ETP de la société [5])
9. Toutefois, dans le cas présent, la société [5] verse aux débats :
— un grand livre fournisseur démontrant le paiement des cotisations :
— un tableau comparant les cotisations appelées et les régularisations revendiquées ;
— les factures de [6] de juillet 2016 à décembre 2020 ;
10. Dans ses conclusions, la société [5] soutient avoir « effectué un recalcul assis uniquement sur le coût par salarié » sans toutefois justifier devant le tribunal du nombre de salarié par équivalent temps plein, calculé en application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, embauchés entre juillet 2016 et décembre 2020.
11. Le tribunal constate que la société [5] propose le calcul suivant : cotisation minimale par salarié, chacun comptant pour une unité * nombre de salariés de la société [5], chacun comptant pour une unité.
12. Les modalités de calcul proposées par la société [5] ne sont donc pas conformes aux dispositions de l’article L. 4622-1 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021.
13. Dès lors, elle ne démontre que les cotisations appelées par [6] suivant les factures versées aux débats ont été d’un montant supérieur par rapport à celui qui aurait été dû si l’association avait procédé à des modalités de calcul par salarié équivalent temps plein.
14. La société [5] ne démontre pas le principe d’un indu dans le paiement des cotisations des dépenses afférentes aux services de santé au travail entre juillet 2016 et décembre 2020.
15. Elle sera donc déboutée de sa demande en restitution d’un indu.
16. Enfin, à l’exception d’une mise en demeure de restituer un indu en date du 6 septembre 2021, postérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 modifiant les modalités de calcul des cotisations des entreprises adhérentes à un service de santé interentreprise, la société [5] ne démontre pas s’être opposée ni avoir contesté les modalités de calcul des cotisations litigieuses depuis son adhésion en 1997. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution contractuelle déloyale.
Sur les autres demandes et les mesures accessoires.
17. la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
18. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l’association [6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séquestre ·
- Finances ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Bien immobilier ·
- Violence ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Imagerie médicale ·
- Commission ·
- Voie d'exécution
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Demande ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Nappe phréatique ·
- Portail ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Garantie ·
- Oeuvre ·
- Inondation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Communication des pièces ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Imposition ·
- Prêt ·
- Sursis
- Montant ·
- Versement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Ingénierie ·
- Tribunal d'instance ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Invalidité catégorie ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Syndicat ·
- Domicile ·
- Siège social ·
- Activité ·
- Statut ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Montant ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Personne concernée
- Diplôme ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Décret ·
- Ministère ·
- Langue ·
- Attestation ·
- Naturalisation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.