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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMU Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00439
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
S.A.R.L. JM CAROSSERIE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMU
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] Veuve [Z], demeurant Villa LETEIL, 315 chemin barboteau, Vernou – 97170 PETIT – BOURG
Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
LA S.A.R.L. JM CAROSSERIE, au capital de 7 500 euros, ayant son siège social sis Rue Thomas Edisson – Jarry – 97122 BAIE – MAHAULT, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 751 014 903, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité, audit siège
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, Madame [E] [V] veuve [Z] a conclu avec la SARL JM CAR (JM CAROSSERIE), un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 370 m², sis Rue Thomas Edison, ZI de Jarry, Baie-Mahault (97122), moyennant un loyer initial annuel de 42 000 € H.C, pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2016 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Madame [Z] a fait délivrer à la société défenderesse, un commandement de payer la somme de 18 646.40 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue à l’article 11 du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Madame [Z] a fait assigner la société JM CAROSSERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 22 septembre 2016 à compter du 14 septembre 2025, et la résiliation subséquente et de plein droit dudit bail.
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL JM CAR, et celle de tous occupants de son chef, à compter du prononcé de la décision à intervenir
— Ordonner ladite expulsion avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution.
— Condamner la SARL JM CAR à payer à Mme [V] [E] veuve [Z], la somme provisionnelle de 28.031,75 €, au titre des loyers échus.
— Condamner la SARL JM CAR à payer à Mme [V] [E] veuve [Z], au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 10.954,30 euros, à parfaire, jusqu’à la libération effective des lieux et ce à hauteur de la somme de 6.992,70 euros par mois.
— Condamner la SARL JM CAR à payer à Mme [V] [E] veuve [Z], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette date, Madame [Z] représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier.
La société JM CAROSSERIE n’a ni pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la requérante.
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00381 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOMU Page sur
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la SARL JM CAROSSERIE
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, un délai de 3 semaines s’étant écoulé entre la date de délivrance de l’assignation et la date de l’audience.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la requérante.
II. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile,« le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à «défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit».
En l’espèce, la requérante verse aux débats :
— Le contrat de bail du 22 septembre 2016, prévoyant un loyer annuel de 42 000 € H.C, contenant une clause résolutoire,
— Le commandement de payer du 13 août 2025, comprenant le décompte des loyers impayés à hauteur de 18 646.40 euros T.T.C,
— Un décompte actualisé au 30 septembre 2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 13 août 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus.
Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que la société JM CAROSSERIE n’a pas apuré sa dette, laquelle s’élevait à la somme de 18 646.40 € à la date de délivrance du commandement de payer, portée à la somme de 23 308 € à la date du 30 septembre 2025.
Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 septembre 2025.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et d’indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat de bail prévoit qu’à « défaut de paiement du loyer, des accessoires et sommes exigibles à chaque terme conformément au présent bail, les sommes dues seront automatiquement majorées à titre d’indemnité forfaitaire, sans préjudice de tous autres frais, notamment de commandement, de dix pour cent (10%) …
L’indemnité d’occupation à la charge du preneur, en cas de non restitution des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou après expiration du bail sans droit au renouvellement, sera établie sur la base journalière de cinq pour cent (5%) du loyer mensuel, constituant au besoin une pénalité forfaitaire ».
En l’espèce, Madame [Z] est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 14 septembre 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 4 661.60 euros T.T.C et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23 308 euros, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025.
La société JM CAROSSERIE sera condamnée à payer à Madame [Z] ladite somme à titre provisionnel, au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte du 30 septembre 2025.
Par ailleurs, toute clause qui prévoit l’indemnisation forfaitaire du bailleur pour défaut d’exécution des obligations par le preneur est une clause pénale. Tel est le cas en l’espèce de la clause prévoyant une majoration de 10 % des sommes dues, et une majoration de 5% du loyer mensuel quant à la détermination de l’indemnité d’occupation.
La clause pénale peut être modulée par le juge du fond et ne peut donc constituer une obligation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision.
Dès lors, il sera dit, n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’application de la clause pénale.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société JM CAROSSERIE sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [Z], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 14 septembre 2025, du bail commercial conclu le 22 septembre 2016 entre Madame [E] [V] veuve [Z] et la SARL JM CAR (JM CAROSSERIE) ;
DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SARL JM CAR (JM CAROSSERIE) devra restituer les locaux objet du bail, sis Rue Thomas Edison, ZI de Jarry, Baie-Mahault (97122) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la SARL JM CAR (JM CAROSSERIE), sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL JM CAR (JM CAROSSERIE), à payer à Madame [E] [V] veuve [Z] la somme provisionnelle de 23 308 € T.T.C (vingt-trois mille trois cent huit euros), au titre des loyers et indemnités d’occupation dues à la date du 30 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL JM CAR (JM CAROSSERIE) à payer à Madame [E] [V] veuve [Z] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 4 661.60 € T.T.C (quatre mille six cent soixante-et-un euros et soixante centimes) à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à remise des clés ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL JM CAR (JM CAROSSERIE) aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SARL JM CAR (JM CAROSSERIE) à payer à Madame [E] [V] veuve [Z] la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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