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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 3 avr. 2026, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 28Z
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EWLE
AFFAIRE : Monsieur [T] [P]
C/ Monsieur [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 03 Avril 2026
Assignation
du 20 Août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (87)
demeurant26 [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Patrick BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Formule exécutoire à
expédition
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 03 Avril 2026
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EWLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [P] et [D] [S] épouse [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1947, sans contrat préalable. Ils sont tous deux décédés à [Localité 3], respectivement le [Date décès 1] 2017 et le [Date décès 2] 2021.
Les époux ont laissé comme héritiers leurs deux enfants :
— [N] [P] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] (87),
— [T] [P] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (87).
Suivant acte reçu par Maître [M] [A], notaire à [Localité 3], le 29 juillet 1991, Monsieur et Madame [P] ont fait donation à [T] [P], en avancement d’hoirie, de la nue-propriété, d’une part, d’un immeuble sis sur la commune de [Localité 4] et, d’autre part, des meubles meublants et objets mobiliers décrits dans un document annexé à la donation.
Les époux ont tous deux établi des testaments olographes le 5 mai 1999. Dans son testament, [R] [P] déclare léguer la quotité disponible de sa succession à son fils [T] [P], lui donne la faculté de prélever avant tout partage les droits qu’il possède sur son mobilier et ses véhicules et prévoit que son fils [N] [P] aura la faculté de prélever avant tout partage les droits que son père possède sur sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 5]. Dans son testament, [D] [S] épouse [P] déclare léguer la quotité disponible de sa succession à son fils [T], prévoit qu’il pourra prélever avant tout partage les droits qu’elle possède sur son mobilier et ses voitures et donne la possibilité à son fils [N] de prélever avant tout partage les droits que sa mère possède sur sa maison de [Localité 5] au titre de la réserve légale.
[D] [S] épouse [P] a également dressé un testament authentique le 16 mai 2002, dans lequel elle lègue à son fils [T] la nue propriété de la quotité disponible de sa succession, lui donne la possibilité de prélever avant tout partage l’intégralité du mobilier de ses maisons de [Localité 5] et [Localité 4] non compris dans la donation du 29 juillet 1991 et elle accorde à son fils [N] la faculté de prélever avant tout partage la nue propriété des droits qu’elle possède sur sa maison de [Localité 5] après le décès de son époux.
Suite à une saisine de [T] [P], le tribunal judiciaire de Périgueux, par jugement du 14 mars 2023, a
Décision du 03 Avril 2026
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EWLE
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [P] et [D] [S] et de la communauté ayant existé entre eux;
— commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Dordogne, ou son délégataire, à l’exception des études de Maître [L], Maître [I] et de Maître [X] ;
— ordonné une mesure d’expertise immobilière des immeubles suivants dépendant de la succession :
* sur la commune de [Localité 6] (24), les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et AP n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et AC [Cadastre 11],
* sur la commune de [Localité 7] (24), les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
* sur la commune de [Localité 8] (87), les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 11] et [Cadastre 14], I [Cadastre 15],
* sur la commune de [Localité 9] (87), [Adresse 5] cadastrée B n° [Cadastre 16] ;
— commis à cette fin l’expert près la cour d’appel de [Localité 10] [V] [J], aux fins de déterminer la valeur des immeubles, dire s’ils demeurent partageables en nature et dans l’affirmative donner son avis sur la composition des lots et à défaut, proposer une mise à prix en vue d’une éventuelle licitation s’agissant des immeubles sis à [Localité 5] et [Localité 8] ;
— ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation du mobilier relevant des successions de [R] [P] et [D] [S] et commis pour y procéder [Q] [H].
L’expert judiciaire [V] [J] a établi son rapport sur les biens immobiliers de la succession le 14 février 2024.
A l’issue du jugement du 14 mars 2023, le notaire [O] [F], titulaire d’un office à [Localité 11], a été désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [P] et de leur communauté.
Le 27 novembre 2024, en présence de [T] et [N] [P], elle a procédé à l’ouverture des opérations et en a dressé procès-verbal, dans lequel elle constate l’accord des deux frères pour vendre de gré à gré le bien immobilier sis à [Localité 5], pour que chacun sollicite à cette fin un agent immobilier et que les agents choisis contactent ensuite l’autre indivisaire en vue de la signature d’un mandat de vente, et ce avant le 15 janvier 2025.
Par acte signifié par commissaire de justice le 20 août 2025, [T] [P] a fait assigner [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d’être autorisé à vendre l’immeuble sis à BOULAZAC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 20 août 2025, [T] [P] sollicite du tribunal de :
— l’autoriser à vendre les immeubles situés à [Localité 7] (24), [Adresse 4] (parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 12]) et [Adresse 6] (parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 13]) ;
— dire que cette vente se fera pour une valeur minimale nette pour la succession de 185.000 euros;
— autoriser en conséquence [T] [P] à signer tout mandat de vente, avec commission à charge de l’acquéreur, tout compromis de vente, tout acte authentique, respectant le prix minimal fixé et moyennant paiement comptant par l’acquéreur le jour de la signature de l’acte authentique ;
— dire que les frais de mise en vente de l’immeuble seront prélevés sur les disponibilités de la succession et autoriser [T] [P] à se faire remettre les fonds nécessaires ;
— juger que la vente sera opposable à [N] [P] ;
— condamner [N] [P] à payer à [T] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, [T] [P] expose que malgré l’accord donné par son frère sur la vente de gré à gré du bien litigieux et la conclusion de mandats de vente avec des agents immobiliers, [N] [P] n’a pas signé les mandats de vente dressés par chacune des agences immobilières qu’ils ont respectivement sollicitées, soit [1] pour lui et L’atelier foncier pour [N] [P].
Invoquant l’article 815-5 du code civil, [T] [P] soutient que la carence de son frère empêche la poursuite des opérations de partage de la succession. Or, il ajoute que de ce fait l’intérêt commun des indivisaires est mis en péril à la fois par la dégradation de l’immeuble, qui se produit par l’écoulement du temps sans entretien du bien, et par les charges fiscales qui grèvent les liquidités de l’indivision. Enfin, le requérant relève que l’intérêt commun serait mis en péril par la mise en oeuvre d’une licitation du bien qui ferait courir le risque d’une vente à un prix inférieur à sa valeur sur le marché ordinaire.
[N] [P] n’a pas constitué avocat dans la présente instance. L’assignation à comparaître n’avait pu être signifiée à personne et avait été remise à étude. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de vente d’un bien indivis
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815-5 du même code dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 815-5 exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’ouverture des opérations de succession dressé le 27 novembre 2024, en présence de [T] et [N] [P], par Maître [O] [F], que les deux héritiers se sont mis d’accord pour vendre de gré à gré les immeubles dépendants de la succession, qui sont situés à [Localité 7] (24), [Adresse 4] (parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 12]) et [Adresse 6] (parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 13]). Il a en outre été prévu que chacun sollicite à cette fin un agent immobilier et que les agents choisis contactent ensuite l’autre indivisaire en vue de la signature d’un mandat de vente, et ce avant le 15 janvier 2025.
Il ressort des mandats de vente produits aux débats par [T] [P] que chacun des frères a sollicité une agence immobilière, [1] pour l’un et L’atelier foncier pour l’autre, et que seul [T] [P] a signé et/ou paraphé les deux mandats alors que le délai convenu entre les héritiers pour finaliser ces démarches était fixé au 15 janvier 2025.
Or, le décès d'[D] [S] épouse [P] est intervenu le [Date décès 2] 2021, soit depuis cinq ans. Dès lors, l’écoulement des années, sans qu’il ne soit justifié par [N] [P] qu’il occuperait et entretiendrait la maison litigieuse, entraîne de fait une dégradation de ce bien et par voie de conséquence une baisse de sa valeur. En outre, la conservation de la propriété de ce bien contraint l’indivision à en assumer la charge financière, notamment les impôts fonciers. Enfin, il est constant qu’en l’absence de vente de gré à gré, une vente sur licitation présente le risque important d’une vente à un prix inférieur à celui du marché.
Il apparaît ainsi que la carence de [N] [P] met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [T] [P], en l’autorisant à vendre les biens immobiliers situés à [Localité 7] (24), [Adresse 4] (parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 12]) et [Adresse 6] (parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 13]).
Au regard de la demande du requérant et du rapport d’expertise judiciaire, le prix de vente de cet ensemble immobilier sera de 185.000 euros, avec faculté de baisse du prix jusqu’à 175.000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner [N] [P], partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [N] [P] à payer à [T] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE [T] [P] à vendre, au prix minimum de 185.000 euros, les biens immobiliers dépendants de la succession de [R] [P] et [D] [S] épouse [P], situés à [Localité 7] (24), [Adresse 4] (parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 12]) et [Adresse 6] (parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 13]) ;
DIT que le prix de vente sera de 185.000 euros, avec faculté de baisse du prix jusqu’à 175.000 euros, à payer comptant par l’acquéreur le jour de la signature de l’acte authentique;
AUTORISE [T] [P] à signer tout mandat de vente, tout compromis de vente et tout acte authentique ;
DIT que le prix de vente sera consigné chez le notaire en charge de la succession avant d’être réparti entre les coindivisaires ;
DIT que les frais éventuels de vente de l’immeuble seront prélevés sur les disponibilités de la succession par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que la vente passée dans les conditions fixées par l’autorisation de justice sera opposable à [N] [P] ;
CONDAMNE [N] [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [N] [P] à payer à [T] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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