Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/56869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56869 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3S3
N° : 4
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. PASSIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Victoire DE BARY, avocate au barreau de PARIS – #P0575
DEFENDERESSE
La société à responsabilité limitée FOOD STORE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 6 janvier 2020, la Sarl Passim a consenti à la société Food Store un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 15.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 11.661,01 euros au titre des loyers échus à cette date et de la clause pénale.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la Sarl Passim a, par exploit délivré le 3 octobre 2025, fait citer la Sarl Food Store devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 août 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 13.967,78 € au titre des sommes échues au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation de 199,99€ par jour à compter du 29 août 2025, et subsidiairement, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyers et charges, soit au jour de la décision la somme de 1.666,63€,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 19.999,56€ à titre d’indemnité compensatrice du préjudice résultant de l’absence de locataire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement et de l’assignation.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article DG 22.2 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’une quelconque somme due au titre du bail (loyers et accessoires, complément de dépôt de garantie, rappels de loyers, pénalités ou intérêts), le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et contenant l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 28 juillet 2025, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il comprend un décompte permettant au locataire d’en contester les causes.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 29 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 29 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, soit la somme de 1.541,63 euros, majorée des charges et des taxes applicables.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation équivalente à 1% du loyer annuel et de ses accessoires par jour, en application de l’article DG22.2.1 du contrat de bail, cette stipulation s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil, et ce, par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation, à la conservation du dépôt de garantie et à l’octroi d’une indemnité compensatrice du départ du locataire équivalent à une année de loyer, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
Après examen du décompte locatif, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 13.967,78 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 18 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de chaque échéance, aucune stipulation contractuelle invoquée ne justifiant que chaque échéance soit le point de départ d’intérêts légaux.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui succombe aux dépens, au paiement de la somme de 1.600 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 29 août 2025;
Disons que la Sarl Food Store devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la Sarl Food Store à payer à la Sarl Passim:
* à compter du 29 août 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, soit la somme de 1.541,63 euros, majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 13.967,78 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 18 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, de conservation du dépôt de garantie et de condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice ;
Condamnons la Sarl Food Store au paiement des dépens ;
Condamnons la Sarl Food Store à verser à la société Passim la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Administration ·
- Protection ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Partie commune ·
- Motif légitime ·
- Copropriété
- Nationalité française ·
- Togo ·
- République du bénin ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Père ·
- Ministère
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Directoire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Capital ·
- Défense ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Mise en demeure ·
- Créance certaine ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Toxicomanie ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Vin ·
- Cotisations ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Viticulteur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Menace de mort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Génocide ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thaïlande ·
- Indemnités journalieres ·
- Congé de maternité ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Torts ·
- Sécurité ·
- Information
- Loyer ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Bail verbal ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.