Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 5 décembre 2025, n° 25/00381
TJ Pointe-à-Pitre 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la société JM CAROSSERIE n'a pas apuré sa dette dans le délai imparti, rendant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire effective.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a jugé que la créance de loyers et d'indemnités d'occupation n'était pas sérieusement contestable, ordonnant le paiement provisionnel des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a reconnu le droit de la bailleur à percevoir une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des lieux.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la société JM CAROSSERIE aux dépens et à verser une somme à la bailleur pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00381
Numéro(s) : 25/00381
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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